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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les ordres professionnels

Les acats et les notaires étaient déjA  organisés en ordres lorsque l'organisation corporative a été étendue A  diverses professions libérales par le gouvernement de Vichy3 dont les décisions sur ce point ont été confirmées A  la Libération. Actuellement ce système, qui concerne les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, vétérinaires, architectes, experts-comples, géomètres-experts est assez souvent contesté ; l'Ordre des médecins est, en particulier, la cible de vives critiques.
Les ordres professionnels sont des personnes morales, administrées par des conseils (conseil supérieur au niveau national, conseils régionaux, conseils départementaux) dont les membres sont élus, dans le cadre de la profession, au suffrage universel (et non désignés par l'état). Tout ce qui concerne le fonctionnement interne est régi par le droit privé (personnel, patrimoine, gestion financière).
Les ordres sont chargés d'organiser et de discipliner certaines professions. Ils représentent celles-ci auprès des autorités administratives. Ils élaborent le code de déontologie dont la mise en application suppose une décision des pouirs publics. Ils disposent d'un pouir réglementaire propre4 qui s'exerce sous le contrôle du juge administratif : les ordres sont tenus au respect de la loi et des normes supérieures A  celle-ci ainsi qu'aux principes généraux du droit.
D'autre part, chaque ordre contrôle l'accès A  la profession en se prononA§ant sur l'inscription au leau (obligatoire pour exercer) des postulants tant au regard des conditions législatives ou réglementaires que du point de vue de la moralité. Enfin l'ordre prononce des sanctions disciplinaires en cas de fautes professionnelles, en particulier en cas de manquements aux obligations prévues par le code de déontologie; l'intéressé doit AStre mis A  mASme de présenter sa défense et les peines sont prévues par les textes (avertissement ou réprimande, blame, suspension, radiation du leau).
Lorsque l'ordre exerce ses attributions de réglementation et d'accès au leau, il est considéré comme une autorité administrative dont les décisions sont susceptibles d'AStre attaquées par un recours pour excès de pouir devant le juge administratif. Quand l'ordre prononce des sanctions disciplinaires, il intervient en tant que juge; dès lors ses décisions rendues au niveau départemental ou régional et éventuellement portées en appel devant le conseil national de l'ordre, peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'état5. En revanche, le contrôle juridictionnel sur les barreaux des acats, le conseil supérieur du notariat, la chambre nationale des huissiers de justice, bref sur les organismes qui regroupent ceux qui sont considérés, principalement, comme des auxiliaires de la justice judiciaire est confié A  l'ordre judiciaire.



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