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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Thomas d'aquin

QUI EST SOUMIS A€ LA LOI ?
Thomas d'Aquin, Les Lois, trad. Jean de la Croix Kaelin O. P., Pierre Téqui éditeur, 1998, q. 96, art. 5 et 6, p. 234-240.

La loi humaine n'est qu'une règle générale de la raison pratique qui ordonne les actions rs la réalisation de la justice le mieux possible, compte non tenu de la particularité de la situation. Ainsi, la justice est diffétente de la loi, alors que nous la concevons aujourd'hui comme la simple application de la loi. Un jeu existe entre le champ de la justice et celui de la loi, selon saint Thomas. Enfin, la loi poursuit le bien commun. Une loi qui ne serait que la volonté patticuliète d'un prince devient l'acte de puissance d'un tyran ; elle - n'est pas proprement une loi, mais une perrsion de la loi. Et cependant, dans la mesure mASme où elle garde quelque chose de ce qu'est la loi, elle vise A  ce que les citoyens soient bons - (ibid., q. 92, art. 1). Par exemple, les habituel A  obéit est une première étape pour les former A  la rtu. Les citoyens doint obéir tout de mASme. L'injustice de la loi ne suffit pas pour qu'on y désobéisse, car elle peut avoir, relatiment au corps des lois, un rôle juste.
Or, par cette référence A  la fin que poursuit la loi, fin dont elle se distingue comme de son moyen, Thomas accepte la possibilité d'une dispense de la loi dans les cas ou cette dernière ne répond plus A  sa finalité, soit qu'elle soit trop générale, soit qu'elle aille grament contre l'intétASt commun. Dans le premier cas, le juge présume de la volonté du législateur pour acher sans la loi l'œuvre qu'elle poursuit. Le simple fait d'appliquer la loi est interprétation, selon l'esprit du législateur. Il ne s'agit pas de la remettre en question, de la supprime!, puisqu'elle est bonne en tant que loi, mais il s'agit de réaliser son objectif dans les cas particuliers où sa forme générale ne suffir plus. Thomas reprend en outre pour le second cas (nécessité urgente) la doctrine de Jean de Salisbury : le roi (parce qu'il est juste, sinon c'est un tyran) peut, quand il le faut, se dégagei des lois au nom de l'équité, et chercher le salut commun en opposition aux lois : - princeps legibus solutus - (maxime du Digeste, I, 3, A§ 31, reprise par Jean de Salisbury, puis par Thomas). Ainsi, le prince est dégagé de la force coacti des lois, soit parce qu'il y est soumis autrement que le citoyen - par sa raison er par sa volonté (rtu directi des lois) -, soit parce qu'il est obligé par l'exigence supérieure de l'équité (Sénellart, Machiavélisme et raison d'état, PUF, 1989, p. 27). Par exemple, la loi interdit l'homicide en général. Or la défense du bien commun au nom duquel cette loi est faite autorise qu'on y déroge, pour supprimer les criminels ou défendre la cité A  la guerre. Seuls des cas d'urgence où le salut de l'état est compromis par un danger pressant autorisent le dé tournement des lois.

[] on dira que le prince est affranchi de la loi relatiment A  la rtu coacti de la loi ; personne, en effet, n'est A  proprement parler contraint par soi-mASme ; or la loi ne tient sa force de contrainte que du pouvoir du prince. Ainsi donc, le prince est dit affranchi de la loi, parce que personne ne peut porter sur lui une sentence de condamnation, s'il agit contre la loi. Aussi, commentant ce passage du Psaume : - Contre toi seul, j'ai péché - etc., la glose dit que - le roi n'a personne qui puisse se prononcer sur ses faits et gestes -. Mais quant A  la rtu directrice de la loi, le prince est soumis A  la loi de sa propre volonté, selon la parole : - Quiconque fixe un droit pour autrui, doit user du mASme droit. Et l'autorité du Sage déclare : Supporte la loi que toi-mASme as élie. - Blame du reste est infligé par le Seigneur A  ceux qui - disent et ne font point -, et - qui imposent aux autres de lourdes charges, alors qu'eux, ils ne ulent pas mASme les mouvoir du doigt -. Il suit donc que, devant le jugement de Dieu, le prince n'est pas affranchi de la loi quant A  sa rtu directrice ; il doit accomplir la loi de son gré, non par contrainte. ' Le prince est encore au-dessus de la loi en ce sens que, si c'est expédient, il peut changer la loi et en dispenser selon le lieu et le temps.
ARTICLE 6.'S'il est licite A  celui qui est soumis A  la loi d'agir en marge des termes de la loi.
La sixième question se pose ainsi :
Il SEMBLE qu'il ne soit pas licite A  celui qui est soumis A  la loi d'agir en marge des termes de la loi. Augustin dit en effet : - Quant aux lois temporelles, bien que les hommes en jugent, alors qu'ils les élissent, cependant, une fois qu'elles ont été élies et confirmées, il n'est plus licite de les juger, mais c'est d'après elles qu'il faut juger. - Mais si quelqu'un néglige la lettre de la loi en prétendant rester fidèle A  l'intention du législateur, il semble qu'il juge de la loi. Il n'est donc pas licite A  celui qui est soumis A  la loi de passer outre les termes de la loi pour s'en tenir A  l'intention du législateur.
2. En outre, interpréter la loi est affaire de celui-lA  seul A  qui revient d'élir la loi. Mais ce n'est pas A  ceux qui sont assujettis A  la loi que revient d'élir des lois. Ce n'est donc pas leur affaire d'interpréter l'intention du législateur, mais il doint toujours agir aux termes de la loi.
3. En outre, tout sage sait manifester son intention au moyen de ses paroles. Mais ceux qui élirent les lois doint AStre tenus pour sages ; la Sagesse dit en effet : - Par moi' les rois régnent et les législateurs décrètent de justes lois. - On n'a pas A  juger de l'intention du législateur, si ce n'est A  trars les termes de la loi.
D'autre part, on oppose ce que dit Hilaire : - L'intelligence des mots doit se prendre des causes qui les ont dictés ; car ce n'est pas la réalité qui doit AStre soumise au discours, mais le discours A  la réalité. - Il faut donc s'attacher davantage A  la cause qui a mû le législateur qu'A  la lettre elle-mASme de la loi.


Je réponds.

Il faut dire : toute loi est ordonnée A  l'intérASt commun des hommes et pour autant elle obtient force et raison de loi. Mais dans la mesure où elle manque A  cette fin, elle perd la rtu d'obliger. Aussi le Jurisconsulte dit-il qu'- aucun principe de droit, ni la bienillance de l'équité ne souffrent que ce qui a été introduit sainement pour l'utilité des hommes, nous, par une interprétation trop rigoureuse, nous le tournions A  sévérité contre leur propre intérASt -.
Or il arri fréquemment que l'observation d'une loi soit utile A  l'intérASt commun dans la plus grande partie des cas, tout en étant extrASmement nuisible en quelques-uns. Puisque donc le législateur ne peut envisager tous les cas singuliers, il propose la loi en fonction de ce qui arri le plus sount, dirigeant son intention sur l'utilité commune. Dès lors, surgisse le cas où l'observation d'une telle loi est nuisible A  l'intérASt commun, il n'y a pas lieu de l'obserr. Ainsi, si, dans une cité assiégée, on a éli comme loi que les portes de la cité demeurassent closes, voilA  qui est utile A  l'intérASt commun en règle générale ; mais s'il arri que les ennemis poursuint quelques citoyens dont dépende le sort de la cité, ce serait une catastrophe pour la cité, si on ne leur ouvrait pas les portes ; c'est pourquoi, en un tel cas, il faudrait ouvrir les portes, malgré les termes de la loi, afin de saugarder l'utilité commune que le législateur avait en vue.
Mais il importe toutefois de considérer ceci, que, si l'observation de la loi selon la lettre n'entraine pas un péril soudain auquel on doi faire face sur-le-champ, il n'appartient pas A  n'importe qui d'interpréter ce qui est utile A  la loi et ce qui ne l'est pas. C'est lA  l'affaire des seuls princes, qui ont, précisément en vue de cas semblables, autorité pour dispenser en matière légale. Mais si le péril est soudain et ne souffre pas le délai qui permettrait de recourir au supérieur, la nécessité apporte ac elle la dispense, car nécessité ne connait pas de loi.
1. Au PREMIER ARGUMENT, on dira donc que celui qui, en cas de nécessité, agit en marge des termes de la loi, ne juge pas de la loi elle-mASme, mais d'un cas singulier où il voit que la lettre de la loi ne doit pas AStre observée.
2. Au deuxième, on dira que celui qui s'en tient A  l'intention du législateur, n'interprèce pas la loi purement et simplement, mais occasionnellement, lA  où l'évidence du préjudice rend manifeste que le législateur avait en vue autre chose. Car, si un doute subsiste, il doit ou bien agir aux termes de la loi ou bien consulter les supérieurs.
3. Au troisième, on dira qu'aucun homme n'a si grande sagesse qu'il puisse peser tous les cas singuliers. C'est pourquoi personne ne peut exprimer par ses paroles de faA§on suffisante ce qui convient A  la fin qu'il se propose. Et pourrait-il considérer tous les cas, il ne faudrait pas pour autant que le législateur les mentionnat tous, ceci afin d'éviter la confusion ; mais il devrait porter la loi en fonction de ce qui arri le plus sount.



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