NAVIGATION RAPIDE : » Index » ECONOMIE » ECONOMIE EUROPENEANA » Institutions monÉtaires, politique monÉtaire et politique de change L'indÉpendance des autoritÉs monÉtairesLes organes monétaires et leurs fonctions Le Système européen de banques centrales (SEBC) se compose de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales (BCN) des États membres de l'Union européenne (y compris ceux qui n'appartiennent pas à la zone euro). Le terme « Eurosystème » est utilisé pour désigner la BCE et les BCN des États membres appartenant à la zone euro. Les BCN des autres États membres mènent leur politique monétaire nationale et ne participent pas à la définition de la politique monétaire unique de la zone euro. La gestion interne de l'euro est confiée à des instances monétaires indépendantes, la Banque centrale européenne (BCE) et l'Eurosystème, chargées de l'émission des euros et de la politique monétaire interne par le biais des instruments classiques, opérations d'open market, fixation des taux et détermination de résers obligatoires '. L'Eurosytème a pour mission de définir et mettre en œuvre la politique monétaire, de conduire les opérations de change, de détenir et gérer les résers officielles de change des États membres, de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des élissements de crédit et la silité du système financier. La BCE autorise l'émission de billets de banque et les pièces (art. 106, ex art. 105A). La BCE et les banques centrales nationales constituent le SEBC (art. 107, ex art. 106). Le SEBC est dirigé par les organes dirigeants de la BCE. Il existe trois types d'organes de décision. Le directoire est composé d'un président, d'un vice-président et de quatre autres membres nommés par consensus par les gournements des États membres pour huit ans et non renoulables. Le conseil des gourneurs de la BCE est composé du directoire et des gourneurs des banques centrales nationales des pays membres de l'union monétaire (art. 112, ex art. 109A). Le conseil des gourneurs définit les orientations de la politique monétaire et le directoire met en œuvre la politique monétaire, conformément aux orientations arrêtées par le conseil des gourneurs. La BCE a une personnalité juridique et dispose d'un capital souscrit par les banques centrales en fonction d'une clé qui combine poids démographique et poids économique (PIB). Le conseil général comporte, quant à lui, les gourneurs de toutes les BCN (y compris celles des pays hors zone euro) plus le président et le vice-président de la BCE. Le choix du premier président de la BCE en 1998 a donné lieu à de vis discussions. Il paraissait évident que l'Allemagne, qui abrite déjà la BCE à Francfort, pouvait difficilement prétendre aussi à la présidence. La discussion se focalise sur l'alternati suivante, un candidat français Jean-Claude Trichet, poussé par le président Jacques Chirac et le Premier ministre français Lionel Jospin (bien que sa politique ait été viment critiquée par leurs partis respectifs) ou un candidat néerlandais poussé par les Allemands, Wim Duisenberg. Le blocage était total dans la mesure où le président est nommé par consensus. Un compromis, plus ou moins formel, aboutit à la nomination de Wim Duisenberg, ac la perspecti qu'il laisse sa place à mi-mandat, au bout de quatre ans. Ce mandat raccourci, peu conforme au traité, n'était pas appliqué à mi-parcours, en 2002. Il est alors question de la démission du président de la BCE pour cause de retraite en 2003. Cet épisode montre la difficulté que les gournements ont à appliquer les règles qu'ils ont eux mêmes fixées. Le dispositif de l'indépendance des autorités monétaires L'indépendance est assurée : a) par la durée des mandats (huit ans pour le directoire, cinq ans au moins pour les gourneurs des banques centrales nationales) ; b) par l'indépendance financière (le budget n'est soumis à aucune approbation, la grille de salaires est propre, les comptes sont vérifiés par des commissaires extérieurs et indépendants agréés par le Conseil) ; et surtout c) par le contenu de l'article 108 (ex art. 107), selon lequel « dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les statuts du SEBC, ni la BCE, ni une Banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peunt solliciter ni accepter des instructions des institutions ou d'organes communautaires, des gournements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gournements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs fonctions ». Sans remettre_gp cause cette indépendance, l'article 113 (ex art. 109 B) organise différentes formes de collaboration. Des instances politiques rs les instances monétaires : « Le président du Conseil et un membre de la Commission peunt participer sans voix délibérati aux réunions du conseil des gourneurs » ; « Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gourneurs de la BCE. » Des instances monétaires rs les instances politiques : « Le président de la BCE est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatis aux objectifs et aux missions du SEBC. » Le Parlement peut jouer aussi un rôle : il peut « tenir un débat général » sur le « rapport annuel des activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours » et « le président de la BCE et les autres membres du directoire peunt, à la demande du Parlement ou de leur propre initiati, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen » (art. 113, ex art. 109 B, § 3).
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