NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » Analyse des comportements et modes de correction des solutions légales Problématique de l'apparenceSelon la théorie prétorienne de l'apparence, la seule apparence, aspect extérieur mASme inexact, d'une situation juridique - suffit A produire des effets A l'égard des tiers qui, par suite d'une erreur légitime, ont ignoré la réalité-l. Ainsi, des faits qui se développent en dehors du droit, ou mASme contre lui, peuvent faire l'objet d'une consécration juridique. Il y a lA - une certaine soumission du droit aux faits - ou, si l'on veut, une certaine - irréversibilité du fait accompli -2 : une situation contraire au droit produit des effets juridiques. Mais ce n'est pas la situation irréelle que reflète l'apparence qui justifie cette réception du fait par le droit. C'est la protection des tiers de bonne foi, qui se sont laissés abuser par une apparence trompeuse, qui explique qu'on y sacrifie la réalité. Par exemple, les contrats conclus par un mandataire apparent obligent la personne que celui-ci paraissait représenter. - Il y a ainsi, autour du droit, des franges de fait qui peuvent mordre sur les droits subjectifs. -3 A priori, il est normal que le droit tienne compte de situations ostensibles, soit en elles-mASmes, soit parce qu'elles sont rélatrices de droits. Il règle le sort des vices apparents ; il enregistre les actes de possession ; il s'en tient A la forme apparente des effets de commerce Mais l'apparence n'est généralement que la manifestation concrète de droit dont elle constitue l'expression matérielle et dont elle sert A prouver l'existence. Or, il arrive aussi que l'apparence soit trompeuse. Dans ces cas où la réalité apparente ne traduit pas une réalité juridique, où il y a une distorsion entre l'apparence concrète et le fond du droit, la théorie de l'apparence conduit A attribuer des effets juridiques A des situations de pur fait. Elle explique certains mécanismes comme la possession d'état, la preuve par commune renommée Ce sont ces considérations qui ont incité le législateur lui-mASme, dans de nombreux cas, A traiter de simples apparences comme des situations de droit. Des textes épars l'ont fait en droit civil (art. 1240, 1321, 2005, 2006, 2008 C. civ.), en droit commercial (art. 369, loi 24 juillet 1966), en droit international pri. Les tiers de bonne foi bénéficient alors des conséquences normales de la situation A laquelle ils ont pu légitimement croire, ce qui revient A éclipser la rile situation de droit. La jurisprudence, quant A elle, a reconnu A la théorie de l'apparence un large domaine d'application. Elle n'est exclue d'aucune matière du droit pri et s'étend A de nombreux secteurs du droit public. Elle n'a toutefois qu'un caractère subsidiaire, car elle ne peut prévaloir sur d'autres dispositions précises et adéquates A la situation envisagée. L'apparence s'applique alors A la propriété, au mandat, au droit des personnes, A la qualité de commerA§ant, au droit des sociétés, A la responsabilité civile, A la nationalité C'est la maxime - error communis facit jus - : l'erreur commune fait le droit. Il se peut d'ailleurs que le rile titulaire du droit soit lui-mASme A l'origine de l'apparence trompeuse. |
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