NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LE DROIT ANTIQUE » La civilisation grecque Les institutions privées de la grèce antique
Le droit privé de la Grèce antique a laissé fort peu de traces dans le monde moderne. L'explication en est simple : d'une part, il n'y avait pas un droit grec, mais des droits, parfois très différents, propres A chaque cité grecque, et la diversité mASme des cadres institutionnels s'opposait A ce qu'ils laissent une trace profonde dans l'histoire de la cilisation ; d'autre part, pas plus que les Egyptiens ou les Assyriens, les Grecs n'ont construit de vérile système juridique de droit privé ; leurs penseurs n'ont pas opéré dans le domaine des institutions privées l'admirable synthèse qu'ils ont réalisée pour les institutions politiques. 1. La terminologie grecque et le droit cil moderne. ' Quelques termes grecs ont donné naissance A des adjectifs qui sont encore couramment employés dans le langage juridique ; sans en donner une liste exhaustive, citons cependant des exemples caractéristiques. - Synallagmatique - désigne les contrats dans lesquels les parties s'obligent réciproquement les unes les autres, par opposition aux contrats unilatéraux où une seule des parties s'engage ; ce terme ent de sun, avec, et allatein, changer (qui ont formé en grec sunallagma, échange, transaction). Le contrat - chirographaire - (de kheir, kheiros, main et graphein, écrire) désigne l'acte écrit et signé de la main du débiteur ; on emploie ce terme pour désigner aujourd'hui des créances ou des dettes contractées sans prilège ni hypothèque. Le défaut de payement des intérASts au terme fixé, outre les effets qui s'attachent d'une manière générale A l'inexécution des contracts, pouvait avoir pour conséquence dans de nombreuses cités grecques, 1' - anatocisme -, c'est-A -dire la production d'intérASts distincts : les intérASts non versés par le débiteur forment un nouveau capital qui produit lui-mASme intérASt. Après avoir subi des fortunes diverses, cet - anatocisme - (de ana, qui marque la répétition et tokos, intérASt) ' cette capitalisation des intérASts prAStés ' est aujourd'hui autorisé par la jurisprudence franA§aise s'il est stipulé entre les parties. L' - antichrèse - dont les modalités sont prévues par les articles 2085 et suivants du Code cil a gardé son nom grec (de anti, contre et khrASsis, prASt). Comme autrefois, c'est un contrat par lequel un débiteur abandonne A son créancier la possession d'un bien pour assurer l'acquittement d'une dette. Mais le sens exact de l'institution dite - antichrèse - n'a été précisé que plus tard, par les juristes romains qui ont emprunté le terme grec, de mASme que pour l'adjectif - paraphernaux - qui désigne les biens d'une femme mariée sous le régime dotal, biens non compris dans la dot (para, A côté et phernAS, dot) : la situation juridique des biens paraphernaux (dont en droit romain la femme avait l'administration et la jouissance) semble avoir été mal définie dans les cités grecques (1). De mASme, si 1' - emphythéose - a gardé l'allure générale qu'elle avait dans la Grèce ancienne, ce sont les Romains qui lui ont donné les traits essentiels qu'elle a conservés jusqu'en plein XXe siècle. En Grèce et notamment A Athènes, l'emphytéose (2) était un contrat intermédiaire entre le louage et la vente : les cités ou les temples dans l'impossibilité d'exploiter directement leurs immeubles, confiaient des terres ou des maisons A des particuliers, les donnaient A bail pour un temps très long ou mASme A perpétuité, sous la condition que le preneur et ses héritiers restent en possession tant qu'ils rempliraient exactement leurs engagements (paiement d'une légère redevance et réparations éventuelles). Ce contrat fut connu des Romains qui conservèrent le nom grec et qui l'appliquèrent mASme pour les domaines des simples particuliers. Pratiquée dans l'ancien droit franA§ais, l'emphytéose n'est pas mentionnée dans le Code cil : en fait, elle survécut et la loi du 25 juin 1902 en définit la nature et en précise les effets, mieux que ne l'avait fait le droit grec ! Ce sont encore les Grecs qui ont donné ses caractères essentiels, bien qu'encore imprécis, A 1' - hypothèque -, droit réel qui grève un immeuble pour garantir le paiement d'une dette. Les Grecs n ont connu semble-t-il, que l'hypothèque conventionnelle, résultant d'un contrat passé entre particuliers : c'était un gage, généralement immobilier, constitué sans livraison de la chose (par opposition A l'antichrèse), au créancier qui ne pouvait se faire mettre en possession de l'objet hypothéqué que s'il n'était pas payé A l'échéance. Les Romains ont inventé l'hypothèque légale, que la loi reconnaissait de plein droit aux mineurs et A la femme mariée ; ils ont précisé les conditions et les effets de l'hypothèque qui a été fort pratiquée dans l'ancien droit européen et qui fait l'objet de nombreux articles (2114 A 2203) du Code cil franA§ais. 2. Les institutions commerciales maritimes. ' Les institutions commerciales maritimes se sont développées coutumièrement, l'intervention législative des cités grecques n'ayant fait que ratifier les usages habituellement suis par l'ensemble des nagateurs. Parmi celles-ci, deux nous semblent devoir faire l'objet d'une mention particulière, puisqu'elles ont survécu jusqu'A l'époque actuelle : le - prASt A la grosse - (abréation pour : prASt A la grosse aventure) et la théorie des avaries communes. Le prASt A la grosse consistait pour un armateur A emprunter une somme équivalente A la valeur du risque exposé, sous condition de la rendre assortie de forts intérASts (30 %, 50 % parfois mASme 100 %) si l'expédition parvenait A bon port ; en cas de perte du nare, l'armateur conservait le capital, ce qui lui permettait de continuer ses affaires. Le bailleur de fonds y trouvait également son avantage grace A l'importance des intérASts et grace A un prilège sur le nare qui lui garantissait le remboursement de sa créance. De nos jours le prASt A la grosse (1) désigne encore tout prASt fait A un armateur, moyennant des intérASts très élevés et qui n'est pas remboursable en cas de naufrage, mais les progrès de l'assurance maritime l'ont rendu plus rare qu'autrefois. Quant A la théorie des avaries communes, elle répondait A une idée de société tacite entre tous ceux qui confiaient des marchandises A transporter A un capitaine de nare ; si ce dernier était obligé (pour éter un naufrage ou pour toute autre cause) de jeter A la mer quelques marchandises pour sauver l'ensemble de la cargaison, la perte causée aux propriétaires de ces marchandises devait AStre partagée proportionnellement entre tous les chargeurs. Suivant l'exemple grec, les articles 400 et 4A"3 du Code de Commerce franA§ais énumèrent respectivement des types d'avaries communes et d'avaries particulières ; les premières représentent, comme dans l'Antiquité, les sacrifices volontaires et utiles faits par le capitaine dans l'intérASt commun du nare et de la cargaison : la charge doit s'en répartir, au prorata des intérASts en jeu, entre l'indidu au préjudice duquel le sacrifice a été fait et ceux auxquels il a profité. Au total, on voit que si l'ensemble des institutions privées de la Grèce antique n'a pas laissé sur le droit moderne une empreinte able A celle que nous avons signalée pour les institutions pubK-ques, du moins certaines d'entre elles ont-elles survécu jusqu'A nos jours ' sans changements noles ' depuis plus de ngt siècles. |
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