IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




le droit de la sociÉtÉ institutionnelle icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT PéNAL » Le droit de la sociÉtÉ institutionnelle

Répression du pouvoir

Dans la société institutionnelle, A  la force des Etats, doit se substituer celle de l'organisation, détentrice désormais du monopole de la violence légitime. Ce qui prime, en effet, c'est la saugarde de l'ordre public. Que s'il est troublé, l'essentiel n'est pas de peser la valeur des prétentions étatiques affrontées, mais de rélir d'abord la paix, quitte A  faire par la suite apprécier les droits, favoriser les compromis ou trancher le contentieux. Seule la certitude d'une contrainte sociale quasi automatique détournera de l'agression et poussera rs le juge celui qui en serait tenté. La résolution du gendarme, meilleure garantie du recours au juge. Ceci postule :
1) Que les sujets de droit ne poissent recourir A  la force, celle-ci étant dans les mains de l'institution ;
2) Que les litiges puissent trour pour leur règlement des juridictions préconstituées, aux sentences exécutoires. L'organisation internationale s'est bien dirigée dans ces deux voies, mais on devine qu'elle n'a pu aller très loin et que les Etats parviennent A  l'en détourner.

I. ' Interdiction du recours A  la force

Alors que le Pacte de la S.D.N. ne prescrivait pas la guerre de faA§on absolue, la laissant subsister en tant que voie d'exécution d'un titre juridique, la Charte des Nations Unies (art. 2, A§ 4) pose une interdiction générale pour les Etats membres de - recourir A  la menace ou A  l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible ac les buts des Nations Unies -. La compétence de guerre est évacuée. Dès lors, dans un unirs pacifié, plus de place pour l'interntion, sauf pour celle de l'organisation, protectrice des pays en déloppement (et c'est la répudiation du phénomène colonial) et garante du maintien de la paix (et c'est la substitution de la police A  la guerre).
1. Non-interntion des Etats et répudiation du phénomène colonial. ' La non-interntion n'est plus une recette politique, plus ou moins observée, comme dans la société relationnelle ; dans l'institution, elle est un principe nécessaire, une seule interntion étant admissible, la sienne. C'est A  elle d'expulser l'impérialisme. Or, celui-ci peut trour dans les pays pauvres un champ d'expansion naturel aux s politiques et économiques. Sur ces deux terrains, l'organisation internationale intervient, par l'exercice d'une fonction décolonisatrice et par l'assistance technique.
A) La fonction décolonisatrice. ' Le droit des peuples A  disposer d'eux-mASmes, générateur d'anarchie dans l'ordre relationnel, ne pent AStre construit juridiquement que dans un système institutionnalisé, seul apte techniquement A  constater les nationalités et A  en faciliter la promotion en Etats. C'est bien ainsi que l'O.N.U. a conA§u son rôle, encore que, confiée A  des organes hautement politisés, cette fonction perde de son objectivité technique et s'insère dans les dirses tensions qui déchirent le monde. Les Nations Unies sont animées d'un anticolonialisme diffus, avivé encore par l'entrée massi des nouaux Etats du Tiers Monde, aujourd'hui majoritaires A  l'Assemblée générale. Celle-ci est parnue A  exercer un droit de regard général sur les problèmes de décolonisation : elle a systématiquement appuyé les rendications A  l'indépendance (Afrique du Nord, colonies portugaises, etc.). Deux textes fondamentaux jalonnent ce moument : d'une part, l'article 1, 2A° de la Charte proclamant le droit des peuples A  disposer d'eux-mASmes, et leur égalité sans distinction de race, de langue ou de religion ; d'autre part, la Résolution du 14 décembre 1960 garantissant l'indépendance des pays et peuples coloniaux sur la base de certaines règles définies par l'Assemblée générale. L'organisation puise dans la Charte des compétences directes d'interntion.
a ) Le régime des territoires non autonomes est fixé par l'article 73 qui : 1A° impose aux Etats qui les administrent certaines obligations et notamment celle de délopper les capacités des populations A  s'administrer elles-mASmes ; 2A° institue un contrôle sur la gestion de ces territoires : les autorités sont tenues de communiquer régulièrement an secrétaire général des renseignements relatifs aux conditions économiques, raciales et culturelles. Un Comité ad hoc, aie dès 1946 par l'Assemblée, reA§oit les informations et loi fait rapport, jouant ainsi, pour ces territoires, un rôle voisin de celui du Conseil de Tutelle.
b) La tutelle internationale prolonge dans le cadre des Nations Unies, le système des mandats élis par la S.D.N. On pourrait concevoir que statutairement l'O.N.U. désigne le tuteur et exerce un contrôle a priori sur ses actes. En réalité, en 1945, comme en 1920, ce sont les grandes puissances qui se sont elles-mASmes instituées comme tutrices. L'Assemblée générale n'a pu imposer A  l'Union Sud-Africaine de placer le Sud-Ouest Africain sous le régime de tutelle ; cependant la C.I.J. a reconnu A  l'O.N.U. le droit de mettre fin au mandat (avis du 21 juin 1971) ; dès 1967 l'organisation a appliqué un régime intérimaire A  ce territoire, baptisé Namibie en 1968 (1). Dans le régime de tutelle, le contrôle consiste A  vérifier après coup la gestion des tuteurs. Il est loin d'AStre négligeable, encore qu'il soit confié A  un organe interétatique, le Conseil de Tutelle, comprenant les membres permanents du Conseil de Sécurité et des Etats élus pour 3 ans, alors que la Commission des Mandats de la S.D.N. était composée de personnalités indépendantes (2). Cet organe examine un rapport annuel de l'Etat tuteur, organise des visites périodiques d'inspection et reA§oit directement des pétitions émanant des habitants des territoires sous tutelle. Enfin, l'Assemblée générale se reconnait la compétence de recommander A  l'Etat administrant de fixer le délai dans lequel la tutelle doit prendre fin. Les référendums qui sont internus A  cet effet au Cameroun britannique ou au Togo ont entrainé une interntion assez poussée de l'organisation. Le régime, qui a concerné 11 territoires, est A  l'heure présente en voie de disparition A  la suite de l'émancipation des pays sous tutelle. Celle-ci, si elle leur rend l'indépendance politique, ne suffit A  leur promotion économique et sociale : ils rejoignent les pays en déloppement auxquels l'organisation se doit d'apporter l'assistance internationale.
B) L'Assistance internationale. ' Les Nations Unies ont compris que la paix était conditionnée par les niaux de vie autant que par la volonté de puissance. Or celle-ci, qui s'est longtemps déchainée dans la conquASte des marchés extérieurs, n'est pas absente de la guerre du don qui se dissimule aujourd'hui dans l'aide aux pays de déloppement. On est passé de l'impérialisme, - stade suprASme du capitalisme - (Lénine), au don, stade suprASme de l'impérialisme. Les grands messia-nismes qui se disputent le Tiers Monde étayent leurs promesses d'apports financiers et techniques. La dépolitisation de cette assistance supposerait qu'elle fût confiée non au système bilatéral interétatique, mais A  l'organisation internationale. Agissant comme un crible, elle épurerait l'aide fournie par les Etats et contrôlerait sa distribution afin qu'elle ne profite pas A  quelques catégories sociales déjA  privilégiées, mais A  l'ensemble de la population. On est encore fort loin de ce modèle. L'aide financière d'organismes comme la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Déloppement on l'assistance technique fournie sous l'égide des Nations Unies et des institutions spécialisées (1) demeurent modestes, ées A  celles des Etats. L'organisation internationale a bien vu la voie qui s'impose A  elle : substituer son interntion A  celles, compétitis, des Etats. Mais elle n'a pu s'avancer encore aussi loin qu'elle l'eût souhaité. Il en est de mASme dans le domaine de la sécurité.
2. La police internationale. ' Elle n'a de commun ac la guerre que l'emploi de la force. Mais alors que dans un milieu juridique qui la proscrit, la guerre devient une infraction A  la loi, la police a précisément pour but d'empAScher l'agression ou d'y mettre fin. Les deux notions s'opposent ainsi par leur but (poursuite d'une prétention étatique contre maintien de l'ordre), par leur déclenchement (A  la discrétion de l'Etat pour l'une, de l'autorité publique pour l'autre), par leur fin (réduction mASme totale de l'adrsaire par l'Etat vainqueur, rélissement du statu quo ante par la police). Ainsi se trou assurée la sécurité. Celle-ci passe nécessairement par l'institution. La Charte des Nations Unies attribue au Conseil de Sécurité un vérile pouvoir déterminateur en cas de menace réelle de rupture de la paix ou en cas d'agression (chap. VII). Cet organe est compétent pour constater l'une ou l'autre et pour prendre les décisions nécessaires dans les domaines diplomatiques, économiques ou militaires. La technique de la sécurité par la police a ainsi été fort bien aperA§ue par la Charte. Techniquement, l'institution d'une police efficace supposerait tout autant le désarmement des Etats et la création d'une force militaire des Nations Unies, que la centralisation de l'action de police.
A) Désarmement des Etats et force des Nations Unies. ' La sécurité ne peut AStre garantie que si un certain désarmement des Etats se double de la création d'une force A  la disposition de l'institution. La force est en effet nécessaire, aucune société ne saurait s'en passer. Mais elle doit AStre au service de l'ordre et non de la volonté d'hégémonie des Etats. Or, si la Charte a prévu désarmement et force de police, aucun de ces deux facteurs de paix n'a pu AStre atteint dans la réalité.
a) Le désarmement, vainement poursuivi par la S.D.N., a été repris par l'O.N.U. qui, selon la Charte, devait élir a un système de réglementation des armements -, confié au Conseil de Sécurité. Mais le problème n'a cessé de trarser de multiples vicissitudes d'ordre procédural et doctrinal. En 1946, deux Commissions sont chargées respectiment de la limitation des armements de type classique et de celle des armes atomiques. C'est un double échec. A partir de 1952, ac l'avènement de la bombe H, un seul organe, la Commission du Désarmement qui, en 1954, s'en remet A  un sous-comité composé de cinq puissances(E.-U., U.R.S.S., Royaume-Uni, France, Canada) et siégeant A  Londres. Il accumula les réunions mais sans succès jusqu'A  ce que l'Union Soviétique réclamat l'élargissement de la Commission du Désarmement qui alors s'étendit A  tous les membres des Nations Unies.
Cependant en 1959, on tend A  sortir dn cadre de l'O.N.U. et les ministres des Affaires étrangères des quatre grands décident de confier le problème A  on Comité des Dix siégeant A  Genè, A  partir de l'année suivante ; il n'a abouti A  aucun résultat positif. Cette suite d'échecs tient A  la liaison existant entre le désarmement et certains problèmes politiques (réunification de l'Allemagne), comme aux oppositions de fond entre Américains et Soviétiques, notamment sur le problème du contrôle. L'Assemblée générale conser un droit de regard sur l'ensemble d'une question dont le règlement supposerait la suspension contrôlée des essais d'armes nucléaires, l'arrASt de la production des matières fissiles A  des fins militaires, la réduction des stocks d'armes nucléaires et des armes classiques, la mise en place progressi d'un système d'inspection. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'U.R.S.S. ont signé A  Moscou le 5 août 1963 un traité portant interdiction partielle des essais nucléaires. Pins de cent Etats y ont adhéré (1). Le 24 juin 1973, les Etats-Unis et l'Union soviétique ont conclu des accords sur la préntion de la guerre nucléaire et sur le principe de négociation pour la limitation des armements stratégiques offensifs, négociations qui ont abouti, en juin 1979, A  la signature de l'Accord SALT IL Le premier accord de désarmement effectif, conclu A  Washington le 10 décembre 1987, porte sur les missiles nucléaires A  portée intermédiaire.
b) La force des Nations Unies, telle qu'elle était prévue par la Charte, devrait comprendre des contingenta nationaux mis A  la disposition du Conseil de Sécurité lorsque celui-ci déciderait d'entreprendre une action de police. Un Comité d'Etat-Major composé de représentants des Big Fi devait AStre responsable de la direction stratégique de ces forces. Il ne s'agissait donc pas d'une vérile armée internationale, dont les membres eussent été libérés de toute allégeance étatique et qui eût été en permanence A  la disposition du Conseil. Les accords prévus entre lui et les membres pour la constitution de ces forces (art. 42 et 43) n'ayant pu AStre conclus, le Conseil ne peut ni juridiquement ni matériellement recourir A  la contrainte pour lutter contre l'agression. Ainsi s'explique que face A  l'invasion de la Corée du Sud, il n'ait pris qu'une recommandation pour inviter les Etats membres A  lui apporter - toute l'aide nécessaire pour repousser les assaillants -. Les troupes qui se joignirent A  celles des Etats-Unis, A  cet effet, le firent ainsi non sur l'ordre des Nations Unies, selon les dispositions de la Charte, mais en rtu de l'acceptation bénévole de certains Etats. Ce n'était plus qu'un succédané du mécanisme primitiment prévu. La nécessité d'une force A  la disposition de l'organisation n'a pas été perdue de vue. Lorsque la résolution - Union pour la Paix -, en 1950, reconnut A  l'Assemblée générale, en cas de paralysie du Conseil de Sécurité par le to, le droit de se saisir d'un problème de sécurité, elle recommanda A  chacun des Etats membres d'entretenir, au sein de ses forces armées nationales, des éléments entrainés, susceptibles de servir comme unités de l'organisation, sur recommandation du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale. Il est vrai qu'il s'agissait, A  l'occasion de la guerre de Corée, d'engager l'O.N.U. dans le conflit Est-Ouest, alors que dans l'esprit de la Charte, elle ne peut qu'y demeurer étrangère. En fait le système évolue rs des formes mettant en ouvre la persuasion aux dépens de la décision. La Force d'Urgence des Nations Unies fut créée en 1956 pour assurer et suriller la fin des hostilités déclenchées par l'affaire de Suez, ac l'agrément tant des Etats fournisseurs de contingents que des belligérants qui acceptèrent son installation en Egypte. Dag Hammarskjôld eût voulu, contrairement A  l'esprit de la résolution Dean Ache son, désengager les Nations Unies de la guerre froide. Fort de l'appui du Tiers Monde, le secrétaire général ne cherchait pas A  utiliser une force de coercition dont l'état de division du monde rend fort improbables la constitution et l'interntion, mais poursuivait une politique de neutralisation systématique des tensions en leur appliquant la présence apaisante d'une force chargée d'isoler la région où elles se produisent. Action diplomatique et non plus fonction coer-citi. L'affaire congolaise devait la mettre tragiquement A  l'épreu : conflit d'ordre interne opposant des factions soutenues par de grandes puissances qui ne suivaient pas toujours M. H. sur les voies de l'apaisement, le pays sombra dans un chaos qui nécessita une interntion plus décisi des casques bleus (O.N.U.C).
Cette affaire montre très nettement comment, dans un milieu international manquant d'une cohésion politique suffisante pour disposer de moyens puissants de coercition, la force n'est pas moins nécessaire et assure de difficiles missions entre l'apaisement et la pression.
Ces opérations de maintien de la paix dans des conditions autres que celles prévues par la Charte, ont occasionné de sérieuses difficultés financières qui pesèrent en 1965 sur l'Organisation. Certains Etats, dont I'U.R.S.S. et la France ayant refusé de couvrir les charges de la F.U.N.U. et de l'O.N.U.C, risquaient de se voir appliquer l'art. 19 permettant de suspendre leur droit de vote. En réalité, les Grands souhaitent en renir A  la Charte et A  dépouiller l'Assemblée des attributions A  elle, octroyées en 1950. Il s'agissait d'une crise politique qui devait trour son apaisement dans le cadre de la coexistence pacifique.
Les prévisions de la Charte ne se sont guère vérifiées davantage dans la monopolisation de la force qu'elles entendaient consacrer au profit des Nations Unies.
B) Centralisation de la police. Les forces concurrentes : le régionalisme. ' Une organisation de la police supposerait qu'une seule autorité pût définir l'agresseur et prescrire les mesures A  lui appliquer. Compte tenu de l'interdiction du recours A  la force, la légitime défense ne serait admissible que dans l'hypothèse de la carence de l'organe social chargé du maintien de l'ordre public. Ce n'est qu'A  raison de cette défaillance, en principe momentanée, que les sujets de droit ont la compétence discrétionnaire de qualifier la situation et d'agir par la force, compétence elle-mASme reconnue A  titre temporaire et qui s'effacera lorsque l'organe central aura été saisi. La Charte l'a compris et elle a esquissé ce schéma. Mais l'O.N.U. n'a pu saugarder un monopole qui exigerait l'accord constant des Grands. a) Le Conseil de Sécurité a reA§u le pouvoir de constater l'agression. De fait, il l'a élie dans l'affaire de Corée. Par la suite, c'est l'Assemblée générale qui, sur la base de la résolution - Union pour la Paix -, en a reconnu une dans l'affaire hongroise en 1956 et implicitement dans l'affaire de Suez, la mASme année. Il n'empASche que ces cas sont exceptionnels; le premier s'est produit en l'absence du délégué soviétique, les autres dans des conditions différentes de celles envisagées par la Charte. La difficulté majeure réside dans la définition de l'agression. La S.D.N. n'y était pas parnue. La Charte laisse au Conseil le soin de la constater dans chaque cas concret (1). L'essentiel, pour lui, est d'obtenir un cessez-le-feu, comme il y parvint en juin 1967 dans le conflit israélo-arabe après avoir voté deux résolutions A  l'unanimité, demandant par la suite une pleine coopération ac les observateurs des N.U. La Charte avait essayé aussi de restreindre la portée de la légitime défense en la limitant aux cas d'attaques armées (art. 51). Sous peine de réduire A  néant le principe de l'interdiction de l'usage de la force par les Etats, la légitime défense doit reposer sur une définition stricte de l'agression. Or, celle-ci connait aujourd'hui des formes subtiles, celles de l'agression indirecte, laquelle est dirigée contre un gournement plutôt que contre un territoire et consiste en une ingérence plus ou moins poussée d'un Etat dans une insurrection se produisant dans un autre pays. Dans ces temps de guerre subrsi, cette forme d'agression est appelée A  connaitre de nombreuses applications. Selon la lettre de l'article 51, elle n'autorise pas de réplique militaire au titre de la légitime défense. L'Etat qui se plaint d'une telle intrusion doit seulement saisir le Conseil de Sécurité s'il y voit une agression. Mais la nécessité de l'unanimité des Cinq exclut la qualification de l'éntuelle interntion de l'un d'eux ou d'un de leurs ses. Dans ces conditions la défaillance du Conseil risque de se prolonger indéfiniment. Du mASme coup, la légitime défense reprend une importance considérable, au point d'aboutir en fait A  un retour plus ou moins camouflé au droit A  la guerre. C'est pour AStre en mesure de répliquer efficacement A  une agression, sous le court de la légitime défense, que se sont multipliés les pactes militaires régionaux (Traité inter-américain de Rio, O.T.A.N., O.T.A.S.E., Pacte de Bagdad, Pacte de Varsovie).
b) Or, la Charte avait bien admis une décentralisation des procédures pacifiques en encourageant les organismes régionaux, auxquels le Conseil de Sécurité peut renvoyer les affaires en souhaitant qu'elles soient réglées par cette première instance.
Mais celle-ci doit le tenir au courant de toute action entreprise ou envisagée par elle. La Charte institue, en effet, un vérile pouvoir hiérarchique en matière de police internationale : le Conseil de Sécurité tient de l'article 53 le monopole de l'initiati du recours A  la force et il peut toujours renir sur une action entreprise en rtu d'accords régionaux. Mais cette supériorité hiérarchique a été ruinée par le jeu de l'article 51 sur la légitime défense collecti, laquelle a, en raison de la paralysie du Conseil, submergé la matière de la sécurité et suscité l'apparition de forces concurrentes, organisées au régional (régionalisme socio-politique plus que géographique) et aboutissant au pluralisme des sécurités collectis. Dès lors, les Nations Unies étant dépouillées, en fait, du monopole du pouvoir de contrainte, le règlement pacifique des différends ne dispose plus de l'appoint de la police dont l'éntuelle interntion détourne les plaideurs du recours A  la violence. On retombe dans un système où la paix a plus A  compter sur la peur de la guerre que sur la puissance de l'organisation. Celle-ci cependant n'est pas méprisable, mais au lieu de se fonder sur la menace de la coercition, elle met plus volontiers en ouvre la persuasion. Elle dispose A  cette fin de l'appareil institutionnalisé des procédures pacifiques.

II. ' Institutionnalisation du règlement des conflits

L'Organisation Internationale tend A  corriger le caractère facultatif des procédés politiques et juridictionnels en mettant A  leur disposition des instances préinstituées.
1. Le règlement politique. ' La préntion des conflits est assurée par l'organisation elle-mASme, grace aux contacts qu'elle permet entre ses membres et par sa faculté d'internir dans tout litige qui lui parait devoir menacer la paix. Le Pacte de la S.D.N. poussait les parties au règlement pacifique : elles ne pouvaient recourir A  la guerre avant de l'avoir tenté. Il leur faisait une obligation de soumettre leur différend A  l'arbitrage, au juge ou au Conseil lui-mASme ; celui-ci pouvait AStre saisi par l'une des parties et entreprenait une ouvre d'enquASte et de médiation. Aux Nations Unies, l'abrogation de la compétence de guerre semble A  la Cbarte le point essentiel ; le choix des procédures est libre, mais les parties ont l'obligation d'y recourir (art. 33, al. 1). En cas d'échec de ces procédés classiques (enquASte, arbitrage, règlement judiciaire, recours A  un organisme régional), elles sont tenues de soumettre leur conflit au Conseil de Sécurité.
L'important est de ne pas se contenter de ces dispositions et de bénéficier de l'équivalent du droit de citation directe. Le Conseil de Sécurité peut AStre saisi en effet par les parties, soit par tout Etat membre, ou mASme non membre, soit par l'Assemblée générale, soit par le secrétaire général. La Charte tient A  ce qu'il puisse très aisément connaitre de tous litiges. Ceux-ci peunt AStre portés devant l'Assemblée, mais pas avant que le Conseil se soit dessaisi (art. 12 et 24). L'un comme l'autre organe disposent de tous les moyens traditionnels d'enquASte et de médiation, lesquels se trount ainsi valorisés par l'organisation. La Charte prévoit non seulement que les parties peunt AStre invitées A  recourir A  ces procédés, mais que l'un d'eux peut leur AStre recommandé. L'enquASte et la médiation ont été confiées A  des organismes subsidiaires : agent unique (médiateur pour l'Afghanistan, 1988) ou, plus sount, commission (Commission d'EnquASte et de Médiation au Cachemire en 1948, Mission d'élissement des faits A  la frontière Honduras-Nicaragua en 1988, etc.). Précédents qui ne sont pas méprisables, compte tenu de l'opposition endémique entre l'Est et l'Ouest. Nettement moins marquée du juridisme qui inclinait la S.D.N. rs un arbitrage politique, trop ambitieux, l'O.N.U. a pu favoriser sinon le règlement du moins l'apaisement de conflits délicats, par des procédés appelant le compromis plutôt que la sentence. La faiblesse institutionnelle de l'organisation se trou en partie compensée par la souplesse de ses interntions. C'est également A  la mASme promotion de l'enquASte et de la médiation que l'on a assisté A  l'Organisation des Etats Américains pour les conflits inter-américains. L'O.E.A. n'est d'ailleurs plus le seul organisme régional A  mettre effectiment en ouvre une fonction de concuiation entre ses membres. L'O.U.A. a déjA  organisé des procédures d'enquASte et de médiation dans certains conflits africains. Les autres systèmes sont axés sur l'extérieur (pactes de défense, type O.T.A.N.) plus que sur les conflits internes, pourtant inéviles. Si bien que l'O.N.U. demeure le centre d'attraction des contestations politiques de quelque importance, mis A  part celles que les Grands estiment préférable de ne pas lui soumettre (Vietnam). Les questions juridiques s'y mASlent inévilement et relènt ainsi d'instances peu faites pour les examiner. Pourtant la Charte rappelle que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient AStre soumis par les parties A  la Cour Internationale de Justice.


2. L'institutionnalisation de la juridiction. '

Seule l'institution internationale peut ésectiuner, dans un litige relatif A  l'interprétation ou A  l'application du droit, le jugement sourain de chaque partie et y substituer le sien. Mais de surcroit, l'organisation suscite elle-mASme des conflits qui la concernent et pour lesquels une juridiction se révèle nécessaire.
A) Les différends juridiques interétatiques devraient, dans un système parfait, pouvoir AStre traduits obligatoirement par voie de citation directe devant des juges indépendants des parties et dont la sentence aurait force exécutoire. La première tentati d'institutionnalisation n'approchait que d'assez loin ce schéma. La Cour Permanente d'Arbitrage (C.P.A.), créée en 1907, persistait dans la tradition arbitrale : pour chaque affaire, les arbitres sont choisis par les parties sur une liste d'une centaine de noms. Pour dresser cette liste, chaque Etat désigne pour six ans quatre membres qui forment un - groupe national -. L'institutionnalisation dépasse largement ce stade sommaire ac la Cour Permanente de Justice Internationale, créée en 1920 et denue la Cour Internationale de Justice en 1945. Cependant persistent plusieurs traces de l'arbitrage. 1) La Charte des Nations Unies n'oblige pas A  recourir A  la Cour, encore que les membres de l'O.N.U. soient ipso facto parties du statut de cette juridiction. Cependant les Etats peunt adhérer A  la - clause facultati de juridiction obligatoire - pour leurs litiges juridiques, définis non par eux mais par l'article 36 du Statut de la Cour. Cette adhésion, faite au secrétariat général des Nations Unies, rend obligatoire la compétence de la Cour pour les Etats qui la donnent. Cependant nombreuses sont les résers qui en limitent la portée, notamment celles qui fréquemment excluent les matières relevant du domaine réservé tel qu'il est déterminé par l'Etat lui-mASme. Certains Etats, plus rares, n'écartant de la Cour que les questions qui, d'après le droit international, relènt exclusiment de la compétence nationale. Une minorité d'Etats seulement ont adhéré A  la clause, sous ses formes extensis ou restrictis. Cependant la permanence de la Cour et son rattachement A  l'O.N.U. favorisent la saisine unilatérale, l'acceptation de l'autre partie pouvant tacitement résulter de sa participation A  la procédure.
2) La Cour est composée de 15 juges élus par l'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité parmi les candidats présentés par les groupes nationaux de la C.P.A. Elus sans égard A  leur nationalité, ils représentent les grandes formes de civilisation. Pourtant le volontarisme persiste : les Etats, parties A  un différend, qui ne compteraient pas un de leurs ressortissants au siège, ont la faculté de désigner un juge ad hoc, ce qui est de l'essence de l'arbitrage.
3) Les sentences, obligatoires, ne sont exécutoires que par l'O.N.U. Les Etats se trount ainsi dépouillés du pouvoir (admis par la S.D.N.) de les exécuter eux-mASmes par la force ; selon l'article 94 de la Charte, le Conseil de Sécurité, - s'il le juge nécessaire, peut faire les recommandations ou décider des mesures A  prendre pour faire exécuter l'arrASt -. La Cour ne rend pas que des arrASts, elle exerce aussi une fonction consultati et donne des avis dépourvus d'effets obligatoires. Mais ceux-ci, délivrés sur la requASte des organes des Nations Unies ou des institutions spécialisées, concernent plutôt le contentieux fonctionnel de l'organisation.
B) Le contentieux fonctionnel porte sur la définition des compétences de l'organisation, ou sur la répartition de celle-ci entre ses organes.
a) Le dynamisme de l'institution rend concevable un recours en annulation contre ses décisions. Il existe devant la Cour de Justice des Communautés européennes. En outre, devant cette mASme Cour, un autre recours, en constatation d'une violation du traité commise par un Etat membre, peut AStre formé soit par la Commission, soit par un autre Etat membre.
A l'O.N.U., A  défaut d'un contentieux de l'annulation que l'état du système ne permet pas, les questions soulevées par le fonctionnement des organes relènt de la procédure de l'avis consultatif. Par elle, la C.I.J. interprète la Charte. Encore que l'avis n'ait point d'effet obligatoire, il confère A  la Cour un pouvoir réel ; aucun Etat ne peut empAScher que soit donné suite A  une demande d'avis dont les Nations Unies auraient reconnu l'opportunité. Il est donné non aux Etats mais A  l'organe qui l'a demandé (Avis sur l'interprétation, 1950). Certes, ée A  celle du recours en annulation, sa portée semble faible ; elle n'est pourtant pas négligeable et on aperA§oit un certain penchant des organes politiques A  s'estimer maitres de l'interprétation des dispositions de la Charte les concernant.
b) Le fonctionnement de certaines organisations atteint non seulement les Etats mais aussi les individus.
1) Les fonctionnaires internationaux disposent de juridictions (Tribunal administratif des Nations Unies, Trib. adm. de l'O.I.T., Trib. adm. de la Banque Mondiale, Commission de recours de l'O.C.D.E.), qui garantissent le respect de leurB droits et avantages de carrière. La Cour des Communautés assure le mASme rôle pour les agents européens, mais de plus elle est ourte aux particuliers concernés par l'activité des Communautés.


2) Les - usagers - de celle-ci ont accès A  son prétoire.

3) Enfin, l'individu, on l'a vu, dans le cadre de la Conntion Européenne des Droits de l'Homme, a un droit de requASte devant la Commission de Strasbourg. On constate ici l'action de l'organisation au sein mASme de la société relationnelle A  laquelle elle offre des conntions et des institutions créées sous son égide. Multiples sont les entremASlements des deux sociétés.




Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter