Le cadre législatif franA§ais offre essentiellement deux types de
structures juridiques aux sociétés de capital-investissement : soit les Fonds communs de placement A risque (FCPR), dont les Fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sont une catégorie spécialisée dans l'innovation, soit les sociétés de capital-risque (SCR). Ces structures bénéficient d'un régime de taxation spécifique, en contrepartie du risque pris par les investisseurs, qui leur assure notamment la transparence fiscale, une exonération des plus-values pour les personnes physiques et un assujettissement au taux des plus-values A long terme pour les personnes morales (lorsque les titres sont conservés plus de cinq ans).
Depuis la loi de
finances pour 2002, la règle de non-cumul du régime de faveur du PEA avec les avantages fiscaux du FCPR ou du FCPI est supprimée. Ainsi les sommes versées par le contribuable sur un PEA peuvent AStre employées dans la souscription de titres de FCPI ou FCPR.
Les Fonds communs de placement A risque (FCPR)
A Principales caractéristiques A connaitre
Les FCPR ont été créés par la loi du 3 janer 1983 pour étendre aux investissements dans les entreprises non cotées les avantages dont bénéficiaient les investissements dans les grandes entreprises cotées. Ils ont été modifiés par la suite, notamment en 1988 (loi relative aux OPCVM -organismes de placement collectif en valeurs mobilières -, c'est-A -dire les SICAV et les FCP), en 1996, 1998 et par la loi de finances pour 2002. Comme tout FCP, le FCPR est une copropriété de valeurs mobilières, qui n'a donc pas de personnalité juridique, bien que les parts d'un FCPR soient elles-mASmes des valeuts mobilières. Cette absence de personnalité
juridique implique l'existence d'une société de gestion qui est contractante pour le compte du FCPR. Il y a donc d'un côté un fonds détenteur de participations dans des sociétés et de l'autre une société de gestion qui administre ces participations. Cette structure obéit donc aux règles de la structure duale exposées plus haut et peut AStre considérée comme une adaptation franA§aise du Limited Partnership anglo-saxon.
Nous n'exposerons pas ici la législation complète sur les FCPR, mais simplement les éléments utiles A l'entrepreneur, A savoir les caractéristiques que doivent respecter les sociétés dans lesquelles investit un FCPR.
1) Composition de l'actif des FCPR
Au moins 50 % de l'actif du FCPR doit AStre investi dans des titres participatifs ou dans des titres donnant accès ditectement ou indirectement au capital de sociétés non cotées :
- entrent dans le quota de 50 % les titres, détenus depuis au plus 5 ans, de sociétés cotées sur un marché européen de valeurs de croissance ;
- si une société ent A AStre cotée, ses titres continuent A AStre pris en compte dans le quota de 50 % pendant 5 ans A compter de la date d'introduction ;
- le quota d'investissement de 50 % doit AStre respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la
constitution du fonds, et jusqu'A la clôture du cinquième exercice du fonds. Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties A des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital, et qui remplissent les conditions pour AStre retenues dans le quota des 50 %, peuvent entrer dans la composition de l'actif d'un FCPR. L'actif d'un FCPR peut également comprendre des titres investis dans une entité constituée dans un Etat membre de l'OCDE dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés non cotées. Ces titres sont retenus dans le quota de 50 % A
concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles A ce mASme quota.
2) Fiscalité des porteurs de part personnes physiques
Le FCPR n'ayant pas de personnalité morale, il n'est pas assujetti A l'impôt et ses produits et plus-values sont directement imposées chez le porteur de part, en proportion des droits conférés par ses parts. On serait donc tenté de dire que les FCPR sont fiscalement transparents, ce qui est inexact car cela signifierait que les souscripteurs sont imposés A la date de réalisation des produits ou des plus-values. Ce n'est pas le cas, puisque ces produits ou ces plus-values ne sont pas imposables tant qu'Us n'ont pas été distribués aux porteurs de parts. Il n'y a donc pas, A proprement parler, de régime fiscal des FCPR, mais une fiscalité particulière pour les souscripteurs des FCPR. Les souscripteurs personnes physiques qui s'engagent A conserver pendant 5 ans au moins, A compter de leur souscription, des parts de FCPR, sont exonérées de l'impôt sur le revenu A raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts.
Pour que les souscripteurs puissent bénéficier de cette exonération, les titres pris en compte dans le quota des 50 % peuvent AStre :
- des titres pris en compte directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un autre FCPR, ou d'une entité constituée dans un Etat membre de l'OCDE dont l'objectif principal est d'investir dans des sociétés non cotées), et émis par des sociétés ayant leur siège dans un état membre de la Communauté européenne, qui exercent une actité industrielle ou commerciale (art. 34 du code général des impôts) ;
- ou des titres donnant accès au capital de sociétés qui ont leur siège dans un état membre de la Communauté européenne, exercent une actité industrielle ou commerciale, qui sont soumises A l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mASmes conditions si elles menaient leurs actités en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 %, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées dans le tiret précédent et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 %.
B FCPR ouverts et FCPR fermés
Jusqu'en 1996, les FCPR étaient interdits de démarchage, donc inconnus du grand public. La loi du 12 avril 1996 a autorisé la
publicité et le démarchage pour certains FCPR, avec des conditions d'agrément aménagées, afin de pleinement garantir les conditions de transparence et d'information des épargnants. Il existe donc dorénavant deux types de FCPR, les FCPR ouverts au public, qui font l'objet d'un agrément par la COB, et les FCPR fermés A procédure allégée, qui lèvent leurs fonds auprès d'investisseurs institutionnels (tels que définis A l'art. 214-35 du Code des
marchés financiers) ou de personnes physiques averties (investissant 500 000 euros au minimum), et pour lesquels une déclaration A la COB est suffisante. Les obligations des FCPR ouverts sont les suivantes : chaque investissement doit représenter soit plus de 15 % des actifs du FCPR, soit plus de 35 % des actions ou des droits de vote de la société investie.
C Fonds de fonds ou FCPR de FCPR
Depuis décembre 1998 (loi du 2 juillet 1998), les FCPR peuvent détenir des parts d'autres FCPR. Cela permet de créer des fonds de fonds, qui réduisent le risque pour l'investisseur en créant une plus grande mutualisation, et améliorent la liquidité du capital-risque. Ces fonds de fonds sont en effet susceptibles de racheter des parts de FCPR existants, offrant une porte de sortie aux porteurs de parts initiaux.
Les Fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)
A Composition de l'actif des FCPI
Un FCPI est un FCPR qui investit au moins 60 % de ses actifs dans des valeurs mobilières, parts de société A responsabilité limitée et avances en compte courant tels que définis pour la composition de l'actif d'un FCPR, A l'exception des titres investis dans une entité constituée dans un état membre de l'OCDE dont l'objectif principal est d'investir dans des sociétés non cotées.
Les titres de participation éligibles au quota des 60 % doivent AStre émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont soumises A l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mASmes conditions si l'actité était exercée en France, qui comptent moins de 500 salariés, dont le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- avoir réalisé, pour les trois dernières années, des dépenses en recherche et
développement au moins égales au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé de ces trois exercices ;
- obtenir la reconnaissance du caractère innovant de ses produits, procédés ou techniques, par un élissement public compétent. En France la qualification d'
entreprise innovante est délivrée par l'Agence franA§aise de l'innovation (ANVAR). Pour obtenir cette qualification, il faut déposer un dossier complet auprès du délégué régional de l'ANVAR ; la qualification est accordée ou refusée par une commission qui se réunit une fois par mois. Si l'entreprise a déjA obtenu une aide de l'ANVAR par le passé, le caractère innovant est reconnu d'office ; sinon, il faut compter deux mois d'expertise ; dans les deux cas, la procédure coûte 10 000 francs (sans remise du rapport d'expertise vendu 25 000 francs). La qualification est valable trois ans. Les gestionnaires de FCPI préfèrent généralement cette deuxième solution.
Pour déterminer si une entreprise est détenue majoritairement par des personnes physiques, il est fait abstraction des participations détenues par des capital-investisseurs franA§ais (SCR, SDR, SFI, FCPR, FCPI), ainsi que par des élissements de recherche (loi du 15 juillet 1982) ou des élissements publics supérieurs (loi du 26 janer 1984). Ainsi, si une entreprise est détenue A 30 % par des personnes physiques, A 30 % par des capital-investisseurs franA§ais et A 40 % par des capital-investisseurs étrangers, elle n'est pas éligible au FCPI. Au contraire, si l'entreprise est détenue A 40 % par des personnes physiques, A 30 % par des capital-investisseurs franA§ais et A 30 % par des investisseurs étrangers, cette entreprise est éligible.
B Fiscalité des porteurs de part personnes physiques
Depuis 1998, ces fonds drainent une épargne qui recherche une défiscalisation puisqu'il est possible de déduire le quart du montant investi dans le FCPI de son revenu imposable (dans la limite annuelle de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis A l'imposition commune). L'avantage fiscal qui devait prendre fin le 31 décembre 2001 a été prolongé pour 5 ans par la loi de finances pour 2002. Si l'on s'arrASte quelques instants sur le phénomène des FCPI, on se pose la question suivante : faut-il, avec Le Revenu franA§ais (nA° 6475 de décembre 2001, - Investissez dans l'innovation en réduisant votre fiscalité -), recommander l'investissement dans les FCPI, ou bien, comme le suggère le supplément Placements et Art de vre du quotidien La Tribune d'octobre 2001, redoubler de prudence? En octobre 1997, cinq fonds avaient été agréés par la Commission des opérations de bourse (COB) ; en décembre 2001, on comptait 28 sociétés de gestion gérant de un A six FCPI différents. En 2000, c'est plus de 500 millions d'euros qui ont été collectés auprès des particuliers A travers 18 FCPI, tandis qu'en octobre 2001, le supplément Placements et Art de vre du quotidien La Tribune recensait 16 FCPI ouverts A la souscription. Cet engouement est dû en grande partie A l'avantage fiscal attaché A la souscription A un FCPI, auquel il faut ajouter la découverte par le grand public de la technologie, grace ou A cause de la nouvelle économie. S'il est encore trop tôt pour tirer le bilan des FCPI, ce véhicule d'investissement est, A l'exception du statut de
business angel la seule forme qui permette au particulier de participer A l'investissement en capital-risque. Celui-ci devra aborder ce type d'investissement avec prudence compte-tenu du risque et de l'illiquidité de son placement. Il est donc recommandé d'investir au maximum 5 % de son patrimoine dans ce type d'investissement.
Les sociétés de capital-risque (SCR)
Créé en 1985, le statut de la SCR a été modifié en 1991 et 1992. La différence essentielle de la SCR par rapport au FCPR est qu'il s'agit généralement d'une structure unique.
A Composition de l'actif des SCR
L'actif d'une SCR doit AStre constitué exclusivement de valeurs mobilières franA§aises ou étrangères, cotées ou non, de droits sociaux, d'avances en compte courant, d'autres droits financiers et de liquidités. Il peut comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires A son fonctionnement.
La situation nette comple doit AStre constituée, de faA§on constante, pour au moins 50 % d'actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou autres titres participatifs de sociétés européennes, dont les titres ne sont pas négociés sut un marché boursier réglementé ni franA§ais ni étranger, qui exercent une actité industrielle ou commerciale (art. 34 du code général des impôts), et qui sont soumises A l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mASmes conditions si l'actité était exercée en France. Entrent également dans la composition du quota de 50 % :
- dans la limite de 15 % de la situation nette comple, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement téalisé, A des sociétés dans lesquelles la SCR détient au moins 5 % du capital, et qui remplissent les conditions pout AStre retenues dans le quota des 50 % ;
- les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés européennes non cotées, soumises A l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (ou qui en seraient passibles dans les mASmes conditions si l'actité était exercée en France), et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations soit dans des sociétés répondant aux conditions pour entrer dans le quota de 50 % d'une SCR, soit dans des sociétés qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions pour entrer dans le quota de 50 % d'une SCR ;
- les titres détenus depuis au plus 5 ans, de sociétés cotées sut un marché européen de valeurs de croissance ;
- les titres investis dans une entité constituée dans un état membre de l'OCDE dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés non cotées. Ces titres sont retenus dans le quota de 50 % A
concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles A ce mASme quota.
Si une société dont des titres sont détenus par une SCR ent A AStre cotée, ces titres continuent A AStre pris en compte dans le quota de 50 % pendant 5 ans A compter de la date d'introduction. Le quota de 50 % doit AStre atteint dans un délai de deux ans A compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal des SCR.
Une SCR ne peut pas contrôler, directement ou indirectement, plus de 40 % des droits de vote d'une société en portefeuille dont les titres sont pris en compte dans le quota de 50 %, et une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants, ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une SCR.
Une SCR ne peut pas procéder A des emprunts d'espèces au-delA de 10 % de son actif net.
B Régime fiscal des plus-values réalisées lors de la cession des actions d'une SCR
Personnes morales soumises A l'IS : elles sont taxées au taux des plus-values A long terme de 19 % si les actions ont été conservés plus de cinq ans. Personnes physiques : elles sont exonérées de tout impôt si elles ont conservé pendant plus de cinq ans les actions de la SCR acquises ou souscrites A compter du 1" janer 2001. Les contributions sociales de 10 % restent exigibles.