NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Des communautÉs europÉennes et de l union europÉenne Article 88-iLa République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences. Mais il est frappant de constater que la construction européenne a pu se poursuivre pendant plus de trente ans, franchir des étapes aussi fondamentales que celle de l'Acte unique européen, sans que jamais la Constitution y fasse obstacle. Cette situation aurait même pu se poursuivre, n'eussent été certaines stipulations du traité de Maastricht, et la volonté d'en contrôler la compatibilité avec notre Constitution. 457. Saisi de celui-ci (supra, 332), le Conseil constitutionnel, on le sait, a rele des incompatibilités avec la Constitution. Il n'y avait donc d'alternative qu'entre ne pas ratifier le traité ou procéder, préalablement à la ratification, à une révision de la Constitution. C'est cette seconde voie qui fut choisie, matérialisée par la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 (infra, 481), à la suite de laquelle le peuple a pu être invité, par référendum, à autoriser la ratification. Il le fit à une étroite majorité le 20 septembre 1992 (supra, 92), au terme d'une camne passionnée. Les incompatibilités soulignées par le Conseil constitutionnel (92-308 DC) concernaient d'une part le droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections municipales, d'autre part l'instauration future de la monnaie unique, enfin la délivrance des visas d'accès au territoire. Sur ces trois points, le Conseil a considéré qu'étaient mises en cause les « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ». Parce que cette dernière « appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » (article 3), l'exercice, même partiel et partagé, ne pouvait, en l'état de la Constitution, en être confié aux organes communautaires. Un scénario similaire, au référendum près, s'est reproduit à propos du traité d'Amsterdam (infra, 462) qui, à la suite de la décision 97-394 DC, a donné lieu à la loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 (infra, 481). 458. Des voix se sont d'ailleurs élees, parmi les partisans les plus résolus de la construction européenne, pour mettre en cause le caractère systématique des révisions préalables à la ratification de nouveaux traités : la France ayant clairement fait son choix, ne serait-il pas préférable de l'exprimer une fois pour toutes dans la Constitution, de sorte que celle-ci n'ait plus besoin d'être remaniée trop souvent, ce qui laisserait entier le contrôle du Parlement, seul, avec le référendum, à pouvoir autoriser la ratification ? Et d'insister, car cet exemple est toujours influent, sur le cas de l'Allemagne dont la Loi fondamentale, dans son article 23, consent par avance aux transferts de souveraineté que provoqueront les traités européens. Toutefois, dans le système d'outre-Rhin ce sont les mêmes intervenants qui sont compétents aussi bien pour réviser la Loi fondamentale que pour autoriser la ratification d'un traité. Ainsi, que l'on choisisse une forme plutôt qu'une autre, le résultat est en réalité le même. En France, au contraire, le constituant et le législateur sont nettement différenciés : acteurs différents, agissant selon des procédures différentes, avec des pouvoirs différents. En conséquence, l'invocation du précédent allemand, si intéressant soit-il, n'est pas pertinente, et celle, techniquement plus probante, du choix identique opéré par l'Esne, le Portugal et l'Italie a curieusement moins de poids. Quoi qu'il en soit, puisqu'il est des esprits nombreux qu'inquiètent le principe, le rythme ou les modalités de la construction européenne, et que rassure en partie la nécessité de faire précéder ses avancées d'une révision constitutionnelle, à quoi bon les priver de ce calmant? 11 sera toujours temps, quand la situation sera mûre, de faire la révision pour solde de tous comptes, la « clause européenne générale ». D'ici là, l'Europe vaut bien quelques aller-retour à Versailles. 459. L'article 88-l ouvre le titre consacré aux Communautés européennes et à l'Union européenne par une déclaration de principe. Dès lors, en effet, qu'est posé celui selon lequel les États concernés exercent en commun certaines de leurs compétences, la Constitution entérine la construction européenne et fait ainsi bénéficier d'une présomption de régularité constitutionnelle toutes les décisions futures prises dans le cadre des traités, ou résultant de ceux-ci. A celles-ci la République participera, à condition évidemment que l'exercice en commun de ces compétences ait été librement choisi. Cela ne signifie nullement que les interdits antérieurs aient laissé la place à des béances nouvelles (infra, 462). 460. Mais il se déduit de cela une conséquence qui, pour être implicite, n'en est pas moins essentielle : la rédaction de l'article 88-l n'envisage que l'exercice en commun de compétences qui demeurent définies comme étant celles des Etats, même si chacun d'eux renonce, y compris de manière illimitée dans le temps, à les exercer seul. Ces compétences ne sont donc pas, et, semble-t-il, ne peuvent donc pas être, des compétences que les Communautés et l'Union tiendraient d'une souveraineté qui leur serait propre. Quoique l'Europe puisse, par bien des traits, ressembler à un Etat, elle n'en est pas juridiquement un, et, en ce qui concerne la France, l'article 88-l, dans sa rédaction actuelle, ferait sans doute obstacle à ce que l'Union européenne devienne une rile fédération. |
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