Le régime fiscal de l'entreprise ainsi que le régime fiscal et social du chef d'entreprise sont des éléments objectifs du choix de la
forme juridique qui permettent au créateur de chiffrer le coût des différentes solutions. Il en est de mASme d'ailleurs du coût des formalités de
constitution que nous passerons en revue dans le chapitre suivant.
Le Conseil des impôts, dont un rapport publié en octobre 94, estime que - les coûts fiscaux de création d'une entreprise sont, dans la quasi-totalité des cas, nuls ou négligeables depuis la loi de
finances pour 1992- et que -la dirsité des statuts existants répond bien A la vérité des besoins des créateurs, en fonction des caractéristiques de leurs projets -.
Pour la aison de chacune des solutions, le créateur devra tenir compte :
' de l'ensemble de ses propres charges, fiscales et sociales, et de celles incombant A la société ;
' de la rapidité d'évolution prévue pour le niau d'activité. Il est cependant d'autres éléments, plus subjectifs, qui
doint AStre examinés avant d'arrASter son choix.
La responsabilité du chef d'entreprise
La limitation de la responsabilité des actionnaires des sociétés de capitaux et des associés de S.A.R.L. A leur apport est sans effet quand le banquier demande leur garantie personnelle aux dirigeants de l'entreprise. C'est donc dans la mesure où le créateur est décidé A ne risquer qu'une partie de ses biens que cette limitation de la responsabilité a un sens.
Par ailleurs, les dirigeants de droit et de fait peunt AStre condamnés par les tribunaux A rembourser les dettes sociales sur leurs biens propres en cas d'insuffisance d'actif.
L'apport en société
Le déloppement de l'activité, l'augmentation des renus du créateur, la modification de sa situation familiale ainsi que la perspecti d'une cession ou d'une transmission peunt rendre souhaile la transformation d'une entreprise individuelle en société.
Cette mutation fait normalement l'objet d'une taxation des apports des immeubles, fonds de commerce, clientèle et droit au bail de l'entreprise dont le taux (droits de mutations plus taxes locales) est fixé comme suit :
' pour les immeubles 13 % ;
' pour les fonds de commerce, 0% en dessous de 150 000 F, 7% entre 100 000 et 700 000 F et 14,2% au-delA .
Un droit fixé de 1 500 F est substitué A ces taux si rapporteur s'engage A conserr pendant cinq ans les titres reA§us en contrepartie de l'apport. Le mASme droit fixe s'applique aux apports faits A une société non soumise A l'impôt sur les sociétés.
Le chef d'entreprise sera imposé personnellement, au titre des plus-values, pour la valeur de l'apport fait A la société ainsi constituée.
Cependant, dans les mASmes conditions que celles indiquées ci-dessus, le paiement des plus-values relatis aux immobilisations non amortissables peut AStre différé jusqu'A la cession des droits sociaux correspondants ou des immobilisations elles-mASmes. Les plus-values relatis aux immobilisations amortissables sont A la charge de la société bénéficiaire et leur paiement est étalé sur cinq ans.
La gérance majoritaire
Lorsque plusieurs associés exercent conjointement la gérance d'une S.A.R.L., chacun d'eux est considéré comme gérant majoritaire si l'ensemble de leur participation au capital dépasse 50 %.
Dans le cas où un gérant unique ou des cogérants ne dépassent pas la limite de 50 % alors que d'autres associés sont salariés de l'entreprise, le ou les gérants sont considérés comme minoritaires.
L'administration fiscale et les organismes sociaux peunt cependant contester cette qualification s'ils ont des preus d'une participation des associés salariés aux actes de gestion.
Le prestige du président
On s'étonne sount de voir des clients, des fournisseurs et des banquiers plus favorablement impressionnés par le papier A en-tASte d'une société anonyme au capital de 250 000 F que par celui d'une S.A.R.L. au capital de 50 000 F.
C'est oublier que mASme si les actionnaires n'ont effectiment rsé que la moitié du capital, ils sont tenus de rser le reste si cela devient nécessaire. En cas de dépôt de bilan, le syndic procède immédiatement A cet appel de fonds.
Il n'est toutefois pas souhaile de choisir la société anonyme pour le seul prestige attaché par certains au titre de Président. Ceux qui sont atteints du prurit du titre patronal peunt d'ailleurs s'improviser, par exemple, Président du Conseil de Gérance pour la plus modeste S.A.R.L.
Les objectifs A long terme
Encore qu'il soit possible de changer la forme juridique de l'entreprise, il est utile de tenir compte des objectifs A long terme de l'entreprise au moment du choix initial.
Enfin, chaque type d'entreprise a une image qui peut plaire ou déplaire aux associés éntuels.
' L'entreprise individuelle n'ayant pas d'associés, le problème ne se pose pas.
' Les sociétés de personnes sont des associations d'entrepreneurs individuels qui conviennent bien entre gens du mASme métier.
' Les S.A.R.L. dont le nombre d'associés est limité correspondent aux besoins des petites et moyennes entreprises familiales.
' Les sociétés anonymes laissent le champ libre A toutes les ambitions, y compris l'introduction en bourse.
La société en commandite par actions
La complexité de fonctionnement due A la présence de deux catégories d'associés (les commanditaires et les commandités) et la qualité de commerA§ants des commandités expliquent la défaur actuelle de la société en commandite par actions.
Pourtant, cette forme de société répond mieux que les autres A deux objectifs de beaucoup de créateurs d'entreprises :
' Recevoir une part des bénéfices supérieure A l'apport fait A la société. (Une telle répartition est théoriquement possible dans toute société, mais elle s'applique naturellement aux sociétés en commandite.)
' Pouvoir conserr (et transmettre A ses héritiers) le contrôle de la société tout en faisant appel A de nouaux actionnaires.