Au delA d'un salaire et d'un bonus, les managers rendiquent une
participation accrue au capital.
Les systèmes qui sont mis en place ont pour but :
- de compenser les différences de
salaires qui existeraient entre le poste proposé dans l'entreprise qui fait l'objet de la participation du capital-instisseur et les auttes sociétés du secteur ;
- de rémunérer le risque que représente le déloppement d'une société, et l'insécurité en termes de durée de détention, dans la mesure où le capital-instisseur, s'il est majoritaire, peut décider de ndre A tout moment ;
- de fidéliser le
manager de talent qui peut écouter les sirènes des concurrents ;
- de le récompenser de l'obtention des objectifs prévus dans le business .
Pour cela, trois systèmes sont couramment utilisés :
- le d'options de souscription ou d'achat d'actions, ou de stock-options ;
- les bons de souscription d'actions (BSA) ;
- les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BCE).
Le d'options de souscription ou d'achat d'actions ( de stock-options)
Le d'options de souscription ou d'achat d'actions, couramment appelé de stock-options, permet aux dirigeants et salariés de souscrire ou d'acheter dans des conditions préférentielles des actions de la société qui les emploie, ou d'une société ac laquelle la société qui les emploie a un lien capitalistique.
Le régime décrit ci-dessous résulte de la loi relati aux noulles régulations économiques du 15 mai 2001 (loi NRE), applicable rétroactiment aux stock-options émis A compter du 27 avril 2000.
A Conditions tenant A la société émettrice
Le de stock-options peut AStre mis en place par les sociétés émettant des valeurs mobilières, donc les sociétés anonymes (SA), les sociétés par action simplifiées (SAS), et les sociétés en commandite par actions (SCA), cotées ou non.
B Modalités d'attribution
L'assemble générale extraordinaire autorise la mise en place d'un de stock-options, et peut déléguer A l'organe de direction (conseil d'administration, conseil de surillance, organe statutaire dans la SAS) la faculté de consentir A tout ou partie des salariés des options de souscription ou d'achat d'actions, et ce dans un délai de 38 mois. Cependant l'assemble générale doit obligatoirement fixer :
- les modalités de fixation du prix de souscription ou d'achat d'actions ;
- le délai pendant lequel les options pourront AStre exercées ;
- la durée de l'autorisation accordée A l'organe de direction (38 mois maximum).
C Prix d'exercice
1) Sociétés non cotées
La détermination du prix d'exercice des options (prix de souscription ou d'achat des actions sous-jacentes) doit utiliser les - méthodes objectis retenues en matière d'évaluation d'actions -, tenir compte - de la situation nette comple [ou de l'actif net réévalué], de la renilité et des perspectis d'activité de l'entreprise - ainsi que des opérations internues antérieurement dans le capital.
2) Sociétés cotées
Le prix de souscription des actions ne peut pas AStre inférieur A 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où l'attribution est consentie. Pour les options d'achat d actions, le prix d'achat ne peut pas AStre inférieur A 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société pour l'exercice desdites options d'achat.
3) Influence du prix d'exercice sur l'imposition
Dans les deux cas, il est dans l'intérASt des bénéficiaires des stock-option que le prix d'exercice soit évalué de faA§on juste, puisque la part du rabais qui excède 5 % de la valeur de l'action est taxée comme un complément de salaire. Voir ci-dessous le paragraphe consacré au rabais, dans l'analyse du régime fiscal et social de stock-options.
D Bénéficiaires des stock-options 1) Sociétés non cotées
Le de stock-options peut AStre émis au profit :
- des salariés de la société qui attribue les stock-options, et des salariés des filiales détenues, directement ou indirectement, A hauteur de 10 % (du
capital ou des droits de vote) par la société émettrice ;
- des dirigeants de la société émettrice : président du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire, gérant d'une SCA.
2) Sociétés cotées
Le de stock-options peut AStre émis au profit :
- des salariés et des dirigeants de la société qui attribue les stock-options, et des salariés des filiales détenues, directement ou indirectement, A hauteur de 10 % (en capital ou des droits de vote) par la société émettrice ;
- des salariés et des dirigeants de toute société détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % (du capital ou des droits de vote) de la société émettrice ;
- des salariés et des dirigeants de toute société détenue, directement ou indirectement, A hauteur de 50 % (en capital ou des droits de vote) par une société détenant elle-mASme au moins 50 % de la société émettrice.
3) Limite d'attribution
Pour bénéficier des stock-options, un bénéficiaire, salarié ou dirigeant, ne peut pas détenir plus de 10 % du capital de la société au moment de l'attribution des options.
E Régime fiscal et social
L'imposition des stock-options relè d'un mécanisme compliqué, qui distingue trois éléments dans le bénéfice tiré des stock-options.
1) Le rabais
Le rabais désigne la différence entre la valeur de l'action au moment où l'option est attribuée et le prix d'exercice de l'option. La part du rabais qui excède 5 % de la valeur de l'action est taxée comme un complément de salaire au titre de l'année de levée de l'option. Ainsi, soit une option dont le prix d'exercice (prix auquel le bénéficiaire peut souscrire ou acheter des actions) est de 85, et qui est attribuée A un moment où la valeur de l'action est de 100, la part du rabais taxée comme un complément de salaire sera de : (100 - 85) - (100 x 5 %) = 10. Dans cet exemple, il faudrait que le prix d'exercice de l'option soit de 95 pour que la part taxable comme un complément de salaire soit nulle. Il est donc dans l'intérASt des bénéficiaires des stock-options que le prix d'exercice de l'option soit proche de la valeur réelle de l'action ; la société émettrice y a aussi un intérASt, puisqu'elle est redevable des cotisations sociales sur la quote-part du rabais imposable comme un complément de salaire.
2) La plus-value d'acquisition
Il s'agit de la différence entre la valeur de l'action au moment où le bénéficiaire exerce son option et le prix d'exercice de l'option. L'imposition intervient au moment de la cession des actions.
- La plus-value d'acquisition est imposée comme un salaire (et l'entreprise doit donc payer les charges sociales) :
» si les titres ne son pas nominatifs (titres au porteur) ;
» s'ils sont cédés avant l'expiration du délai d'indisponibilité de 4 ans A compter de la date d'attribution de l'option.
- La plus-value d'acquisition est imposée comme une plus-value mobilière si les titres sont nominatifs et que le délai d'indisponibilité de 4 ans est respecté. A€ ces 4 ans s'ajoute un délai de portage de 2 ans :
» si les titres sont rendus avant l'expiration de ce délai de 2 ans, la plus-value d'acquisition est taxée au taux de 40 % (30 % augmenté des prélèments sociaux) pour sa fraction annuelle inférieure A 150 000 euros, et au taux de 50 % (40 % augmenté des prélèments sociaux) pour sa fraction annuelle supérieure A 150 000 euros ;
» si les titres sont rendus après l'expiration de ce délai de 2 ans, la plus-value d'acquisition est taxée au taux de 26 % (16 % augmenté des prélèments sociaux) pour sa fraction annuelle inférieure A 150 000 euros, et au taux de 40 % (30 % augmenté des prélèments sociaux) pour sa fraction annuelle supérieure A 150 000 euros.
3) La plus-value de cession
Il s'agit cette fois de la différence entre le prix de cession de l'action et sa valeur au moment où le bénéficiaire exerce son option. La plus-value de cession est imposée comme une plus-value mobilière au taux de 26 % (16 % augmenté des prélèments sociaux). L'imposition intervient au moment de la cession des actions.
a) Avantages
- Le gain résultant de la levée d'option n'est imposable qu'au jour de la cession des actions.
- Aucun coût de portage, dans le cas où la levée des options et la cession des titres seraient concomitantes.
- Pas de risque capitalistique, les options n'étant exercées que si la valeur de l'action a augmenté depuis la date d'attribution de l'option.
- Le gain résultant de la levée de l'option n'est pas soumis aux cotisations sociales dans la mesure où le suit le cadre juridique et fiscal.
- Sécurité fiscale importante grace au cadre légal réglementant le mécanisme.
- Grande liberté dans l'élaboration du : possibilité de prévoir une période de blocage pour la levée des options, la nécessité d'avoir la qualité de salarié ou de dirigeant pour exercer les options ou l'incessibilité temporaire des actions attribuées.
b) Inconvénients
- Système d'imposition compliqué, et taux d'imposition élevé en cas de non respect des délais (de portage et d'indisponibilité).
- Indisponibilité du gain pendant un délai de 4 ans pour bénéficier de l'avantage fiscal et social, auquel il faut ajouter un délai de portage des titres de 2 ans pour bénéficier du taux d'imposition le plus faible.
- Surfacturation de la fraction annuelle des gains supérieure A 1 million de francs au taux de 40 % (30 % augmenté des prélèments sociaux) si le délai de portage de 2 ans est respecté, et de 50 % (40 % augmenté des prélèments sociaux) dans le cas contraire.
Les bons de souscriptions autonomes (BSA)
Depuis la loi du 14 décembre 1985, les sociétés par actions peunt émettre des bons de souscription autonomes donnant le droit de souscrire des actions ou des certificats d'instissement représentant une quote-part du capital de la société.
A Conditions tenant A la société émettrice
Toutes les sociétés par actions peunt émettre des BSA.
B Modalités d'attribution
- L'assemble générale extraordinaire autorise l'émission des BSA.
- Les conditions et modalités d'émissions sont fixées par l'assemblée générale ou par l'organe de direction (conseil d'administration, conseil de surillance, organe statutaire dans la SAS).
- L'émission des BSA doit internir dans un délai maximum de un an A compter de la date de l'AGE.
- Les actions sous-jacentes doint AStre émises dans un délai maximum de 5 ans A compter de la date d'attribution effecti des BCE, sauf si les actionnaires n'ont pas renoncé A leur droit préférentiel de souscription lors de l'assemblée générale extraordinaire autorisant l'émission des BSA.
C Prix d'exercice
Le prix de souscription des actions auxquelles donnent accès les BSA est librement fixé lors de l'attribution des BSA.
D Bénéficiaires des BSA
Il n'existe pas de restriction concernant les bénéficiaires en faur desquels peunt AStre émis des BSA. Si des BSA sont émis en faur de non actionnaires ou d'une partie seulement des actionnaires, les actionnaires qui n'en bénéficient pas doint renoncer, collectiment ou individuellement, A leur droit préférentiel de souscription des bons, et, individuellement, A la souscription des actions sous-jacentes.
E Régime fiscal et social
Taux de
droit commun de 26 % (16 % augmenté des prélèments sociaux), quelles que soient la durée de détention des bons et des titres, et la présence ou non du bénéficiaire des BSA dans la société.
F Avantages
- Régime fiscal de faur, puisque imposition au taux de 26 % (16 % augmenté des prélèments sociaux).
- Exonération de charges sociales (sauf si requalification en salaire).
- Important effet de levier, lié au principe de valorisation du BSA.
G Inconvénients
- Risque de requalification en salaires ou en BNC : l'administration serait fondée A considérer qu'un avantage en nature est accordé aux bénéficiaires si les bons sont attribués aux salariés A un prix qu'elle jugerait inférieur A leur valeur réelle.
- Risque théorique d'abus de biens sociaux si les BSA sont octroyés A des dirigeants A un prix inférieur A leur valeur réelle.
- Libre négociabilité des BSA, qui entraine la nécessité de prévoir des systèmes de promesses de nte, pour éviter des cessions A des tiers au groupe.
- Du point de vue de la société émettrice, risque d'acte anormal de gestion si le prix du BSA est inférieur A sa valeur réelle.
Les bons de souscription de parts
de créateur d'entreprise ou - bons de créateur d'entreprise - (BCE)
Les BCE ont été créés par la loi de
finances pour 1998 et leur régime a été assoupli par la loi du 12 juillet 1999. Destinés aux entreprises de hautes technologies, ces instruments particulièrement intéressants sur le fiscal et social sont d'une attribution peu restricti. Le régime des BCE devait prendre fin au 31 décembre 2001, mais il a été pérennisé par la loi NRE du 15 mai 2001. Du point de vue juridique, les caractéristiques et les modalités d'émission des BCE sont calquées sur celles des BSA, tandis que, du point de vue fiscal, le régime est plus favorable.
A Conditions tenant A la société émettrice
- Seules les sociétés par actions, passibles en France de l'impôt sur les sociétés, peunt émettre des BCE (SA, SCA, SAS).
- Plus aucune société n'est exclue du dispositif en raison de son activité, ce qui était le cas avant l'entrée en vigueur de la loi NRE du 15 mai 2001.
- La société doit AStre noulle ou créée A l'occasion d'une opération d'essaimage. Sont donc exclues les entreprises créées A l'occasion d'une concentration, restructuration, extension ou reprise d'activités existantes.
- La société doit AStre immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans.
- Les titres de la société sont non cotés, ou cotés sur le
marché libre OTC ou sur un marché réglementé de valeurs de croissance de l'espace économique européen.
- Son capital doit AStre détenu directement, et de manière continue depuis sa création, A hauteur de 25 % minimum par des personnes physiques. Pour l'appréciation du seuil de détention, il n'est pas tenu compte des participations détenues par des sociétés de déloppement régional (SDR), des sociétés de capital-risque (SCR) et des sociétés financières d'innovation (SFI) dans la mesure ou l'une d'elles ne détient pas, directement ou par personne interposée, la majorité du capital ou n'y exerce pas en fait le pouvoir de décision.
- L'ensemble de ces conditions doit AStre respecté au moment où la société attribue les BCE. Si l'une des conditions vient A ne plus AStre remplie postérieurement A l'attribution des BCE, la société ne pourra plus en attribuer de nouaux, mais les BCE déjA émis ainsi que les titres déjA souscrits conserront l'intégralité de leur régime fiscal et social de faur.
B Modalités d'attribution
- L'assemble générale extraordinaire autorise l'émission des BCE et décide de supprimer le droit préférentiel de souscription aux bons (les actionnaires peunt y renoncer individuellement, mais la procédure est plus lourde). Les actionnaires doint par ailleurs renoncer expressément A leur droit de souscription sur les actions qui seront émises en cas d'exercice des bons. L'autorisation par l'AGE se fait sur le rapport de l'organe de direction (conseil d'administration, conseil de surillance, organe statutaire dans la SAS), et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes qui doint indiquer :
» les modalités d'attribution des titres ;
» les dates auxquelles peunt AStre exercés les droits d'attribution ;
» le prix de souscription des titres auxquels donnent droit les BCE ;
» les bénéficiaires.
- La mise en œuvre pratique de l'opération revient A l'organe de direction (conseil d'administration, conseil de surillance, organe statutaire dans la SAS), qui doit émettre les BCE dans un délai maximum d'un an A compter de la date de l'AGE.
- Les actions doint AStre émises dans un délai maximum de 5 ans A compter de la date d'attribution effecti des BCE.
C Prix d'exercice
Le prix de souscription des actions auxquelles donnent accès les BCE est librement fixé lors de l'attribution des BCE, sauf si une augmentation de capital est internue dans les six mois précédent celle-ci. Dans ce cas, le prix de souscription ne peut pas AStre inférieur au prix des titres émis lors de l'augmentation de capital.
D Bénéficiaires des BCE
- L'attribution de BCE est réservée aux membres du personnel salariés de la société émettrice ainsi qu'A ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.
- Dans la SA il s'agira du président du conseil d'administration, des directeurs généraux et des membres du directoire. En sont exclus les administrateurs ou les membres du conseil de surillance. Dans la SAS, il s'agit toujours des dirigeants soumis au tégime fiscal des salariés, A savoir le président et les autres dirigeants.
- Si la loi n'interdit pas que les BCE puissent AStre exercés après la fin du contrat de
travail ou du mandat social, la société a la liberté de subordonner l'exercice des BCE A l'exigence de la qualité de salarié ou de dirigeant.
E Nature des titres auxquels l'exercice des BCE donne droit et autorité compétente pour leur attribution
- Les BCE confèrent A leurs bénéficiaires le droit de souscrire des actions ou des certificats d'instissements A un prix fixe de manière intangible A la date de leur attribution.
- Rien ne s'oppose A ce que les BCE donnent droit A la souscription d'actions de priorité ou d'actions A dividende prioritaire sans droit de vote.
- La loi prévoit que les BCE sont des bons de souscription autonomes, c'est-A -dire non adossés A un autre titre tel qu'une action ou une obligation.
F Régime fiscal et social
Lors de la cession des titres souscrits en exercice des BCE le gain net réalisé est imposable selon le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux et est exonéré des cotisations de sécurité sociale et autres prélèments sociaux. Néanmoins, le régime des BCE prévoit deux taux différents :
- taux de droit commun de 26 % (16 % augmenté des prélèments sociaux) si le bénéficiaire A exercé son activité dans la société pendant au moins trois ans ;
- taux majoré de 40 % (30 % augmenté des prélèments sociaux) dans les autres cas.
» La
forme juridique la plus sount utilisée par les capital-instisseurs a longtemps été la société anonyme A conseil d'administration mais, depuis l'affaire NASA électronique, le choix s'est porté rs la société anonyme A directoire et conseil de surillance, qui limite la responsabilité du capital-instisseur.
» De création récente, modifiée par la loi du 12 juillet 1999 la société par actions simplifiée (SAS), devrait connir au cas spécifique des start-ups, dans la mesure où elle offre une grande flexibilité d'organisation et de fonctionnement, ainsi qu'aux sociétés holding dans la mesure où les mandats dans la SAS ne sont pas compilisés dans le nombre maximum de mandats sociaux autorisés par la loi reiati aux noulles régulations économiques, dite loi NRE.
» Les capital-instisseurs utilisent différents instruments juridiques pour accéder au capital des sociétés : actions A dividendes prioritaires sans droit de vote (ADPSDV), certificats d'instissement, obligations -obligations conrtibles (OC), obligations remboursables en actions (ORA) ou A bon de souscription d'action (OBSA).
» La dernière série d'instruments mis A la disposition des capital-instisseurs sert A intéresser les managers A la croissance de l'entreprise et peut prendre la forme :
- d'un d'options de souscription ou d'achat d'actions (stock-options) ;
- de bons de souscription d'actions (BSA) ;
- de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BCE).