Le traité de Rome, signé le 25 mars 1957, définit le contenu du. Marché commun et met en place des institutions de nature à définir les règles du jeu de ce marché, à élargir les compétences européennes en matière
économique et à veiller à l'application des règles. Du point de vue institutionnel, le traité de Rome crée essentiellement deux institutions : le Conseil des ministres, principal organe législatif et émanation des exécutifs nationaux, et la Commission, qui joue un rôle d'exécutif, un rôle d'initiative dans le processus législatif et un rôle de gardien des traités (voir annexe II).
L'architecture de la construction
économique née du traité de Rome repose sur deux idées : d'une part, la volonté politique de construction d'une Communauté économique européenne s'incarne dans un projet, de «
marché commun », beaucoup plus ambitieux qu'une simple zone de libre-échange ; d'autre part, ce programme a une connotation nettement libérale, les politiques communes étant pratiquement inexistantes, à une double exception près : la politique de concurrence, complément naturel de la création d'un Marché commun, et la
politique agricole commune, concession faite à la France et qui marque l'exception agricole.
La notion de marché commun
Pour saisir les enjeux recouverts par la notion de « marché commun », rappelons que la typologie classique de l'intégration régionale de Bêla Balassa (1961) ' opère les distinctions suivantes. La « zone de libre-echange » consiste dans la simple élimination des obstacle douaniers, quantitatifs et tarifaires, entre lé partenaires de la zone, la
politique commerciale, en particulier la fixation des droits de douane à l'égard du reste du monde, restant de la
compétence nationale. I '« union douanière » va plus loin, puisque le libre-échange entre les États membres s'accomne d'un tarif extérieur, commun. Le niveau d'intégration supérieur est le marché commun qui élargit l'intégration des
marchés au maxçhé du traval et au rnarche du capital. Par rapport aux formes d'intégration qui ne touchent que les marchandises le marché commun opère un double saut qualitatif : d'une part, la libre circulation du
travail suppose que soient levés les obstacles politiques et sociaux à la libre circulation des personnes, donc des travailleurs ; d'autre part, la libre circulation des capitaux, lorsqu'elle est pleinement réalisée, a de fortes implications en matière de
politique monétaire et de politique de change. En choisissant le marché commun, les Six (France. Allemagne, Italie et Benelux) se sont fixé un objectif ambitieux, même si la réalisation en a été tardive.
Le traité de Rome a pour objectifs d'élir une union douanière en supprimant les obstacles aux échanges et de mettre en œue des droits de douane et donc une politique commerciale commune aux six pays membres. Le traité ' précise : « L'action de la Communauté comporte [] a) l'élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises ainsi que toutes autres mesures d'effet équivalent ; b) une politique commerciale commune envers les États tiers. » (Art. 3 2 dans sa formulation actuelle.) De même, selon l'article 23 (ex art. 9) : « La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. » Le marché commun repose principalement sur une union douanière touchant les produits industriels : un espace de libre-échange complété par une politique commerciale commune.
Concernant les rapports entre les pays membres de la Communauté, il s'agit de créer une zone de libre-échange par un démantèlement progressif des frontières commerciales : l'ancien article 7 indiquait que « le marché commun est progressivement éli au cours d'une période de transition de douze années » et les articles 13 et 14 avaient prévu le calendrier de démantèlement. Les droits de douane sont supprimés en dix étapes. Les restrictions quantitatives les plus voyantes sont éliminées : « Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres [] » (art. 28, ex art. 30) ; les contingentements disparaissent dès 1965. Une des illustrations les plus fameuses de la notion de « mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives » est fournie par l'arrêt Cassis de Dijon ' : l'administration allemande, saisie d'une demande d'autorisation d'importation du cassis de Dijon, la refuse, au motif que cette boisson a un degré d'alcool insuffisant pour prétendre au titre de liqueur tel qu'il est défini par la loi allemande. Saisie par l'importateur,
la Cour européenne de justice considère que la loi allemande est contraire à l'article 30 (aujourd'hui article 28) du traité de Rome en ce qu'elle est d'effet équivalant à un quota d'importation de niveau zéro.
Le libre-échange quasiment général est donc acquis en juillet 1968 2. Par ailleurs, en ce qui concerne la fiscalité, la TVA, comme mode d'imposition indirect, est généralisée à partir de 1968 : le mécanisme de base est identique, même si les pratiques nationales sont disparates (classification des produits, nombre et niveaux dès différents taux). Cette libéralisation des échanges comportait deux limites importantes : des clauses de sauvegarde permettent à certains pays de suspendre les obligations liées à l'appartenance au Marché commun (ancien art. 15). Surtout, la suppression des contingentements n'empêchait pas le maintien, et même le progrès, dans les périodes de difficultés commerciales, d'un protectionnisme non tarifaire, par le biais de normes techniques tout particulièrement.
Mais l'union douanière est plus large que la zone de libre-échange, et comporte des dispositions relatives aux rapports entre la Communauté et le reste du monde, à travers le tarif extérieur commun. Les pays membres de la CEE adoptent un droit de douane unique a l'egard des pays exterieurs. Dès lors, la question de son niveau se pose : face à l'hétérogénéité des taux en vigueur, les pays européens ont trouvé un compromis entre la solution de la « forteresse » et la solution du « marché passoire » et ont adopté un taux moyen : « Les droits du tarif douanier commun s'élissent au niveau de la moyenne arithmétique des droits appliqués dans les quatre territoires douaniers que comprend la Communauté. » (Ancien art. 19.) Mais la portée du tarif extérieur commun a été fortement atténuée par la participation de l'Europe communautaire aux différentes négociations du GATT, qui ont eu pour résultat de faire baisser le tarif extérieur commun, en particulier le Dillon Round (1960-l961) de 7 à 8 %, le Kennedy Round (1964-l967), de 35 à 40 %, et le Tokyo Round de 33 % environ.
Toutefois, le marché commun ne concerne pas seulement les marchandises, mais aussi les « facteurs de production », et donc le marché du travail et les
marchés de capitaux. L'objegtlLde libre cir-culation des hommes est posé, mais il ne se traduit que très lentement dans les textes ; de même, la liberté de circulation des capi-tàûx'he connait un bond décisif qu'à la fin des années 1980.
La politique agricole commune (PAC) constitue le deuxième volet du Marché commun. Les deux acteurs les plus convaincus et les plus efficaces de la politique agricole commune sont la France, attachée à obtenir des débouchés et
des prix satisfaisants pour ses productions agricoles, et la Commission, qui voit dans l'élaboration de la politique agricole commune un terrain privilégié d'intervention des institutions européennes, et donc d'elle-même. Les principes de la PAC, posés dès 1960, sont la libre circulation des produits, l'organisation commune des marchés par produit, la préférence communautaire et la solidarité financière.
L'intégration par une logique de marché
La Communauté économique se construit, ainsi, au début des années 1960, autour de la notion de marché et a, de ce fait, une connotation très libérale. Cette priorité accordée à l'élaboration de règles destinées à créer un climat concurrentiel, dans une période où les autres formes d'intervention publique restent marginales, reflète une confiance dans les vertus régulatrices du jeu spontané du marché. L'Europe du traité de Rome de 1957 parait singulièrement cohérente ; le projet de « Marché commun » repose entièrement sur l'intégration par le marché : c'est de la liberté de circulation des marchandises, des capitaux et des hommes que l'on attend à la fois progrès économique, progrès social et rapprochement politique. Ce choix d'une Europe libérale présente un avantage politique appréciable. Une politique européenne nécessite des transferts de souveraineté qui suscitaient, en 1960 déjà, des levées de boucher, notamment dans la France du général de Gaulle. Le choix d'une intégration par les marchés permet de concilier des choix économiques libéraux et des choix politiques respectueux des souverainetés nationales.
Dans le projet initial, les politiques communes sont donc pratiquement inexistantes à l'exception d'une politique qui renforce la dimension libérale de la
construction européenne, la politique de concurrence, et d'une autre qui, au contraire, crée, dans un domaine particulier, l'agriculture, un type d'intervention extrêmement poussé. La politique de la
concurrence constitue le complément naturel du marché commun : les effets bénéfiques de la libre circulation des marchandises ne peuvent être atteints que si aucune pratique des acteurs privés ou publics ne vient entraver le jeu des marchés en freinant l'accès au marché, en imposant des prix ou des quantités, en avantageant indûment un acteur par rapport à un autre : la réglementation de la concurrence se compose d'une interdiction des ententes et des abus de position dominante et d'un contrôle des
aides des États aux entreprises. Si la politique de concurrence s'inscrit dans le projet libéral de création d'un grand marché, la politique agricole commune (PAC) relève d'une conception interventionniste de l'État. Les différents principes de la PAC (libre circulation des produits, unicité du marché, préférence communautaire et solidarité financière) recouent en fait des mécanismes qui laissent peu de place au jeu spontané du marché : une intervention rigoureuse sur la formation des prix agricoles par la fixation, pour la plupart des produits, d'un prix minimal et d'un prix maximal ; la création d'un système qui revient à subventionner les exploitations les plus grandes et les plus productives, par la mise en œue d'un système de « sas » entre le marché européen et le marché mondial, et, enfin, l'intégration totale du budget agricole dans le budget communautaire, ce qui a pour résultat de mutualiser les coûts de cette politique, tout en créant des ressources potentielles importantes pour la PAC.