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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Presentation d'un dossier de recours pour exces de pouvoir

PRESENTATION D'UN DOSSIER DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR (fictif)

Il n'est pas question, ici, de décrire, de faA§on exhausti, les juridictions administratis, tant en ce qui concerne leur organisation qu'en ce qui concerne la procédure suivie devant elles. Un tel exposé déborderait très nettement le cadre d'un tel ouvrage. Il conviendra donc de se reporter aux principaux traités et manuels de droit administratif, ainsi qu'A  certains ouvrages spécialisés "'.
On pourra également obtenir des précisions sur les règles de procédure devant les juridictions administratis en se reportant aux ouvrages et cours traitant du contentieux administratif(21.
On se propose simplement ici de présenter, A  partir d'une affaire relatiment simple, un dossier de recours pour excès de pouvoir. Il est indispensable qu'un étudiant de seconde année de licence en droit ait eu en mains un tel dossier. Il serait mASme souhaile qu'il se sente capable de rédiger lui-mASme une requASte.
On sait, en effet, qu'un tel recours peut AStre déposé sans aucune obligation de faire appel au ministère d'un avocat (que ce soit devant les tribunaux administratifs ou devant le Conseil d'Etat). Dans de telles conditions, on comprendra qu'un recours pour excès de pouvoir puisse AStre particulièrement économique. Tout juriste devrait donc AStre capable de rédiger, seul, un recours simple qui peut concerner sa vie quotidienne (mesures le concernant personnellement, s'il est fonctionnaire, arrAStés municipaux, décisions délivrant ou refusant un permis de construire).

1er Il convient de bien préciser quel est l'acte dont le requérant demande l'annulation : date, autorité dont il émane, objet de cet acte, date de la notification ou de la publication.
On est tenu de joindre la décision attaquée, la pièce notifiée elle-mASme ou une copie certifiée conforme, une copie de la publication ou le numéro du Journal officiel ou de n'importe quelle autre publication administrati.
2e Il doit résulter clairement de la requASte qu'elle tend A  l'annulation de la décision pour excès de pouvoir. Aucune conclusion A  fin de dommages-intérASts ne peut AStre jointe A  un recours pour excès de pouvoir.
3e On doit en principe formuler tous les moyens d'annulation, c'est-A -dire toutes les raisons pour lesquelles on demande l'annulation de la décision, dans le délai de recours contentieux. Ces moyens peunt AStre sommairement exposés dans une requASte introducti d'instance et déloppés par la suite dans un mémoire am-pliatif, ou bien déloppés dès le départ dans une - requASte et mémoire -. Toutefois il n'est pas interdit d'invoquer dans des mémoires ultérieurs (en réplique, en duplique, etc.) des moyens nouaux de légalité externe ou de légalité interne pourvu que des moyens de mASme nature aient été présentés dans la requASte. Par ailleurs, s'il peut AStre utile dans certains cas d'assortir les moyens de droit de considérations d'opportunité et d'équité, il faut savoir que seuls les premiers seront admis par le juge,
4e Aucune forme solennelle, aucun terme technique précis n'est exigé. La présentation qui suivra n'est fournie qu'A  titre indicatif. Toutefois, les formules employées sont des formules courantes.
5e Devant le Conseil d'Etat des délais impératifs pour la production des mémoires doint AStre respectés, tant en demande qu'en défense.
6e Enfin on aura soin de demander A  pouvoir consulter les pièces de la procédure et A  AStre avisé du jour de l'audience.
N.B. ' Les noms utilisés dans ce dossier sont purement imaginaires.


CONSEIL D'ETAT SECTION DU CONTENTIEUX


RequASte et mémoire
Pour
L'Association de défense du site de Villeneu-sur-Lozère, dont le siège est 3, rue des Lilas, Villeneu-sur-Lozère, représentée par son Président en exercice demeurant audit siège.
Contre
Le décret du 1er avril 199X - déclarant d'utilité publique la construction de la section urbaine trarsant Villeneu-sur-Lozère de l'autoroute Nord-Sud - (publié le 1" mai 199X).
L'association requérante défère cette décision A  la censure du Conseil d'Etat en tous les chefs qui lui font grief, pour vices de forme et violation de la loi et notamment pour les faits et moyens et droit ci-après exposés.
Faits
I. ' La petite localité de Villeneu-sur-Lozère (10 000 habitants) a eu un passé prospère dont témoigne la qualité des ouvres d'art qui s'y trount encore. Celles-ci se situent pour la plupart sur les bords de la Lozère qui trarse le bourg médiéval. Voici d'ailleurs la description sommaire donnée par le - Guide jaune de la France - dont la dernière édition remonte A  1990.
- Villeneu-sur-Lozère offre l'exemple presque parfait d'un bourg médiéval. Située dans un bassin et trarsée par la Lozère parfois torrentueuse, cette petite ville présente le soir une harmonie de couleurs parfaite. Au bleu sombre de la rivière, succède le rt foncé des jardins puis le rouge ocre des toitures des maisons anciennes. La promenade qui trarse les jardins est un lieu privilégié. D'un coté, la rivière, de l'autre, les maisons du XVe siècle parmi lesquelles la cathédrale (classée monument historique) et l'ancien évéché (lui aussi classé) denu depuis mairie de Villeneu. Le calme et les chants d'oiseaux font oublier les soucis de la société industrielle et de la pollution. -
Or, cet ensemble risque d'AStre totalement déuré par les projets de l'Administration. En effet, après les enquAStes d'usage, un décret du 1er avril 199X, publié le 1 er mai, a déclaré d'utilité publique la construction d'une section de l'autoroute Nord-Sud trarsant l'agglomération.
Le tracé ainsi retenu est plus court de deux kilomètres que l'autre tracé un instant envisagé, mais tandis que ce dernier avait le mérite de contourner Villeneu, le premier a l'inconvénient de trarser la localité de part en part. Il nécessite en effet l'expropriation des jardins situés entre le bourg médiéval et la Lozère ainsi que celle de huit maisons, des quais surplombant la Lozère et de trois bassins. On imagine quelle catastrophe ce projet représente pour notre paisible localité. Juridiquement il présente plusieurs illégalités. Aussi l'association requérante défère-t-elle le décret du 1" avril A  la censure du Conseil d'Etat (production 1).

Discussion
II.'Le décret attaqué est entaché de plusieurs irrégularités tant de forme que de fond.
En la forme, d'abord, le dossier soumis A  l'enquASte publique ne comprenait pas l'étude d'impact prévue par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. Or les articles R.ll-3, I, 6A° du Code de l'expropriation et 5 du décret du 12 octobre 1977 imposaient qu'un tel document fût joint au dossier, s'agis-sant de travaux autoroutiers exclus de par leur nature, leur importance, leur coût et leurs incidences sur le milieu naturel, des catégories de travaux dispensés d'étude d'impact au sens du décret de 1977.
La méconnaissance d'une formalité aussi substantielle ne pourra qu'entrainer l'annulation du décret entrepris.
III. ' En la forme encore, le décret du 1" avril 199X viole les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
En effet, l'autoroute passera A  moins de vingt mètres de la cathédrale et de l'ancien évASché. Ces deux monuments ont été classés par arrAStés ministériels du 3 août 1946 (production 2).
Or les formalités prévues par la loi du 31 décembre 1913 n'ont pas été respectées. L'article 13 bis, alinéa 1, dispose :
- Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il nt; peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et élissements publics, d'aucune construction noulle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature A  en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. -
Cet article est complété par l'article 13 ter qui précise dans son premier alinéa :
- Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire est nécessaire, la demande d'autorisation prévue A  l'article 13 bis (al. 1) est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des batiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques -.
Lin appel est possible devant le ministre chargé des Affaires culturelles (art 13 ter, al. 2).
Or aucune autorisation n'a été donnée, ni mASme sollicitée. Ainsi l'Administration a commis un gra vice de forme portant sur une formalité substantielle.
IV. ' Ceci est d'autant plus gra qu'au fond le décret du 1" avril viole également les dispositions de la loi de 1913.
En effet, comme le soulignait M. le commissaire du Gournement Gentot dans ses conclusions sur l'arrASt S.C.I. - La Charmille de Montsoult- (CE. Sect. 29 janvier 1971 : S.C.I. -La Charmille de Montsoult - et Comnie foncière métropolitaine, A..I.D.A. 1971, p. 238, cond. Gentot), la loi de 1913 assigne - un but A  l'autorité administrati, protéger les immeubles classés ou inscrits -, et il appartient en conséquence au juge de vérifier - si une construction est de nature A  porter atteinte A  un immeuble classé ou inscrit -. C'est ce contrôle que le Conseil d'Etat a exercé A  plusieurs reprises (CE. 14 avril 1914 : Gornel ; 21 mai 1969 : Lada-gnous ; 29 janvier 1971, précité).
Or l'autoroute envisagée portera inconteslement atteinte A  l'aspect des monuments historiques de Villeneu. De plus, cette construction inesthétique rendra impossible dans l'anir une tentati de mise en valeur de ces monuments, alors que la loi de 1913 précitée a, entre autres, pour objet la protection des abords des monuments historiques en permettant notamment une bonne présentation de ceux-ci. En effet, un monument a été conA§u en fonction d'un cadre et il risque de perdre son caractère expressif si ce cadre vient A  AStre modifié. Il en est ainsi A  Villeneu où l'on a déjA  insisté sur l'harmonie que présente du point de vue esthétique l'ensemble formé par les monuments historiques, les maisons anciennes, les jardins et la rivière. En outre, les édifices d'art ne répondent A  leur destination qu'A  la condition de pouvoir AStre vus dans les meilleures conditions et de toutes parts (CE. 5 décembre 1947 : Ploix).
V. ' Enfin, une opération ne peut AStre valablement déclarée d'utilité publique - que si les atteintes A  la propriété privée ou A  d'autres intérASts généraux, le coût financier et éntuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport A  l'utilité qu'elle présente - (CE. 28 mai 1971 : Ministre de l'Equipement et du Logement c. Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé - Ville Noulle Est - ; CE. Ass. 20 octobre 1972 : Société civile Sainte-Marie-de-l 'Assomption).
Or les inconvénients que comporte le tracé de l'autoroute sont considérables. Non seulement c'est un site unique en France qui se trou définitiment déuré, mais c'est encore la vie d'une paisible petite bourgade qui est remise en cause. Les habitants d'une de ces rares petites villes où il fait encore bon vivre se trouraient nuit et jour au milieu des vapeurs d'essence et du bruit insupporle d'une autoroute.
Dès lors, pour toutes les raisons précédemment déloppées, la déclaration d'utilité publique du 1er avril 199X est entachée d'illégalité, et ne pourra par suite qu'AStre annulée.



Par ces motifs

et tous autres A  produire, déduire ou suppléer, mASme d'office, les exposants concluent A  ce qu'il plaise au Conseil d'Etat : annuler le décret du 1" avril 199X, et ce ac toutes conséquences de droit.


Date et signatures.

Productions


1. Décision attaquée.

2. ArrASté de classement.


3. Dossier d'enquASte publique.



Mémoire en défense

Le Ministre de l'Equipement


A  M. le Président de la Section du Contentieux

Objet :
RequASte nA° XXX formée par l'Association de défense du site de Villeneu contre le décret du Ie'avril 199X - déclarant d'utilité publique la construction de la section urbaine trarsant Villeneu-sur-Lozère de l'autoroute Nord-Sud -. Par requASte introducti d'instance enregistrée au greffe le , l'Association de défense du site de Villeneu-sur-Lozère défère A  la censure du Conseil d'Etat le décret du I"avril 199X - déclarant d'utilité publique la construction de la section urbaine trarsant Villeneu-sur-Lozère de l'autoroute Nord-Sud -.
Cette requASte donne lieu de la part du ministre de l'Equipement aux observations suivantes :
I. ' La requASte apparait tout d'abord irrecevable. Elle émane en effet d'une soi-disant association de défense du site de Villeneu-sur-Lozère. Or cette association n'a jamais été déclarée A  la préfecture et par suite ne possède pas la personnalité juridique. Par ailleurs, elle ne regroupe que quelques habitants de Villeneu représentant des intérASts privés. Son action ne saurait donc AStre accueillie favorablement par la Haute Assemblée.
II. ' En tout état de cause, aucun des arguments que fait valoir la requérante ne semble pertinent.
1" L'Administration aurait omis de joindre une étude d'impact au dossier d'enquASte publique. Cette assertion est totalement inexacte. Le dossier d'enquASte contenait parfaitement l'étude d'impact prévue par les textes en vigueur.
Le moyen manque en fait.
2e L'Administration n'aurait pas respecté les formalités prévues par la loi de 1913 concernant l'autorisation requise du ministre des Affaires culturelles. Or, il apparait qu'un représentant local du ministre a participé A  une réunion au cours de laquelle une maquette de l'autoroute a été exposée.
Par ailleurs, M. le ministre des Affaires culturelles ne vient-il pas, dans une interview accordée au quotidien Le Jour, d'approur la politique menée par son collègue de l'Equipement pour le souci manifesté de préserr l'environnement.
II. ' Ce souci se manifeste, contrairement aux dires de la requérante, dans le tracé retenu pour l'autoroute Nord-Sud. En effet, il permettra A  l'ensemble des FranA§ais et des touristes trarsant la France dans le sens Nord-Sud d'admirer la beauté de Villeneu, ce dont les requérants devraient se réjouir.
D'ailleurs, l'aspect des monuments historiques de Villeneu ne sera aucunement modifié. Des recherches architecturales très poussées permettront A  l'autoroute elle-mASme de s'insérer harmonieusement dans ce cadre médiéval. N'est-il pas admis aujourd'hui que les réalisations contemporaines peunt mettre en valeur un site ancien ?
III. ' Enfin, l'association requérante dénie au projet toute utilité publique. Ceci est un non-sens. La nécessité des communications rapides entre le Nord et le Sud de la France n'échappe A  personne. La réalisation de complexes tels que ceux de Dunkerque et de Fos les rend plus que jamais indispensables. Le tracé retenu pour l'autoroute est le plus droit, donc le moins coûteux.
De plus, toutes les études ont été faites pour éviter tous les inconvénients nuisibles A  la population. Des dispositifs anti-pollution seront mis en place. Un rideau d'arbres sera té pour que les bruits de la circulation ne parviennent pas jusqu'aux maisons d'habitation.
On peut affirmer que ce cadre de rdure ne fera qu'embellir le site de Villeneu.
Par eus motifs
et tous autres A  déduire ou suppléer mASme d'office, l'exposant conclut qu'il plaise au Conseil d'Etat de
' rejeter comme non fondée la requASte de l'Association de défense du site de Villeneu-sur-Lozère ;


' condamner la requérante aux dépens.

Mémoire en réplique
Pour
L'Association de défense du site de Villeneu-sur-Lozère,


Demanderesse. Contre

M. le Ministre de l'Equipement,


Défendeur. A l'appui de la requASte nA° XXX.

Les observations formulées par M. le Ministre de l'Equipement dans son mémoire en défense en date laissent intacte l'argumentation de la requérante.
I. ' En effet, bien que n'ayant pas été déclarée, l'Association de défense du site de Villeneu-sur-Lozère n'en est pas moins parfaitement légale, la loi de 1901 sur les associations n'imposant pas la déclaration comme condition nécessaire A  la légalité d'un groupement. Elle regroupe des administrés soucieux de défendre l'intérASt général et le patrimoine national en luttant plus précisément contre les atteintes qui pourraient AStre portées contre un site franA§ais encore intact et remarquable.
II. ' L'absence d'étude d'impact est, quoi qu'en dise le ministre, certaine. Certes un document baptisé - étude d'impact - a été rsé au dossier d'enquASte publique. Mais cette notice se borne A  énoncer que l'autoroute trarsera - le magnifique site de Villeneu -, ce qui - permettra aux touristes franA§ais et étrangers d'en admirer la beauté -. Il y est dit en outre que l'autoroute - s'intégrera au site sans nuire au caractère de la vieille ville -, et - tiendra compte de préoccupations d'environnement -. Le reste de la notice décrit la construction de l'ouvrage sous son aspect purement technique.
Or cette étude ne comporte A  l'évidence, mASme de faA§on sommaire, aucun des éléments d'information que doit contenir - au minimum - une étude d'impact d'après l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, A  savoir - une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude de modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables pour l'environnement -.
C'est dire qu'on ne peut regarder cette étude comme simplement insuffisante mais bel et bien comme inexistante, conformément A  ce qu'a déjA  jugé le Conseil d'Etat (CE. Sect. 29 juillet 1983 : Commune de Roque-vaire), en sorte que le décret attaqué ne saurait de ce seul chef échapper A  l'annulation.
L'annulation s'imposerait en toute occurrence si cette étude était simplement considérée comme insuffisante, ce qui ne saurait faire le moindre doute au regard de la jurisprudence très sévère du Conseil d'Etat (CE. 11 février 1983 : Dame Coutras, Sect. 10 juin 1983 : De-croix).
III. ' En ce qui concerne ensuite la violation de la loi du 31 décembre 1913, l'argumentation de l'Administration dans son mémoire en défense ne répond pas aux objections soulevées dans la requASte :
1" En effet, les compliments adressés par un ministre A  l'un de ses collègues et la présence d'un représentant local du ministère des Affaires culturelles A  la présentation d'une maquette ne correspondent en rien A  l'- autorisation préalable - exigée par la loi de 1913. La procédure prévue par cette loi est précise et n'a pas été respectée en l'espèce.
Le décret du " avril 199X est donc entaché d'un gra vice de forme.
2e De mASme, les arguments par lesquels M. le Ministre de l'Equipement défend l'esthétique du projet retenu ne sont guère convaincants. On ne saurait sérieusement soutenir que la présence de l'autoroute embellit le site de Villeneu, d'autant moins que les jardins qui contribuent largement A  l'harmonie de notre cité sont appelés A  disparaitre A  la suite des travaux. IV. ' Enfin, on ne peut pas méconnaitre les inconvénients gras que présente pour un bourg, la proximité immédiate d'une autoroute. Aucune mesure antipollution n'est techniquement efficace. Ce n'est pas non plus un simple rideau d'arbres, longs A  pousser qui protégera les habitants contre le bruit considérable de la circulation. Or, non seulement celui-ci risque de perturber très grament la vie quotidienne des habitants, mais il risque aussi de nuire très sérieusement A  la santé des futurs Villeneuvois, la maternité se trouvant A  moins de quinze mètres du terrain choisi pour y installer l'autoroute !



Par ces motifs

et tous autres A  produire, déduire ou suppléer mASme d'office, les exposants persistent dans toutes les conclusions de leur requASte.
Issue possible du litige
1er Pour simplifier, on s'est contenté de donner seulement :
' la requASte ;


' un mémoire de défense ;

' un mémoire en réplique.
Cet échange de pièces aurait pourtant pu se poursuivre puisque le juge l'interrompt lorsqu'il estime posséder suffisamment d'éléments pour statuer. Le nombre de pièces échangées varie donc selon les affaires.
Quant au nombre de documents A  fournir au juge, il peut également varier. On doit obligatoirement fournir le texte de la décision attaquée. Ici, l'association fournit l'arrASté classant deux monuments historiques (production nA° 2). Elle peut éntuellement ajouter un de Villeneu et des photographies du site.
2e En ce qui concerne les moyens utilisés, remarquons que l'association aurait pu en invoquer d'autres: non-respect éntuel de certaines procédures précédant la déclaration d'utilité publique, insuffisance du dossier soumis A  l'enquASte, non-respect éntuel de la législation sur les sites (loi de 1930).
Si elle ne l'a pas fait, c'est peut-AStre parce qu'aucune irrégularité n'a été commise. Ce peut AStre aussi par erreur. En tout état de cause, le juge devra statuer sur tous les moyens invoqués, mais il ne pourra pas se fonder sur d'autres (sauf s'ils sont d'ordre public : cas de l'incompétence).
3e L'association n'a pas eu recours A  des considérations d'opportunité et elle a eu raison car le juge ne peut les prendre en considération. Elle ne pouvait pas, par exemple (sauf A  titre complémentaire), vanter les avantages d'un autre tracé pour l'autoroute.
De faA§on constante, le Conseil d'Etat emploie des formules du type de celle-ci : - il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé choisi - (CE. Ass. 23 juillet 1974 : Sieur Gautier et autres, AS. 1975, 39).
4e' La recevabilité de l'association ne fait pas de doute, bien qu'elle ne soit pas déclarée.
Citons un extrait de l'arrASt CE. Ass. 31 octobre 1969 : Syndicat de défense des canaux de la Durance et Sieur Blanc (A.J. 1970, 252).
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901. - Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable - ; qu'il suit de lA  que les associations, mASme non déclarées, peunt se prévaloir d'une existence légale, que si, en application des articles 5 et 6 de la mASme loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de déclaration ne fait pas obstacle A  ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérASts qu'elles ont pour mission de défendre ; qu'ainsi le ministre de l'Agriculture n'est pas fondé A  soutenir que l'Association dite - Syndicat de défense des canaux de la Durance - ne serait pas recevable A  demander l'annulation du décret attaqué -.
5e Les vices de forme invoqués semblent de nature A  justifier une annulation.
D'une part la procédure d'étude d'impact a été méconnue de faA§on certaine, en regard de la jurisprudence citée au mémoire en réplique.
D'autre part la procédure prévue par la loi de 1913 n'a pas été mieux respectée :
' l'approbation générale donnée par le ministre A  ses collègues ne remplace pas une approbation précise ;
' quant A  la présence d'un représentant local du ministre lors d'une présentation de la maquette de l'autoroute, elle ne remplace pas non plus les formalités prévues par la loi de 1913.
Cf., par exemple, CE. 24 février 1960 : Sieur Méta-dier: - La présence d'un représentant dudit ministre A  une réunion des chefs de services locaux au cours de laquelle a été examiné le projet d'aménagement ne saurait tenir lieu de ce consentement -.
De mASme, M. Odent, dans son cours, estime que - lorsqu'un texte législatif ou réglementaire dispose qu'une autorité administrati ne peut prendre une décision qu'après avoir au préalable recueilli certains avis ou été saisie d'une proposition, ou avoir obtenu un consentement, les consultations ou accord ainsi exigés ont toujours le caractère de formalités substantielles - (R. Odent, Cours de contentieux administratif, p. 1457). 6* L'autoroute porte-t-elle atteinte A  l'aspect des monuments historiques de Villeneu ?
La réponse du Conseil d'Etat dépendra de l'appréciation que porteront les membres de cette assemblée. Elle varie selon les espèces.
Citons, A  titre documentaire, un extrait de l'arrASt CE. Sect. 29 janvier 1971 : Société civile immobilière - La Charmille de Montsoult - et Comnie foncière métropolitaine :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées, ou du moins certaines d'entre elles, devaient se situer dans le champ de visibilité de l'église de Montsoult, qui est un monument inscrit ; que l'architecte des batiments de France a, le 6 janvier 1964, émis un avis défavorable A  la délivrance du permis de construire ; qu'il résulte de l'instruction que la construction projetée serait de nature A  affecter l'aspect du monument en cause ; que, par application des dispositions précitées le préfet de Seine-et-Oise était tenu de rapporter le permis de construire tacite qui était entaché d'illégalité et dont les dispositions formaient un tout indivisible - ;
Le Conseil d'Etat se livre donc A  un contrôle normal sur les refus de visas. Mais il n'exerce sur les autorisations données qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (CE. 23 juillet 1976 : Association intercommunale de défense des personnes susceptibles d'AStre lésées par la bretelle autoroutière de Deauville). On peut rapprocher cette jurisprudence de celle relati A  l'octroi ou au refus de délivrance d'un permis de construire risquant de porter atteinte A  un site (CE. 20 mars 1968 : Société du lotissement de la plage de Pampelonne).
7e Enfin l'utilité sociale de l'opération peut-elle AStre contestée ? En théorie, certainement, et le Conseil d'Etat ne manquera pas de rappeler, comme il le fait depuis 1971, qu'une opération ne peut AStre valablement déclarée d'utilité publique - que si les atteintes A  la propriété privée ou A  d'autres intérASts généraux, le coût financier et, éntuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs par rapport A  l'utilité qu'elle présente -.
Après quoi, tout dépend de l'espèce. Ici, il semble, si l'on se reporte A  la jurisprudence, que ce soit la proximité de la maternité qui donne le plus de chances aux requérants d'obtenir l'annulation du décret du 1" avril 199X.


Citons deux extraits d'arrASts du Conseil d'Etat :

'CE. Ass. 20 octobre 1972 : Société civile Sainte-Marie-de-iAssomption :
- Considérant que, dans ces conditions, malgré l'intérASt pour la circulation routière que présentaient les deux ouvrages en cause, la société requérante est fondée A  soutenir que les troubles gras qu'entraineraient leur existence et leur fonctionnement pour le traitement des malades mentaux du département des Alpes-Maritimes porteraient A  l'intérASt général une atteinte qui a pour effet d'entacher d'illégalité la déclaration d'utilité publique de la bretelle de raccordement au chemin départemental nA° 19 et de l'échangeur - Nice-Est - et A  en demander, pour ce motif, l'annulation -.
' CE. Ass. 23 juillet 1974 : Sieur Gaulier et autres : - Considérant que l'utilité publique qui s'attache A  la construction de l'autoroute n'est pas sérieusement discutée par les requérants ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé choisi et qu'il ressort des pièces du dossier que les atteintes au paysage qui seront la conséquence de l'opération ne sont pas excessis eu égard A  l'intérASt que présente la construction de cet ouvrage dont le tracé sur le territoire de la commune de la Turbie, a pu légalement différer sur un parcours d'ailleurs limité, d'un tracé soumis A  une précédente enquASte publique -.
Enfin, on ne saurait trop conseiller dans de telles affaires de joindre une demande de sursis A  exécution A  la requASte au fond. La rédaction en est simple puisqu'on peut renvoyer aux arguments de la requASte principale. La procédure (échange de mémoires) est identique.


CONSEIL D'ETAT SECTION DU CONTENTIEUX



Conclusions de sursis A  exécution

Pour


L'Association -de défense du site de Villeneu-sur-Lozère.

Contre
Le décret du 1" avril 199X - déclarant d'utilité publique la construction de la section urbaine trarsant Villeneu-sur-Lozère de l'autoroute Nord-Sud - (publié le 1" mai 199X). L'association requérante demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis A  exécution dudit décret.
Faits
I. ' Reproduire ici la narration des faits déjA  donnée dans la requASte au fond.
Discussion
II. ' Les conditions pour que le sursis A  exécution puisse AStre ordonné sont pleinement réunies.
Tout d'abord rappelons qu'aux termes de l'article 2, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1976, - si une requASte déposée devant la juridiction administrati contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé A  l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit A  la demande de sursis A  exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence -.
Il est patent, au cas présent, que le dossier soumis A  l'enquASte publique ne comprenait pas l'étude d'impact imposée par les articles R.ll-3, I, 6' du Code de l'expropriation et 5 du décret du 12 octobre 1977.
Le sursis A  exécution du décret litigieux ne pourra donc qu'AStre ordonné automatiquement.
III. ' Ce n'est ainsi qu'A  titre subsidiaire qu'il sera démontré en outre que les conditions classiques du sursis A  exécution sont en toute occurrence remplies.
D'une part, les moyens d'annulation invoqués A  l'appui de la requASte au fond sont sérieux et de nature A  justifier ce sursis.
D'autre part, l'exécution du décret du 1" avril 199X entrainerait un préjudice gra et irréparable.
Le caractère irréparable du dommage résulte déjA  suffisamment de l'atteinte portée A  des sites et A  des monuments irremplaA§ables (CE. Sect. 27 juin 1930 : Fenaille et autres). Il est encore aggravé par le fait que l'ouvrage projeté revAStirait le caractère d'ouvrage public et de ce fait ne pourrait AStre démoli.



Par ces motifs

et tous autres A  produire, déduire ou suppléer mASme d'office, les exposants concluent A  ce qu'il plaise au Conseil d'Etat : ordonner le sursis A  exécution du décret du I" avril 199X, ac toutes conséquences de droit.



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