NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT PéNAL » Le droit de la sociÉtÉ institutionnelle Le droit de la sociÉtÉ institutionnelle« Du monde des cités à la cité du monde. » Tel serait le sens du passage, la logique de la mutation. La réalité est loin de la confirmer. A prendre la formule à la lettre, on conclura d'une part à l'unicité de l'organisation internationale ou du moins à la subordination de toutes à une seule, considérée comme la plus vaste et la plus haute, d'autre part à l'intégration des Etats dans ce système institutionnalisé. Ainsi, parallèlement au moument qui, au sein du droit international, témoigne de l'insuffisance des pratiques volontaristes et travaille au règne du droit, la société institutionnelle est le siège d'un effort inrse des Etats pour retenir l'organisation à leur niau, éviter qu'elle ne pèse sur eux par ses décisions et ses actes. La tension est le signe de la vie : ces contradictions ne peunt surprendre. Elles n'empêchent que le regroupement des Etats à la recherche de buts communs dans des institutions auxquelles ils confient un certain nombre, même réduit, de compétences, les situe dans une perspecti juridique différente de celle du droit relationnel. Certes les organisations internationales sont ouvre de leur volonté, mais la création tend elle-même à se détacher du créateur, aussi dominateur soit-il, et de surcroit, à le forcer à compter ac elle. Au de la technique juridique, tout phénomène d'association procède du processus fédéraliste. Celui-ci tend à concilier le besoin de sécurité et le besoin de liberté. Le premier est assuré par l'union des collectivités étatiques qui participent également à la formation des organes communs chargés de définir l'intérêt général et à l'élaboration des décisions qui l'expriment. Mais le fédéralisme suppose l'association et non la fusion : chacun conserra donc une autonomie résiduelle plus ou moins importante, selon le volume des compétences transférées aux institutions fédérales. Selon le degré de ce transfert, on distingue deux modèles théoriques : la confédération et la fédération. L'une, très lache, laisse aux Etats leur personnalité internationale et ne connait qu'un organe, une assemblée interétatique (Diète) ne se déterminant qu'à l'unanimité, sans que les mesures qu'elle adopte puissent atteindre les collectivités humaines autrement que par l'intermédiaire des gournements membres. L'autre, au contraire, monopolise la qualité de sujet de droit des gens que l'Etat lui abandonne, double la représentation des Etats d'une représentation des individus, le pouvoir fédéral, dans l'exercice des compétences à lui transférées, intégrant les collectivités humaines et les atteignant directement. Les Etats consernt toujours dans leurs compétences certains domaines, à la suite du partage de matières opéré entre eux et le pouvoir fédéral. Grande est la distance entre ces deux constructions théoriques ; en pratique, les systèmes se situent entre l'une et l'autre, sur des points différents du cteur qui relie les formes extrêmes : celle issue d'un traité, la confédération ; celle incluse dans une constitution, la fédération. Au de l'organisation internationale, la rupture ac l'ordre relationnel, interétatique et volontariste, ne serait décisi que si l'on se rapprochait le plus possible, en dépit de la persistance de puissants courants nationaux, du modèle supranational suivant. 1) La source du pouvoir se trourait non seulement dans la volonté des Etats, créateurs et animateurs de l'organisation, mais aussi dans la volonté populaire. 2) La structure du pouvoir serait dès lors commandée par cette dualité de participants, les Etats et les Nations : à côté des organes ourts aux Etats, siégeraient ceux qui représentent les collectivités humaines. La définition du bien commun résulterait de ce mariage des appréciations des Etats et de celles des hommes. 3) L'exercice du pouvoir devrait être effectif : entre les Etats ne jouerait ni to ni droit de nulliScation. Le premier, antérieur à toute prise de décision, l'empêche de naitre, c'est-à-dire que seule l'unanimité des votants a le pouvoir de décider. Le second, postérieur à la décision, a pour effet de la paralyser à l'égard de l'Etat qui s'en prévaut et qui, par lui, constate la régularité ou le bien-fondé de la mesure. Veto et nullification de règle dans la confédération devraient être écartés : l'organisation prendrait à la majorité des décisions exécutoires.
On conçoit, qu'encore que celui-ci soit prôné par un certain moument d'opinion, les gournements, lorsque certains facteurs de solidarité les poussent à constituer une organisation, ne s'éloignent qu'à regret de l'association confédérale, plus conciliai)le ac le jeu des contradictions persistant entre Etats. La confédération reste le port d'attache de l'organisation. Cela est naturel : |
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