NAVIGATION RAPIDE : » Index » ECONOMIE » POLITIQUE éCONOMIQUE » La propriété littéraire et artistique Des incertitudes fortes autour du processus d'harmonisationSi la proposition de directi est relatiment claire sur l'harmonisation des règles juridiques, les modes effectifs de mise en ouvre des droits ne sont pas réellement abordés. Rien n'est clairement défini en matière d'interntion publique concernant l'administration des droits et les sanctions. Doit-elle avoir lieu au niau national ou européen ? Sous quelle forme : administration publique, organisation privée ? Pour souligner ces lacunes, Nous rrons d'une part les modes de gestion des droits d'auteur et d'autre part, la copie privée numérique. A. Quel mode de gestion adopter : gestion privée, gestion collecti ou licence légale ? Les noulles formes d'utilisation des contenus et de gestion des droits suppose l'examen des différents modes de gestion existants en Europe. Selon la Commission (1996), "[l]e déloppement de la Société de l'Information nécessite un réexamen des modes actuels de gestion des droits. Il s'agit notamment de savoir si la gestion des droits d'auteur doit AStre rationalisée () En fait, la création et l'exploitation [multimédia] rendront peut-AStre l'exercice individuel des droits encore plus difficile qu'il ne l'est actuellement, en raison du très grand nombre d'ouvres, de productions et d'utilisations (). Ceci pourrait justifier la mise en place de noulles formes de gestion centralisées, destinées A faciliter la gestion des droits, ou, dans certains cas, une extension de la gestion collecti" (p. 24). Elle distingue ici la gestion collecti volontaire et la gestion centralisée des droits d'auteur. La première est exercée par les sociétés d'auteurs qui se substituent A leurs adhérents (ac leur accord) pour négocier les droits ac les utilisateurs. La gestion centralisée est le fait d'intermédiaires spécialisés (les clearing houses) qui sont des agents centralisant l'identification des droits et A trars qui les ayants droit et les utilisateurs négocient les droits. "It would func-tion as an intermediary between the commercial parties, users and rightshol-ders : e.g. negotiating contracts, charging fées and transferring them to righ-tsholders" (Hulsink, 1996, p. 5) A la différence des sociétés de gestion collecti, les clearing houses ne détiennent pas de droits exclusifs sur les ouvres. Cependant, il arri que ni l'exercice individuel des droits, ni la gestion collecti volontaire ou centralisée ne soient praticables. La mise en ouvre des droits passe par des systèmes de licences obligatoires. Mais les tarifs étant élis A un niau collectif, les gestions de type volontaire seront systématiquement préférées dès lors qu'elles favorisent des négociations plus concurrentielles. Le premier problème posé est celui de la dirgence potentielle des modes de gestion d'un pays européen A l'autre pour une catégorie donnée de droits. Plus la gestion est individualisée, plus les tarifs seront élis A un niau concurrentiel et donc des distorsions de prix peunt exister. Ainsi un droit géré collectiment dans un pays sera susceptible d'AStre cédé A un prix plus élevé que le mASme type de droit géré individuellement dans un autre pays. De faA§on associée, les coûts d'élissement des contrats peunt varier selon le mode de gestion adopté par le pays, accentuant par lA mASme les distorsions de prix. Les échanges de biens et services intra-européens peunt AStres faussés en l'absence d'une uniformisation des modes de mise en ouvre des droits, mASme si l'harmonisation des règles juridiques étaient efficiente. Une première solution générale est d'harmoniser les modes de gestion par catégorie de droits. Cette solution présente l'inconvénient majeur de ne pas tenir compte des processus historiques A l'origine des spécificités nationales. Une harmonisation "forcée" peut entrainer des conflits et de coûts de renégociations des contrats. Une deuxième solution, plus efficace, est alors l'harmonisation des règles de contrôle du fonctionnement des sociétés de gestion collecti. Au-delA de leur soumission déjA effecti au droit de la concurrence, il s'agit de mettre en place un ensemble de règles spécifiques de surillance : contrôle des tarifs, des coûts, de la transparence de l'information, Les autorités nationales et européennes favoriseraient ainsi la conrgence des tarifs. Concernant ce problème, P. Katzenberger (1995) souligne la disparité des systèmes européens en la matière. Selon lui, l'harmonisation du contrôle permettrait non seulement de garantir les ayants droit et les utilisateurs du fonctionnement efficace des organisations collectis et une tarification optimale de leurs services, mais également d'éviter l'apparition de noulles disparités entre pays européens. Par ailleurs, un pays dans lequel ces organisations pourraient avoir des pratiques monopolistiques faute d'un contrôle suffisant inciterait les opérateurs A s'élir ailleurs. Si la gestion collecti est préférée, ne faut-il pas favoriser la mise en place d'une seule institution européenne pour bénéficier d'effets de taille ? La réponse est négati car les gains d'une telle concentration seraient alors contrebalancés par ceux de la concurrence potentiellement forte entre les sociétés existantes sur les réseaux numériques1. En outre, les possibilités techniques permettent d'introduire plus de concurrence dans les négociations entre ayants droit et utilisateurs tout en bénéficiant des avantages de la gestion collecti2. Mais elles n'éliminent pas pour autant la coopération entre ayants droit confrontés A la puissance économique des opérateurs en ligne. Les autorités nationales et communautaires de la concurrence doint prendre en compte cet aspect lorsqu'il s'agit de statuer sur les ententes qui ont lieu entre sociétés de gestion collecti dans le multimédia. En conclusion, notons que ni la proposition de directi de 1997, ni ses rsions amendées ne font allusion A l'exercice collectif des droits d'auteur. Par contre, les systèmes automatisés de protection des droits d'auteur sont largement traités par ce texte. B. Interdire, tolérer ou autoriser la copie privée ? Lors de l'exposé des motifs A la proposition de directi en 1997, la Commission affirmait que "[l]es exceptions et limitations doint, en l'occurrence, AStre interprétées d'une manière plus restricti par le législateur communautaire et par les Etats membres () afin d'éviter tout effet économique néfaste sur le marché des ouvres ()". Ainsi était visée la menace d'une extension trop large des exceptions nuisant aux ntes d'originaux et donc aux intérASts des ayants droit. Si cette idée est évidente pour les copies techniques visant un acheminement efficace des données, elle est contesle dans le cas de la copie privée numérique. Cette pratique est au centre des préoccupations face au "clonage" et au piratage en ligne. La copie privée numérique consiste en la reproduction privée non commerciale et sans perte de qualité d'ouvres musicales et audiovisuelles. Celles-ci ont en commun d'AStre numérisées et les copieurs peunt les obtenir A partir de copies physiques ou de fichiers en ligne. A l'instar de la copie privée analogique et contrairement au piratage, la copie privée numérique est non commerciale et a lieu dans un cercle familial. Mais plusieurs éléments les distinguent : l'élargissement du champ des ouvres copiables (littéraires, multimédia), la dirsification des sources d'obtention, la standardisation des appareils et supports et le "clonage". La directi ne rend obligatoires ni l'exception, ni l'interdiction de la copie privée. Les Etats membres ont donc le choix entre quatre possibilités : interdire la copie privée, l'autoriser sans compensation pour les ayants droit, l'autoriser ac subntion ou l'autoriser ac redevance. Cette liberté de choix des Etats fait l'objet de vis critiques. Pour certains, l'harmonisation des mesures contre le piratage devrait s'étendre A la copie privée. Concernant les industries culturelles du disque ou du film, la capacité d'appropriation des ayants droit est plus limitée. Les ntes d'originaux constituent en effet l'essentiel des renus. Des solutions alternatis sont alors envisageables A l'échelle européenne A trars la coordination des réglementations des Etats membres. L'institution d'un fonds européen chargé de subntionner les éditeurs et les créateurs affectés par la copie privée serait une solution (financement des pertes, des technologies anti-copie,). En effet, si le principal débouché des biens culturels européens est l'Europe elle-mASme, l'institution d'un tel fonds pourrait se justifier et AStre financé sur le budget européen. Bien entendu, des problèmes de financement et de contrôle ne manqueraient pas alors. Conclusion : L'harmonisation des droits d'auteur et voisins dans la société de l'information est-elle nécessaire ? La société de l'information est globale par la nature mASme des noulles technologies et des biens multimédia. La mise A disposition des contenus protégés sur les réseaux et leur transmission dépassent largement le seul cadre européen et nécessitent une régulation A l'échelle internationale. Dans cette optique ont été signés en 1996 deux traités sur les droits d'auteur et voisins A la suite de négociations sous l'égide de l'OMPI. Pour autant, toute harmonisation A l'échelle européenne est-elle superflue ? En effet, pour certains (Myard, 1998), la directi proposée reprend le contenu des deux Traités OMPI et ne s'attaque pas aux problèmes de mise en ouvre du droit d'auteur. La directi ne serait-elle alors qu'une volonté d'affirmation de la Commission face aux Etats européens ? Face A celte conception, on peut également discerner une volonté stratégique d'affirmation de l'Union européenne vis-A -vis des Etats-Unis. Alors que les traités OMPI répondent A une logique d'assimilation, la directi correspondrait A une volonté de distinction européenne. Si l'on adopte une telle interprétation, il faudrait alors se démarquer d'une faA§on encore plus nette sur deux points : le droit moral (non abordé par la proposition) et la question des exceptions. De ce point de vue, plutôt qu'adopter une directi trop générale et ambiguA«, ne vaut-il pas mieux des directis ou des accords ponctuels permettant, A l'instar des directis sur le logiciel et les bases de données, de concilier au mieux intérASts des ayants droit et intérASts commerciaux européens ? |
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