NAVIGATION RAPIDE : » Index » ECONOMIE » ECONOMIE EUROPENEANA » Une harmonisation limitÉe des rÉglementations Une application limitÉe du dispositif de rÉglementationSelon l'article 136 (ex art. 117, mais enrichi par le traité d'Amsterdam), « la Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux [], ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions ». Le dernier paragraphe de l'article repose sur l'idée que l'harmonisation des systèmes sociaux peut être le résultat, soit du jeu du marché, soit d'un processus politique : « Ils estiment qu'une telle élution résultera, tant du fonctionnement du marché commun, qui farisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives ». Dans cinq domaines, les décisions font l'objet d'un te à la majorité qualifiée : « L'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, les conditions de travail, l'information et la consultation des travailleurs, l'intégration des personnes exclues du marché du travail [] et l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail. » L'unanimité est maintenue pour cinq domaines particulièrement importants de politique sociale : deux impliquent massivement les budgets nationaux (« la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs » ; « les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois ») ; trois touchent des domaines particulièrement sensibles : le droit du licenciement (« la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail »), la représentation des travailleurs et la participation (« la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion »), le statut des travailleurs étrangers (« les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté »). Enfin, sont totalement exclus du domaine communautaire les rémunérations - et donc la fixation éventuelle d'un salaire minimum -, le droit d'association, le droit de grève et le droit du lock out. Les directives sont très peu contraignantes et constituent un « socle commun a minima » (Baverel, 1997). Avant 1987, trois grands thèmes principaux avaient fait l'objet d'une réglementation communautaire : la liberté de circulation des travailleurs (règlements de 1968 et de 1971), le licenciement économique (directive de 1975) et l'égalité entre hommes et femmes (directives de 1975, 1976, 1979 et 1986), Après l'Acte unique, la santé et la sécurité au travail constituent un des domaines dans lesquels les aspects sociaux du marché unique ont enregistré le plus de progrès : une directive générale a été mise en ouvre au début de l'année 1993, qui pose un ensemble de principes concernant la sécurité et la protection des travailleurs. D'autres directives portent, en particulier, sur les thèmes suivants : l'information des travailleurs sur le contrat de travail à l'embauche (octobre 1991), la protection de la femme enceinte (1992) préyant l'interdiction du licenciement et un congé maternité d'au moins quatorze semaines, le temps de travail (1993), la protection des jeunes de moins de 15 ans (1994), les comités d'entreprise ' européens en 1994 (ir infra), le congé parental (1996). |
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