NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » FlexibilitÉ et correctifs des qualifications juridiques La flexibilité des qualificationsRationalité et subjectivité des qualifications Le législateur et le droit positif sont portés à « faire un usage immodéré de normes instrumentales, mises au service d'une politique, elle-même oscillante ». Les juristes « tentent désespérément de ramener les actes des parties », comme les formules du législateur, à des concepts connus, ayant une nature juridique familière. Ils exercent ainsi « une activité réductrice, presque simplificatrice », pour caractériser des actes ou des faits juridiques, qualifier des personnes, et définir un régime1. Or, le problème de la qualification se pose aussi bien par rapport à des « substantifs » (véhicule, immeuble, honneur, probité) que par rapport à des « adjectifs » (grave, normal, urgent, excessif, dérisoire) énoncés par les textes et très souvent facheusement imprécis2. L'opération de qualification est alors assise à la fois sur des éléments rationnels du droit consistant en concepts et catégories juridiques connus et sur des appréciations subjectives des hommes chargés de qualifier en droit des réalités de fait. Le juge doit dire si tels faits sont « contraires à la probité », si telle convention a été exécutée « de bonne foi », si tel secteur fait l'objet d'une « urbanisation limitée », si la place Beauveau est un ensemble formant « une perspective monumentale » Ainsi, la qualification juridique n'est pas seulement une traduction rigoureuse d'éléments de fait en concepts, catégories et langage juridique. Elle est une oscillation constante entre les présuppositions objectives des règles de droit et la perception subjective des réalités par des hommes chargés de procéder à leur qualification. Elle consiste ainsi dans une appréciation qui combine des éléments de droit et de fait, à travers la perception subjective de son auteur. C'est dire l'imprécision et l'incertitude qui sont inhérentes à toute qualification juridique. Non seulement, il faut prendre en considération toutes les circonstances qui ont entouré la situation considérée, alors que certaines demeurent approximatives, hypothétiques ou inconnues ; mais encore, le juge dispose d'une certaine liberté de choix parmi les éléments de fait qui lui paraissent pertinents et ceux qui lui paraissent devoir être écartés. En dépit de ses obligations légales, le juge conserve donc une marge d'appréciation considérable des faits qui lui sont soumis. Quant aux concepts et aux catégories juridiques à partir desquels s'opère la qualification, leur définition est également souvent imprécise, si bien que leur rapprochement peut susciter des hésitations ou des contradictions qu'il faut résoudre par des distinctions ou des choix aussi rationnels que possible. À cet égard, la flexibilité intrinsèque des catégories juridiques peut être d'un grand secours.
Une certaine flexibilité des catégories juridiques est en effet nécessaire pour que le système juridique puisse absorber les évolutions du milieu social et de l'ordre juridique. À cet égard, la capacité d'absorption de phénomènes nouveaux par les catégories juridiques existantes est liée à leur définition qui ne peut être ni trop imprécise, ni trop rigide. Or, comme les catégories sont constituées de distinctions bipartites et de classifications tranchées, à portée exhaustive, elles ne peuvent être des catégories fermées, incapables de capter des réalités ou des concepts nouveaux. Il faut donc que, parmi les deux catégories antithétiques qui correspondent à une distinction, il y en ait une au moins qui soit assez ouverte pour pouvoir accueillir de nouvelles entités ou de nouvelles notions : dans chaque classification, si l'une des catégories est limitative, l'autre doit être résiduelle. |
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