NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT PéNAL » Le droit de la sociÉtÉ relationnelle Éparpillement du pouvoirIl est réparti entre les Etats. Le droit international traditionnellement ne connait, en principe, d'autre sujet que les Etats ; les individus ne peunt prétendre à cette qualité. I. - Le quasi-monopole des Etats Juxtaposés, ils sont reliés les uns aux autres par des réseaux de connexion bilatérale. 1. Le partage des terres et des hommes. - Les Etats sont les sujets primaires du droit international. Toute création d'entité extra-étatique passe par eux : les Eglises, les organisations internationales ne se voient insties de compétences que par la volonté des Etats (1). Jaloux de leurs privilèges, ils n'accordent qu'ac réticence ces facultés. Le phénomène étatique est loin d'être en décadence : le nombre des Etats ne cesse d'augmenter. Politiquement, le prestige de la forme étatique est énorme : il s'exerce sur des populations nombreuses réparties en de vastes territoires et dotées de gournements puissants, ainsi que sur de petites collectivités comme celle de Trinité-et-Tobago ou Saint-Christophe-et-Nevis. Aussi bien, population, territoire, gournement constituent-ils les trois éléments de l'Etat. A) La population. - Elle n'est pas toujours homogène. Si aujourd'hui la nation tend à coïncider ac l'Etat, il existe des Etats multinationaux, comme l'Union Soviétique, dont dirses techniques assurent une suffisante cohésion politique et juridique. Les individus sont rattachés à leur Etat par un lien d'allégeance, la nationaHté. La Cour Internationale de Justice (affaire Notte-bohm, 1955) l'a définie comme un lien juridique fondé sur une solidarité d'intérêts et de sentiments. Certains Etats l'élissent sur le lieu de la naissance ou la durée du séjour (jus solij, d'autres sur l'hérédité ou le mariage (jus sanguinis). Ainsi se distinguent, dans un Etat, les nationaux et les étrangers. A ces derniers, l'Etat n'est point tenu d'ouvrir ses frontières ni, s'il les accueille, de leur appliquer le même traitement qu'à ses nationaux. Ceux-ci lui demeurent d'ailleurs rattachés lors même qu'ils quittent son territoire. B) Le territoire. - On n'admet pas aujourd'hui d'Etat nomade ; la population doit avoir un minimum de fixité. De fait, une assise territoriale favorise le sentiment national. On discutait naguère sur la nature juridique du territoire ; on admet aujourd'hui qu'il est le cadre de l'exercice des compétences plénières de l'Etat. Celui-ci étend certaines compétences à l'extérieur, mais à titre limité. Sur son territoire, il est en principe le maitre. Cette analyse trou sa pleine application sur l'espace terrestre ; elle est moins adaptée à l'espace maritime et aérien. a) Le territoire terrestre n'est pas toujours unique : l'Allemagne d'avant 1940 était répartie en deux parties coupées par le couloir de Dantzig ; ce fut le cas du Pakistan jusqu'à la sécession du Bengladesh en 1971. Cependant, sount les frontières épousent des lignes géographiques naturelles. D'autres fois elles sont dessinées par des traités. Coupures entre les sourainetés concurrentes, elles sont aussi les zones de contact entre des peuples et des civilisations. Selon les époques, elles divisent ou rapprochent. Encore qu'à l'heure actuelle la puissance d'un Etat ne se confonde plus ac sa seule étendue territoriale, celle-ci fait sount encore l'objet d'un contentieux délicat. Une autre puissance ne saurait y pénétrer sans autorisation sous peine de se rendre coupable d'agression. En revanche, par sa fluidité, la mer semble moins aisée à délimiter et, sur elle, les prétentions étatiques n'ont cessé de s'affirmer. b) L'espace maritime prolonge le territoire. Mais la mer est une voie de relations internationales et son usage doit être commun à tons les membres de la collectivité des peuples. La mer est le domaine d'élection de la tension entre les nécessités imposées par les communications internationales et les prétentions des Etats à l'appropriation souraine. A l'unicité dn milieu marin ne répond pas l'homogénéité du régime juridique. Si, pendant longtemps, la doctrine a disenté du caractère de res nullius ou de res communia de la mer, ces débats ne concernent que la haute mer. En revanche, dans les zones cotières, la mer dite territoriale fut considérée comme partie intégrante du territoire de l'Etat rirain. Enfin, les ports et les rades constituent la mer intérieure. II est éclairant de montrer, à la lumière de la coutume et du régime défini par la conntion du 10 décembre 1982, comment le droit de la mer se trou animé par deux principes contradictoires, qui s'affrontent dans les trois zones dégagées par la pratique : la liberté de la navigation, l'exclusivisme des rirains, a) La règle de liberté, si elle règne en maitre dans la hante mer, prolonge ses effets en mer territoriale et pénètre même les eaux intérieures. 1) La haute mer est libre : la navigation et la pèche y sont ourtes à tous les Etats, même à ceux dépourvus de rivages (art. 1er : Conntion haute mer de 1958). Il s'ensuit que la police de la haute mer appartient à chaque Etat, mais uniquement à l'encontre des navires battant son pavillon. Renant sur la jurisprudence du Lotus, qui avait affirmé le contraire, la Conntion de Bruxelles du 10 mai 1952 et la partie VII de la Conntion de 1982 affirment la compétence exclusi de l'Etat du pavillon en matière de poursuites pénales à la suite d'un abordage en haute mer ac un navire étranger. Cependant, ac le temps, les Etats ont pris conscience de certains intérêts communs et ont accepté contumièrement ou par traité des obligations mutuelles pour faciliter l'utilisation commune de la haute mer. Dirses conntions ont aménagé les polices de la sécurité (préntion des collisions, assistance aux navires en détresse), de la pêche (bon ordre sur les lieux de pêche, protection des espèces), de la conservation des ouvrages (cables et pipe-lines) et même de la moralité (cabarets flottants). 2) La règle de liberté se prolonge dans la zone économique exclusi et même dans la mer territoriale : celle-ci e9t l'objet, au profit des Etats étrangers, d'un vérile droit d'utilisation en matière de navigation : tous les navires, même les navires de guerre, ont le droit de passage inoffensif. Remontant à l'Antiquité, il a été proclamé par plusieurs traités avant de l'être à nouau par l'article 17 de la Conntion de 1982. Le fondement de ce droit est aussi indiscule que celui de la liberté des mers ; il en est une conséquence : l'unicité du milieu marin impose que tout navire, à moins d'être condamné à une perpétuelle errance en haute mer, puisse se réfugier dans des eaux cotières ou les trarser pour gagner un port ou pour pointer an large. L'Etat rirain peut édicter une réglementation pour cette zone, mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire dans l'intérêt général de la navigation et sans élir de discrimination. Il doit de même faire connaitre les dangers de la navigation et ne rien entreprendre pour la gêner. Aussi ne peut-il éntuellement exercer sa compétence pénale et arrêter un navire que dans des conditions très strictes. La qualité de rirain d'une voie publique internationale lui fixe ainsi certains devoirs ; elle lui vaut également certains privilèges. Le passage n'est innocent que s'il ne compromet pas le bon ordre ni la paix de l'Etat côtier ; le stope et le mouillage ne sont tolérés que s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent an navire en état de relache forcée ou en détresse. La liberté des mers est en effet essentiellement inspirée par la considération de la circulation maritime : elle postule le moument. C'est pourquoi le fait pour un bateau de stopper sans nécessité technique apparait comme suspect et qu'il est alors assimilé à un navire en eaux intérieures. P) Les prétentions des Etats a labourer la mer de frontières étendant leur souraineté n'ont cessé de se délopper et ont gagné, à trars la mer territoriale, la haute mer elle-même. 1) En dehors du droit conntionnel, on ne peut conclure à l'existence d'un principe coutumier obligeant les Etats à ouvrir leurs ports au commerce international. Le navire de commerce qui s'y trou est soumis à la compétence législati et juridictionnelle de l'Etat local, encore qu'en pratique celui-ci n'exerce la contrainte que si la tranquillité est compromise. 2) La Conntion de 1982 reconnait la souraineté du rirain sur sa mer territoriale. Il peut y protéger ses dirs intérêts : militaires, économiques (pêche, douanes), sanitaires. Les résistances étatiques à la liberté des mers se manifestent dans la délimitation des eaux territoriales. Ce problème n'avait pu être résolu par les conférences de Genè de 1958 et de 1960. La Conntion de 1982 (art. 3) dispose que la largeur de la mer territoriale ne peut dépasser 12 milles mesurés à partir de la ligne de base. 3) Née en Amérique latine, la prétention des Etats à une zone de 200 milles a été consacrée par la Conntion de 1982 : sur sa zone économique exclusi (Z.E.E.), le côtier dispose de droits sourains à finalité économique englobant les ressources vivantes et minérales. 4) Dès 1945, les prétentions des Etats se sont portées sur le plateau continental adjacent à leurs côtes. Consacrés par la Conntion de Genè de 1958, leurs droits sourains ont été reconnus jusqu'à une profondeur de 200 m. L'adoption, en 1982, de la notion de Z.E.E. a mis fin à ce critère, le sol de la zone étant assimilé au plateau sur une étendue de 200 milles même si géologiquement il s'interrompt avant cette limite. Pour autant la notion de plateau continental n'a pas été entièrement absorbée par celle de Z.E.E. : il conser son autonomie si la géologie le prolonge au-delà des 200 milles. Certains Etats disposent ainsi de plateaux pouvant atteindre 1 000 milles. La Conntion de 1982 (art. 76) fixe sa limite au rebord externe de la marge continentale. Le sous-sol du plateau, sount riche en pétrole, suscite des différends de délimitation. Plusieurs ont été soumis à la C.I.J. (affaires du P.C. de la mer du Nord en 1969, du P.C. tuniso-libyen en 1982, du golfe du Maine, entre les Etats Unis et le Canada, en 1984, du plateau de Malte et de la Libye en 1985), ou à l'arbitrage (cas dit de la mer d'Iroise entre la France et le Royaume-Uni en 1977 ; affaire opposant la Guinée et la Guinée-Bissau, en 1985). 5) Au-delà de la juridiction nationale, la Conntion de 1982, confirmant des résolutions prises par les Nations Unies depuis 1970, proclame les fonds marins internationaux » patrimoine commun de l'humanité ». Cette notion implique la non-appropriation, l'utilisation exclusiment pacifique de ces fonds et la gestion de leurs ressources dans l'intérêt de l'humanité ac une attention particulière pour les pays en déloppement. La Conntion de 1982 (partie XI) a prévu une Autorité dotée de pouvoirs super-étatiques pour organiser l'exploration et l'exploitation du patrimoine. Considérant que ce système serait dominé par le Tiers Monde, les Etats-Unis, la R.F.A., le Royaume-Uni et d'autres pays industriels ont refusé de signer la conntion et imités par des pays signataires non liés par un texte qu'ils n'ont pas encore ratifié (France, Japon, U.R.S.S.), ont édicté des législations nationales habilitant leurs entreprises à entamer l'exploration des sites de nodules plurimétalliques qui constituent la ressource majeure des fonds océaniques. e) Le domaine aérien s'étend en principe à l'espace qui surplombe le territoire. Le consentement de l'Etat est donc nécessaire au survol. Cependant le déloppement de la circulation aérienne internationale a conduit les Etats à instaurer un régime conntionnel ; selon la Conntion de Chicago (7 décembre 1944), le survol, pratiquement libre pour le* appareils civils des puissances signataires, est subordonné à autorisation pour les avions militaires. Si les escales imposées par une nécessité technique sont admises, celles destinées à l'exploitation commerciale font l'objet d'accords particuliers d'Etat à Etat. Le problème le plus arda concerne les limites rticales de l'espace aérien mises en question aujourd'hui par les missiles et engins de navigation spatiale (1). Le Traité de 1967 consacre la liberté de l'espace, la soumission au droit international des activités spatiales, l'imputation des dommages et la coopération internationale (2). C) Le gournement. - Il constitue la vérile structure étatique assurant les fonctions sociales : législation, gournement, juridiction. Ordonnés selon une certaine conception politique, les Pouvoirs publics de l'Etat disposent du droit du dernier mot : c'est ce qui les distingue des autorités communales ou départementales, lesquelles s'exercent sur des collectivités territoriales, mais à titre subordonné. Le gournement compétent, au regard du reste de la société internationale, sur son territoire, exerce sa compétence à l'extérieur dans les relations interétatiques ou sur ses navires publics en haute mer. D est composé d'individus, mais la théorie de la personnalité morale permet d'attribuer à l'Etat, titulaire de la personnalité internationale, les droits et obligations souscrits pour son compte par certaines personnes physiques, organes de l'Etat. 2. Les organes de connexion. - Dans le vaste morcellement de la société interétatique, les seules autorités sont celles des Etats, pouvoirs à la fois nationaux et internationaux, élissant entre eux dirses connexions permanentes sur un bilatéral. Le monde est ainsi recourt d'un réseau touffu de liaisons diplomatiques horizontales. Les Etats déterminent discrétionnairement les agents compétents pour assurer ces relais. Certains sont des organes de conception agissant comme un central diffusant un courant politique rs des agents de transmissions épars. A) Les organes centraux. - Le siège des générateurs de l'activité relationnelle se trou dans les exécutifs, eux-mêmes plus ou moins étroitement placés sous l'induction des Assemblées. Les pouvoirs respectifs du Chef de l'Etat et du Chef du Gournement varient sensiblement dans le domaine des relations extérieures. D'ailleurs, dans certains pays (Etats-Unis), ces deux autorités n'en font qu'une. Mais la généralité de pratiques séculaires permettent de dégager les traits principaux du régime des agents de relations. a) Le Chef de l'Etat a conservé de l'époque monarchique une signification symbolique, même dans les pays à régime parlementaire où il n'a plus qu'un pouvoir diminué. C'est toujours auprès de lui que sont accrédités les représentants diplomatiques et il accrédite les agents envoyés à l'étranger. Sa personne est l'objet d'une protection spéciale s'il quitte son pays et il jouit d'une immunité judiciaire absolue devant les tribunaux étrangers. b) Le ministre des Affaires étrangères, qui n'avait pas traditionnellement de valeur représentati, assume un rôle important depuis la dernière guerre. H lui arri, en outre, par sa parole ou sa signature, d'engager l'Etat. L'extension de son action politique se manifeste par la pratique croissante des conférences des ministres des Affaires étrangères. Du point de vue interne, il coordonne l'action internationale qu'ont de plus en plus les autres ministres (ceux de la Défense, de l'Economie, ou du Travail notamment) et, chef de l'administration diplomatique, reçoit la correspondance de ses agents et leur envoie les injonctions du gournement. B) Les organes de communication. - Ce sont les missions diplomatiques à l'étranger. Les agents diplomatiques, fonctionnaires et non gournants, sont soumis à l'autorité hiérarchique de leur ministre. Epi-sodique à l'origine, la représentation diplomatique est denue permanente depuis le xviie siècle. a) Le statut des agents diplomatiques a été fixé par la Conntion de Vienne du 18 avril 1961, remplaçant des textes de 1815 et 1818. Les missions peunt avoir pour chefs : 1) des ambassadeurs ou nonces; 2) des envoyés, ministres ou internonces ; 3) des chargés d'affaires qui, à la différence des précédents, sont accrédités auprès du ministre des Affaires étrangères et non du Chef de l'Etat. Les ambassades comprennent de nombreux experts en dirses matières. Certains abus s'étant produits, la Conntion donne à l'Etat accréditaire le droit d'exiger un effectif limité, considéré par lui comme normal. La tache de ces agents est essentiellement relationnelle : représentation, négociation (encore que sur ce point ils soient sount suptés par les ministres), information, protection des nationaux. Leur statut reste dominé par le mot de Montesquieu pour qui les ambassadeurs sont : « la parole dn prince qui les envoie et cette parole doit être libre ». A cet effet, ils bénéficient de deux séries de privilèges attachés à leur fonction : 1) l'inviolabilité protège en principe l'agent diplomatique, sa femme, ses enfants contre tout acte de contrainte et l'hôtel de l'Ambassade contre toute mesure d'exécution judiciaire ou de pobce (1). C'est au chef de mission de livrer le criminel poursuivi qui se serait réfugié dans les locaux de la mission. Le droit d'asile politique n'existe qu'entre certains Etats latino-américains; 2) l'immunité de juridiction, qui met les mêmes personnes à l'abri de toute action civile, administrati ou pénale, se double également d'une immunité fiscale en matière d'impôt direct. Leur situation est plus favorable que celle des consuls. b) Les consuls ne sont pas chargés de représenter l'Etat, mais simplement de faciliter le séjour de ses nationaux à l'étranger. Ils sont en relation ac les autorités locales et non ac le gournement de l'Etat, lequel se borne à leur donner son agrément par l'exequatur. On distingue deux catégories : les consuls de carrière et les consuls marchands, des commerçants, le plus sount de la nationalité de l'Etat de résidence. Chargés de fonction d'information et de relation, ils illent à l'application des traités de commerce. Ils assument aussi des fonctions administratis, sont officiers d'état civil, jouent le rôle de notaires, exercent des pouvoirs de police dans les ports sur les navires battant pavillon de leur. Etat. Toutes ces fonctions codifiées par la Conntion de Vienne du 24 avril 1963 s'expliquent par le dénuement juridique de l'individu dans la société interétatique : il ne peut accéder à la vie internationale, dans l'ordre du droit public, que par l'entremise des agents de son Etat. II. - L'exclusion de l'individu du droit international public L'homme, personne privée, est en exil dans la collectivité des Etats. Le dialogue entre l'homme et l'Etat s'est, déroulé à l'intérieur des mêmes frontières : la démocratie a été instituée à la mesure de l'Etat. C'est à lui que l'homme a confié sa conservation, et sa participation à la vie internationale n'a été que médiate. A) Au des devoirs à l'égard de la communauté des Nations, cependant, l'homme fut assez tôt saisi directement par la loi pénale internationale. Il fit ainsi dans l'ordre juridique international une entrée colorée, sur le pont d'un navire saturé d'odeurs de poudre mêlées à la poix des brûlots : le pirate, tous liens rompus ac une souraineté déterminée, fut déclaré criminel du droit des gens. Plus malaisé fut de punir ceux qui avaient commis des crimes contre l'humanité sans se détacher de l'Etat : c'est lui seul que l'on frappait, notamment dans sa consistance territoriale. Lorsque, après le premier conflit mondial, on décida de juger les criminels de guerre, c'est à l'Etat que l'on demanda d'y procéder (1). Titulaire de la contrainte, l'Etat est aussi le dispensateur des bénéfices éntuellement octroyés à l'homme par le droit des gens. B) Le caractère indirect des garanties que le droit des gens accorde aux particuliers est démontré par une pratique séculaire : la protection des nationaux à l'étranger. Qu'un individu subisse des dommages dans un pays de résidence et que les autorités de ce territoire en refusent la réparation, il n'aura pas la faculté de s'adresser à une instance internationale. il ne pourra, après épuisement des recours internes dans l'Etat de résidence, que saisir son propre gournement pour lui demander son appui. H sera ainsi à la merci de son Etat ; or des considérations politiques inciteront parfois celui-ci à l'abandon ou à une compensation plus satisfaisante pour l'honneur national que pour la réparation équile du préjudice subi. Pendant longtemps, les traités ne se préoccupaient pas de desseins politiques ou commerciaux. Certes, dès le xvie siècle, les Traités de Capitulation entre François Ier et Soliman garantissaient aux chrétiens l'exercice de leur liberté et de leurs droits en territoire ottoman. Les violations les plus flagrantes et massis des droits de la personne humaine entrainèrent les interntions d'humanité déclenchées par les grandes puissances, notamment dans les pays du Proche-Orient. C'est au xvii siècle que l'on voit de façon plus nette l'homme apparaitre comme le destinataire de certains accords entre Etats : par leur canal se fait jour une certaine humanisation du droit des gens. Elle se déloppe sur des s dirs : saugarde sanitaire (contre les épidémies, dès 1852), lutte contre l'esclavage (Conntion de Genè de 1925), protection des minorités (les Traités de 1920 imposaient à certains Etats une réglementation en leur faur) ou des populations civiles (Conntion de la Croix-Rouge de 1949), saugarde de la dignité de la personne humaine et de son intégrité physique (Conv. de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants/. Cette orientation du droit sur les besoins internationaux de l'individu respecte le monopole d'action des Etats. C'est d'eux qu'en définiti dépend le sort de l'homme. Or, dans leur comportement, les Etats ne souffrent aucune entra autre que celles qu'ils ont acceptées. |
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