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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'ordre administratif

L'ordre administratif comprend A  la fois des juridictions spécialisées et des juridictions de droit commun (A). Il est caractérisé également par la dirsité des personnels qui en assurent le fonctionnement (B).

A ' L'ARCHITECTURE DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

1. Les juridictions spécialisées
Les juridictions spécialisées (ou spéciales) présentent deux traits principaux : d'une part, leur compétence est une compétence d'attribution (comme celle d'un tribunal d'instance, par exemple), ce qui peut conduire A  les assimiler A  des juridictions d'exception ; d'autre pan, le Conseil d'état en contrôle l'activité, directement ou indirectement, par la voie du recours en cassation.
Il existe probablement une cinquantaine de juridictions spécialisées. La plus célèbre est certainement la Cour des comptes A  laquelle la législation récente a ajouté des Chambres régionales des comptes. Dans ce mASme domaine financier, la Cour de discipline budgétaire et financière intervient également mais ses décisions qui concernent des ordonnateurs (comme, par exemple, des directeurs d'un ministère, des préfets, des présidents d'unirsité, etc.) demeurent peu nombreuses. En matière disciplinaire, outre le Conseil supérieur de la magistrature dont le classement parmi les juridictions administratis est assez étrange, bien des organismes jouent un rôle sount important : il en est ainsi des sections disciplinaires des Conseils d'unirsité dont les décisions peunt d'ailleurs AStre l'objet d'un appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale (soumis, quant A  lui, comme les autres juridictions spécialisées, au contrôle en cassation du Conseil d'état). Le système est able A  l'intérieur des ordres professionnels : ainsi pour les médecins, la juridiction de première instance est le Conseil régional de l'ordre ; en appel, c'est le Conseil national (le Conseil d'état demeurant évidemment juge de cassation)8.

2. Les juridictions de droit commun
La base de l'ordre administratif est constituée par les tribunaux administratifs (a). Au sommet, le Conseil d'état (b) contrôle l'ensemble en tant que juge de cassation ou d'appel tout en exerA§ant lui-mASme une compétence d'attribution en première instance. Entre les deux, les cours administratis d'appel ont été créées en 1987 (c).


a) Les tribunaux administratifs

Les tribunaux administratifs ont succédé en 1953 aux conseils de préfecture.
La France en compte trente-trois. Le ressort de chacun d'eux correspond, en principe, A  une région et ils sont désignes par le nom de la ville dans laquelle ils siègent : Paris, Amiens, Bastia, BesanA§on, Bordeaux, Caen, Chalons-sur-Marne. Clcrmoni-Fer-rand, Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-Francc, Saint-Denis, Saint-Pierre, Papeete, Nouméa''.
Les tribunaux administratifs, dont les décisions s'appellent des jugements, sont en premier ressort et, sous réser d'appel devant le Conseil d'étal ou devant une Cour administrati d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif. Cela signifie que tous les litiges administratifs relènt de leur compétence sauf si une disposition spéciale d'une loi ou d'un texte équivalent ne déroge A  ce principe en attribuant compétence A  une autre juridiction. En d'autres termes, tous les pourvois qui ne sont pas expressément réservés au Conseil d'état ou A  une autre juridiction administrati doint AStre portés devant eux.

b) Le Conseil d'état
Créé en l'an VIII (1799) A  l'image du Conseil du Roi, le Conseil d'état joue un rôle fondamental dans la vie publique franA§aise. Il est conseiller du gournement1" et juge de l'Administration : tous les litiges administratifs peunt AStre jugés par lui en appel, en cassation ou, plus rarement, en premier ressort.
Il est présidé par un vice-président, ainsi nommé parce que, selon l'histoire, le président du Conseil d'état est le chef de l'état (qui n'exerce jamais cette prérogati) et parce que, selon l'ordonnance du 31 juillet 1945, le Premier ministre peut, es qualités, présider l'assemblée générale et AStre suppléé dans ce rôle par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Dans la réalité, le corps est dirigé par un bureau qui comprend, en plus du vice-président, les présidents des six sections qui sont les formations de travail : des cinq sections administratis se distingue la section du contentieux divisée en dix sous-sections pour l'instruction et le jugement des affaires. La décision prise par le Conseil d'état statuant au contentieux est habituellement appelée arrASt.
Elle est rendue soit, par une sous-section (pour des affaires simples, par exemple liquidation d'un dossier A  la suite du désistement de l'une des parties), soit par deux ou trois sous-sections réunies (ce qui est la solution normale), soit par la section du contentieux (en cas de difficultés juridiques), soit par rassemblée du contentieux (lorsqu'il s'agit de conférer A  FarrASt une solennité particulière, notamment pour souligner la solidarité du Consel d'état A  des fins politiques). En tant que formation du jugement, la section du contentieux comprend non pas tous ses membres mais seulement son président, ses trois présidents-adjoints, les dix présidents des sous-sections, deux conseillers des sections administratis et le rapporteur de l'affaire. Quant A  l'assemblée du contentieux, elle est composée du vice-président du Conseil d'état, des six présidents de section, de deux des trois présidents adjoints de la section du contentieux, du président de la sous-section qui a instruit l'affaire, et, enfin, du rapporteur.


c) Les cours administratis d'appel

Une loi de 1987" institue des cours administratis d'appel pour statuer contre les jugements des tribunaux administratifs en dehors des cas où le Conseil d'état demeure compétent.
Ces cours sont au nombre de cinq : Bordeaux, Lyon. Nancy, Nantes et Paris12. Elles comportent au moins deux chambres. Elles sont présidées par un conseiller d'état en service ordinaire".
Cette loi doit prendre effet A  compter du 1er janvier 1989. Elle a été essentiellement inspirée par la volonté de résorber les retards du Conseil d'état : 23 577 affaires en instance au 31 décembre 1986. La loi dispose pourtant que les arrASts rendus par les cours administratis d'appel peunt AStre déférés au Conseil d'état par la voie du recours en cassation14 et que la compétence des noulles juridictions ne s'étend pas, du moins provisoirement, A  l'appel de l'ensemble des décisions des tribunaux administratifs15.

B ' LE PERSONNEL DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Dans ces dirses juridictions administratis, la justice est rendue parfois par des -professionnels- qui jouent occasionnellement le rôle de juges : des enseignants au Conseil supérieur de l'éducation nationale, des médecins dans les conseils de l'ordre, etc. A€ l'inrse, la Cour des comptes est composée de magistrats dont le statut est tout A  fait able A  celui des magistrats judiciaires : ils bénéficient de l'inamovibilité, ils sont regroupés en chambres, ils sont placés sous l'autorité d'un Premier président, ils sernt, pour certains d'entre eux, dans un parquet dirigé par un Procureur Général.
L'autre -grand corps-l6, dans cet ordre administratif, est le Conseil d'état. Pour remplir ses missions, celui-ci comprend, en plus de son administration interne dirigée par un secrétaire général (qui est un maitre des requAStes)17, environ deux cent cinquante fonctionnaires qui ne sont pas des magistrats, bien qu'ils exercent des fonctions juridictionnelles. Les auditeurs sont recrutés parmi les élès de l'E. N. A. A  leur sortie de l'école ; les maitres des requAStes sont d'anciens auditeurs ou bien (pour un quart des emplois) des fonctionnaires nommés au tour extérieur, aux seules conditions d'ayoir trente ans et d'avoir été agent public pendant dix ans; enfin les conseillers d'Etat sont nommés soit parmi les maitres des requAStes soit (pour le tiers au plus) parmi des hauts fonctionnaires, des hommes politiques, des syndicalistes, etc., bref des personnalités choisies par le gournement, A  la seule condition d'avoir quarante-cinq ans. Tous ces fonctionnaires font carrière A  l'intérieur du Conseil d'état18. Bien que les nominations de maitres des requAStes et de conseillers d'état soient décidées en principe au choix, elles interviennent en réalité A  l'ancienneté (sauf bien entendu pour le tour extérieur) ce qui est la source d'une réelle indépendance. Ce corps accueille aussi des conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour quatre ans sans pouvoir participer aux fonctions juridictionnelles du Conseil d'état.
Enfin les conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratis d'appel constituent un corps unique. En 1986'9, une loi a décidé qu'ils ne peunt recevoir, sans leur consentement, une affectation noulle, mASme en avancement, ce qui consacre leur inamovibilité. Un Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratis d'appel, créé A  la mASme époque et rebaptisé en 1987, a compétence sur toutes les questions relatis A  la carrière de ceux qu'il est, dès lors, normal d'appeler magistrats administratifs. Leurs liens ac le Conseil d'état sont de plusieurs sortes : en premier lieu, les tribunaux administratifs sont soumis au contrôle d'une mission permanente d'inspeetion constituée par des membres du Conseil d'état; en second lieu, les cours administratis d'appel sont présidées par un conseiller d'état; en troisième lieu, la gestion des tribunaux administratifs (qui relevait avant 1987 du ministère de l'Intérieur) et des cours administratis d'appel dépend du secrétariat général du Conseil d'état ; en quatrième lieu, c'est le vice-président de cette haute assemblée qui préside le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratis d'appel.



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