NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » MÉcanisme et fonctions du contrat Les fonctions du contratParmi les actes juridiques, qui sont le produit de la volonté en action, le contrat a occupé, de tous temps et partout, une place particulière. L'un des - piliers du droit -, selon le doyen Carbonnier1, le contrat est A la fois un instrument de convergence de volontés initialement antinomiques, un point de rencontre entre des intérASts opposés, une technique de transfert de biens et de prérogatives, un mode de création de droits et d'obligations, voire de pouvoirs, - un instrument d'anticipation sur le futur -2 D'un point de vue philosophique, le contrat apparait comme un instrument de - conciliation de l'utile et du juste -- encore que cette analyse puisse paraitre quelque peu utopique et qu'elle ne puisse ignorer ni le rôle spécifique de la volonté dans la formation du contrat, ni les exigences de sa conformité aux règles du droit positif. On ne peut contester, en effet, que le contrat suppose un accord de volontés, au moins implicite ou fictif si l'on songe A l'idée du contrat social, mais qu'il ne produit des effets de droit que parce que le droit positif lui reconnait cet effet créateur dans les limites qu'il définit4. M. Ghestin considère cependant que - le juste et l'utile sont les fondements mASmes de la force obligatoire du contrat, d'où doit se déduire l'ensemble de son régime -5, et que - le législateur, conformément au droit objectif qui le dépasse, ne deait sanctionner le contrat que parce qu'il est utile et A la condition qu'il soit juste -6. Il observe d'ailleurs que l'utilité particulière du contrat pour les parties n'est pas une condition nécessaire de sa validité, si ce n'est pour apprécier leur capacité et leurs pouvoirs, mais que - le contrat est un instrument que le droit sanctionne parce qu'il permet des opérations socialement utiles -', en répondant A des besoins concrets et en opérant des échanges de biens et de services. L'accord des volontés individuelles, qui constitue le critère du contrat, se présente alors comme - une procédure spécifique de création d'effets juridiques - qui comporte une utilité sociale, dès lors qu'il est conforme A l'utilité publique en respectant l'ordre public. M. Ghestin soutient, en outre, que le contrat n'est obligatoire que s'il est juste2, car - la valeur de la volonté est subordonnée aux exigences de la justice et de la bonne foi -, chacune des parties devant - recevoir l'équivalent de ce qu'elle donne - et un devoir de loyauté devant s'imposer tant pour la formation du contrat que pour son exécution. Cette analyse, bien que quelque peu idéaliste, reflète assez bien la nécessité d'un accord des parties, fondé sur la rencontre de volontés saines, et les nombreuses limitations qu'apporte le droit contemporain A l'autonomie de la volonté et A la liberté contractuelle. Elle intègre bien aussi les sanctions qui s'attachent au dol, A la mauvaise foi, A la fraude Elle est en outre compatible avec le droit des contrats administratifs, quelle que soit la définition plus ou moins large qu'on en donne A la lumière des doctrines divergentes de Kelsen ou de Duguit et de leurs disciples contemporains. Elle n'y est pas inexacte, mASme si l'on conserve quelques doutes sur l'affirmation de la liberté contractuelle et de l'égalité des parties, en cette matière3, et si l'on y retient les incidences considérables de l'exercice des prérogatives de puissance publique qui ne sont finalement qu'une des manifestations de l'utilité sociale. Cette approche parait cependant essentiellement limitée aux contrats synallagmatiques et moins adaptée aux contrats unilatéraux. Il semble excessif de dire que - le contrat n'est obligatoire que parce qu'il est utile et A la condition d'AStre juste, c'est-A -dire conforme A la justice contractuelle -4 qui serait ici une justice commutative. Mais il faut rappeler qu'il suppose un accord de volontés et le respect des règles de droit impératives, qu'il ne résiste pas A la fraude et qu'il revASt, tant pour les parties que pour l'utilité sociale des échanges économiques, une fonction de mobilisation des biens et des activités. Du point de vue juridique, le contrat a pour fonction essentielle d'engendrer des modifications des situations juridiques élies en créant, modifiant, transférant ou supprimant toutes sortes de droits patrimoniaux personnels ou réels et d'obligations, voire en créant, modifiant ou supprimant une personne morale. C'est un accord de volonté destiné A produire des effets de droit conformes au droit positif. Il se caractérise par le rôle de la volonté des parties, sa fonction créatrice d'effets juridiques déterminés et sa force obligatoire assise sur l'existence de sanctions juridiques. Autrement dit, le contrat est un instrument opérationnel du droit qui permet A un accord de volonté de produire des effets juridiques en modifiant l'ordonnancement juridique existant et dont l'exécution est garantie par la puissance publique. On peut alors se demander comment le contrat joue aujourd'hui son rôle dans une société donnée, comment il le remplissait jadis, comment il le remplit dans d'autres sociétés et comment il peut le remplir demain. Il s'agit alors de savoir si - la technique contractuelle de régulation sociale manifeste un progrès par rapport aux modes réglementaires et institutionnels - ou si c'est le contraire qui se produit en fonction de son évolution1. Cela dépend largement du régime juridique du contrat, qu'il s'agisse de la théorie générale du droit des contrats ou des droits spéciaux des divers types de contrats. Les accords collectifs et les contrats types, par exemple, peuvent permettre de rélir un équilibre entre les parties ou de les soumettre A des formes de dirigisme économique et social. Autrement dit, les fonctions juridiques du contrat sont directement liées A leur régime, qu'il s'agisse de leurs modes de formation, de l'encadrement de leur contenu ou des conditions de leur exécution et de leur effectivité. Du point de vue de l'analyse économique du droit, spécialement de - la thèse normative -2, il s'agit d'obtenir une meilleure efficacité des règles du droit des contrats. A cet égard, - le contrat est perA§u comme un instrument de maximisation des utilités individuelles et sociales -. Cette analyse a alors pour objectif - la minimisation des coûts de transaction et des effets externes -. Dans cette perspective, la liberté contractuelle doit faciliter les échanges permettant de maximiser les richesses pour les parties, en permettant A chacune d'entre elles d'obtenir un bien ou une prestation A des conditions avantageuses pour elle, et donc de les valoriser doublement dans les échanges économiques, ce qui a également pour effet d'en accroitre l'utilité sociale. On peut soutenir, par exemple, que l'obligation des parties A un contrat de procurer des informations et une - exécution utile - A son cocontractant et, plus généralement, l'obligation de coopération du débiteur, ne relèvent pas seulement du devoir de loyauté, comme on le pense traditionnellement, mais de la recherche d'une utilité maximale du contrat. De mASme, certaines formes de contrats, comme les contrats types, ont pour avantage de réduire les coûts des transactions, en évitant les coûts liés A la négociation de tous les éléments d'un contrat1. Ces diverses fonctions reconnues au contrat ne peuvent s'accomplir qu'au prix de la mise en oue de mécanismes particuliers. |
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