NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Des communautÉs europÉennes et de l union europÉenne Article 88-4Le Gouvernement soumet A l'Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. 466. Le droit communautaire est formé de l'ensemble des traités européens. Ceux-ci, A leur tour, préient l'édiction des normes qui les mettent en ouvre : ce sont elles qui forment ce qu'on appelle le droit communautaire dérivé. Ce droit communautaire dérivé se crée dans des matières dont certaines relèvent normalement de la loi, en vertu de l'article 34. Or ce droit communautaire dérivé est élaboré par les organes intergouvernementaux compétents. Il prend la forme de directives, qu'il appartient ensuite A chaque état d'incorporer A son droit interne, par la loi lorsqu'il s'agit de matières relevant d'elle. Mais il prend aussi la forme de règlements, qui sont directement applicables sur l'ensemble du territoire communautaire, sans qu'aucune intervention du législateur soit nécessaire. Dans ce cas, c'est le gouvernement qui, au sein des institutions européennes, participe A des décisions sur lesquelles le Parlement n'est pas appelé A se prononcer, lors mASme, pourtant, qu'elles interviennent dans des matières législatives. Les assemblées étaient donc fondées A regretter l'amputation de leurs prérogatives, qui pouvait conduire A ce que des dispositions législatives fussent modifiées sans que les chambres, A aucun moment, fussent appelées A intervenir. Elles n'allaient pas laisser passer l'occasion, que leur offrait la révision constitutionnelle, de remédier A cette situation. C'est l'objet de cet article. 467. Depuis 1992, l'obligation pèse sur le gouvernement de transmettre aux assemblées toutes les propositions d'acte communautaire comportant des dispositions de nature législative. A l'initiative de l'Assemblée nationale, la révision de 1999 a étendu cette obligation A l'essentiel des textes, projets comme propositions, des Communautés comme de l'Union. Ils doivent AStre soumis au Parlement dès leur transmission au Conseil de l'Union. Si les chambres ne peuvent toujours pas s'autosaisir, en revanche, elles pourront désormais s'exprimer précocement sur tout document, émanant de n'importe quelle institution de l'Union (cela vise principalement ceux préparant des décisions A venir) que le Gouvernement décidera (discrétionnai-rement) de leur soumettre. On pouvait craindre, en 1992, que l'intervention du Parlement serait plus ou moins sollicitée, un peu A l'image de ce qui se produit pour les autorisations de ratification (supra, 318), selon l'appréciation et l'interprétation faites par le gouvernement. Les présidents des assemblées s'étaient d'ailleurs émus auprès du Premier ministre, par une lettre commune du 22 avril 1994, de - l'interprétation très restrictive de l'article 88-4 - par le gouvernement. La suite a largement dissipé ces inquiétudes. L'association du Parlement A la politique européenne s'est révélée globalement satisfaisante, de sorte que l'extension opérée par la révision de 1999 doit s'analyser comme un perfectionnement du système, et nullement comme sa remise en cause. 468. Lorsqu'elles sont ainsi saisies, les assemblées ont le pouir de ter des résolutions. L'initiative appartient A n'importe quel parlementaire, A titre individuel, mais elle peut AStre prise aussi par une commission ou par la délégation pour l'Union européenne, sorte de commission bis spécialisée, qui existe, tant A l'Assemblée nationale qu'au Sénat, depuis 1979. Ces propositions de résolution sont examinées selon des règles particulières, dans la mesure où, d'une part, elles peuvent, et elles seules, AStre définitivement adoptées en commission, sans passage en séance publique (qui peut néanmoins AStre imposé par la demande d'un président de groupe), et où, d'autre part, elles peuvent intervenir mASme hors session. Par ailleurs, les délais prévus par les règlements ne peuvent pas faire obstacle aux prérogatives du gouvernement sur l'ordre du jour (supra, article 48). Enfin, c'est chaque assemblée qui te une résolution, et non le Parlement Si ces résolutions permettent un débat, si leur contenu fait connaitre clairement A l'exécutif la position d'une assemblée sur une proposition d'acte communautaire donné, elles ne produisent cependant pas d'effets juridiques, et elles n'ont pas le caractère d'un mandat (de négociation) impératif donné au gouvernement. La règle est donc maintenue selon laquelle ce dernier ne peut receir d'injonctions. 469. Ainsi reparaissent, sous une forme et avec une finalité particulières, il est vrai, les résolutions A caractère poUtique, plaies des républiques antérieures, que la Ve avait bannies : pour éviter ces sortes de voux, qui portaient gravement atteinte, du fait de l'interprétation donnée au te, A l'autorité du gouvernement, le Conseil constitutionnel, dès sa deuxième décision, avait rappelé : - Dans la mesure où de telles propositions tendraient A orienter ou A contrôler l'action gouvernementale, leur pratique serait contraire [A la Constitution, qui] ne préit la mise en cause de la responsabilité gouvernementale que dans les conditions et suivant les procédures fixées par les articles 49 et 50 - (59-2 DC)- Il aurait été sage de s'en tenir A cela, et un débat, mASme non suivi d'un te, aurait présenté A peu près autant d'avantages, et beaucoup moins d'inconvénients potentiels. Il reste en effet probable que, tôt ou tard, sera mise aux ix une proposition dont le te vaudra, politiquement, manifestation de confiance ou de défiance A l'égard du gouvernement, bien plus qu'expression d'une position limitée A l'acte communautaire considéré, et ce pourra AStre un élément de fragilisation de la position gouvernementale, qui peut s'en passer. 470. De surcroit, il est acquis que les spécialistes sont toujours ceux qui s'approprient les procédures spécialisées. Et, parmi eux, les plus motivés sont les plus actifs. Aussi est-il A craindre qu'une procédure ulue pour une finalité indiscule ' permettre aux assemblées de débattre de sujets qui, A tous les titres, relèvent de leurs compétences ' n'aboutisse en fait qu'A donner une prime substantielle A l'euroscepticisme. Est ainsi forcément posée, A nouveau, la question de créer une commission permanente, compétente sur les sujets européens. Longtemps hostile A cette idée, par crainte de ir cette commission se substituer, progressivement et fatalement, A toutes les autres (supra, 270), l'auteur de ces lignes a fini par s'y rallier, au vu de ce que tous les autres membres de l'Union ont procédé ainsi et, somme toute, ne s'en portent pas plus mal, les autres commissions parlementaires étant parvenues A protéger leur compétence, tandis que celle spécialisée sur les affaires communautaires a pu très utilement développer et exercer les siennes. Il reste A espérer, en tout état de cause, que ne se renouvellera pas le scénario habituel, celui dans lequel les parlementaires réclament A cor et A cri un instrument supplémentaire, qu'ils délaissent dès qu'il a perdu le goût de la nouveauté, pour retourner où leurs affaires les appellent, c'est-A -dire pour beaucoup d'entre eux dans les collectivités locales qu'ils dirigent. Après tout, sur ce mASme sujet européen, Michel Rocard avait pris de bonne grace l'engagement d'organiser au moins un débat par session. C'était réclamé depuis des années et lorsque le premier a eu lieu, il a réuni moins de cinquante députés en début de séance, moins de dix A la fin, et le renouvellement de l'expérience n'a guère été plus concluant. La seule chose qui soit clairement concluante, c'est, comme toujours, que ce dont manque le Parlement, ce ne sont pas des pouirs, ce sont des parlementaires pour les exercer. Cumu-latio delenda est et bis repetita placent. |
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