IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




le droit de la sociÉtÉ relationnelle icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT PéNAL » Le droit de la sociÉtÉ relationnelle

Inconditionnement du pouvoir

La formule choquera : ne réduit-elle pas A  néant le droit des gens ? En vérité, elle signifie que ce droit est essentiellement volontariste et qu'aucune obligation originaire ne s'impose aux Etats s'ils n'ont pas souscrit par leur participation A  une coutume ou A  un traité. Il en résulte que le pouvoir de l'Etat a, A  cet égard, trois caractères : il est suprASme, spontané, libertaire.

I. ' Le pouvoir de l'Etat, pouvoir suprASme

La spécificité de l'Etat, par opposition aux circonscriptions administratis internes ou autres entités internationales, tient A  la faculté de se prononcer dans tous les domaines, ac le pouvoir du dernier mot : cela s'appelle la souraineté. Dans une société éparpillée, elle ne saurait avoir pour effet de mettre un Etat au-dessus des autres, ni de conférer un titre A  la domination unirselle. Elle signifie que, dans le règlement des dirs problèmes qui marquent son destin, un Etat ne peut se voir imposer une autorité extérieure et supérieure. Ni la société internationale, dépourvue d'organes propres, ni les autres Etats ne peunt en droit prévaloir sur lui. La primauté du pouvoir d'Etat dans l'ordre relationnel se réduit donc A  l'égalité de tous dans le droit de déterminer leur comportement. Pouvoir suprASme, car rien ne le subordonne, mais pouvoir juxtaposé A  d'autres de mASme prétention : la souraineté a pour corollaire l'égalité des Etats. Nonobstant les différences réelles, la société juridique interétatique est faite de géants. A tout instant, certes, le fait dénonce la condition dérisoire de nombre d'entre eux, mais au des principes, chacun étant antérieur au droit, est qualifié pour le définir.


1. La double notion de la souraineté. ' A) La

souraineté est une notion politique, elle se confond ac l'indépendance, valeur sacralisée. Elle exprime avant tout l'autonomie des gournants de l'Etat qui agissent sans avoir A  subir les injonctions d'un Etat tiers. L'autonomie est refus. Elle se pose en s'opposant. Elle a, au politique, une force considérable car elle se nourrit du patriotisme mais aussi de ses excroissances : le nationalisme, la xénophobie, voire le racisme. Certes son triomphe n'est jamais absolu. De nos jours, l'émancipation des peuples et leur accession A  l'indépendance étatique n'est sount qu'une mutation dans les instruments ou les signes de la servitude : A  la domination du tambour, du drapeau, du proconsul se substitue ou survit celle de l'homme d'affaires ou de l'expert technique. Qu'A  cela ne tienne, le peuple peut n'AStre pas libre, l'Etat est indépendant.
B) En quoi consiste cette indépendance au regard du droit ? Ch. Rousseau y voit trois éléments : 1) la plénitude, c'est-A -dire des compétences dont le contenu ne souffre aucune limite : l'Etat peut s'occuper de tous les problèmes posés par la vie sociale, se donner le régime politique de son choix, en changer ; 2) l'autonomie, refus de l'influence extérieure ; 3) l'exclusivité, monopole des autorités de l'Etat A  l'intérieur de ses frontières. Ces caractéristiques n'ont pas toutes le mASme retentissement international. Que l'Etat ait une compétence plénière et soit seul A  agir, cela semble naturel, mais qu'il dispose d'une compétence discrétionnaire également dans ses rapports ac les autres dès lors que ne le lie aucun accord préalable, voilA  qui montre bien l'antériorité de l'Etat par rapport au droit.
a) L'exclusivisme du pouvoir de l'Etat trou son expression la plus concrète dans le territoire. Exclusivisme organique : les actes de réglementation (C.P.A., 1910, PAScheries de r Atlantique), de contrainte et de juridiction ne peunt émaner que de ses organes. Le monopole de la contrainte (arrestation, constatation d'un délit ou d'un crime) est le point le plus sensible de la souraineté territoriale. La fonction executi met en jeu Vimperium, l'utilisation de la force ; or, l'Etat a le monopole de la violence légitime. Ainsi s'explique une pratique comme l'extradition (si un malfaiteur se réfugie dans un autre Etat, il ne peut y AStre poursuivi par l'autorité du heu du délit, mais seulement par l'Etat de refuge, lequel pourra extrader le fugitif), ou comme l'exequatur des jugements étrangers (non exécutoires tant que l'Etat où ils devraient AStre exécutés ne les a pas acceptés).
Cependant des circonstances particulières peunt conduire un Etat A  tolérer des atteintes A  son exclusivité : 1) par la reconnaissance A  un autre Etat d'une compétence extra-territoriale : les traités de capitulation passés ac l'Empire ottoman y attribuaient aux consuls des pouvoirs d'administration sur leurs nationaux allant jusqu'au droit d'arrestation et d'expulsion. Une armée en territoire étranger a des pouvoirs juridictionnels sur ses membres. Le déloppement de la politique des bases stratégiques a singulièrement accru ces exceptions. En principe, la compétence de l'Etat cédant ne cesse pas totalement sur le territoire de la base ; 2) par l'élissement d'une double compétence sur un mASme territoire : cas du protectorat ou celui du condominium, aujourd'hui pratiquement disparus. Ces dirs tempéraments A  l'exclusivité de son pouvoir sont consentis par l'Etat dans des accords ; le principe de la souraineté n'est donc pas atteint et, de surcroit, la jurisprudence internationale a maintes fois rappelé que - les limitations de l'indépendance de l'Etat ne se présument pas - (arrASt nA° 9 de la C.P.J.I.) et doint s'interpréter restrictiment. Si l'Etat est seul qualifié pour agir, le fait-il librement ? On passe de la question - qui ?- A  la question - comment ? -.
b) La souraineté est discrétionnaire : dans les matières les plus dirses, l'Etat fixe comme il l'entend son attitude A  l'égard des autres. Cette liberté dépasse son territoire : non seulement elle lui permet de fixer le statut des étrangers, mais aussi les règles de sa nationalité ou l'orientation de sa politique extérieure. C'est cet aspect de la primauté de l'Etat qui a concentré les critiques les plus sévères de la doctrine hostile A  la souraineté. Elles en ont montré l'antinomie ac le concept de droit.
2. La souraineté en procès. ' Une seule souraineté est admissible, celle du droit. Celui-ci suppose la substitution de la notion de compétence A  celle de souraineté. Au lieu d'un pouvoir inconditionné, antérieur au droit, elle est une faculté d'agir ou de ne pas agir définie et concédée par le droit (Scelle). La compétence peut AStre liée si le droit impose une certaine attitude ; elle peut AStre discrétionnaire s'il laisse l'agent juridique maitre de son comportement dans tel ou tel domaine, mais elle se sépare radicalement de la souraineté, car ce domaine lui-mASme est délimité par le droit. Cette doctrine qui pose la primauté du droit international est la seule cohérente, c'est au droit de fonder la compétence des Etats, mais elle prend le contre-pied de la société relationnelle classique et tend A  semer sur le terrain du volontarisme des ferments objectivistes dont le triomphe devrait logiquement la diriger rs le stade institutionnel. Pour autant ce travail doctrinal n'est pas vain, il a obtenu des succès.non négligeables, notamment en jurisprudence.
Trois arrASts peunt résumer cette évolution. Le Lotus, navire marchand franA§ais ayant abordé et coulé en haute mer un bateau turc, avait gagné Constantinople ; les autorités turques arrAStèrent le lieutenant, de quart lors de l'accident. Le gournement franA§ais rétorquait que le droit international coutumier interdit l'extension de la Juridiction répressi A  des actes commis en haute mer sur un navire battant pavillon étranger. La voix du président ayant départagé les juges, la Cour Permanente de Justice Internationale estima que la Turquie n'avait pas violé ses obligations internationales : le droit des gens n'est pas la source de la répartition des compétences entre les Etats. D ne serait éntuellement qu'une limite A  ces compétences si l'Etat a conclu des Traités, a Les règles de droit liant les Etats procèdent donc de la volonté de ceux-ci-, déclare la Cour. Cet arrASt fut l'objet de vis critiques d'ordre théorique mais aussi pratique : devant deux prétentions étatiques opposées, le juge ne dispose d'aucune référence qui les transcende ; si chacune est ainsi également fondée, c'est le condamner au déni de justice.
Dans l'affaire des pAScheries (1951), la Cour Internationale de Justice (qui a succédé en 1945 A  la C.P.J.I.) a marqué un recul du volontarisme. Se posait un problème de délimitation de compétence non juridictionnelle, mais territoriale. La Grande-Bretagne soutenait que la Norvège avait procédé au tracé de la mer territoriale dans des conditions contraires au droit international. Selon la Cour, - la délimitation des espaces maritimes a toujours un aspect international ; elle ne saurait dépendre de la seule volonté de l'Etat rirain, telle qu'elle s'exprime en droit international. S'il est vrai que l'acte de délimitation est nécessairement unilatéral, parce que l'Etat rirain a seul qualité pour y procéder, en revanche la validité de la délimitation A  l'égard des Etats tiers relè du droit international-. Cette jurisprudence devait trour une confirmation en 1955 ac l'affaire Nottebohm en matière de nationalité. Celle-ci affecte par nature une dimension internationale ; cependant, chaque Etat prétendant A  la souraineté dans sa définition unilatérale, on s'enfonce dans des conflits insurmonles. La Cour a jugé que la nationalité n'est opposable aux autres Etats que si elle a été attribuée conformément A  certains principes du droit international.
Cette jurisprudence est du plus haut intérASt, mais on en aperA§oit les limites : 1) la primauté du droit international, ainsi dégagée, est purement normati. Elle n'est pas doublée d'une hiérarchie organique qui, comme dans l'ordre interne, viendrait garantir le respect des normes supérieures ; 2) la reconnaissance de cette primauté du droit n'est qu'éntuelle et reste subordonnée elle-mASme A  la volonté de l'Etat puisque, dans la société interétatique, le droit de citation directe est inconnu et que la saisine du juge dépend de l'accord des parties ; 3) dans ces conditions, chacune a un droit égal A  apprécier une situation ou un acte juridique et de les qualifier, comme l'a rappelé la C.I.J. dans l'affaire Haya délia Torre (arrASt du 20-l1-l950). Ainsi s'explique que la surnance d'un Etat nouau puisse entrainer des réactions très différentes de la part des autres et que, s'il exprime des forces sociales effectis et organisées, il n'ait besoin de personne pour s'affirmer au sein de la collectivité interétatique.

II. ' Le pouvoir de l'Etat, pouvoir spontané

1. Effecrivité de la naissance. ' La naissance, le déloppement de l'Etat sont d'abord du domaine du fait : l'Etat ne peut rendiquer sa reconnaissance juridique qu'autant qu'il existe effectiment. Dans l'ordre international, l'existence précède l'essence. Si elle est effecti, nul ne peut lui contester l'existence. Cette exigence d'effectivité apporte un élément d'objectivité dans une société internationale dominée par le subjectivisme ; quelles que soient les prétentions des gournements, elles se beurtent A  la réalité positi : un pouvoir nouau apparait que cela leur plaise ou non.
Qu'un noul Etat surgisse ou que, dans un Etat déjA  existant, une révolution renrse le gournement légal, cet événement ne laisse pas indifférents les autres gournements : un des titulaires du pouvoir au sein de la collectivité interétatique vient de changer.
Ces deux séries d'événements modifient la répartition du pouvoir A  la surface du globe : de multiples problèmes politiques et économiques se trount posés aux autres Etats dont les intérASts peunt AStre favorisés ou remis en question par eux. Et certes ils souhaiteront parfois contrarier une force politique naissante hostile, et leur premier moument sera de vouloir l'ignorer. On a beaucoup discuté de la portée de la reconnaissance. Pour certains, elle serait constituti et aurait pour effet de conférer la validité juridique au noul arrivant. Théorie illogique car on voit mal comment celui-ci pourrait, sans existence au regard du droit, conclure un traité dont l'objet serait sa reconnaissance ; théorie contredite par l'histoire dont l'Etat est un produit : dès lors qu'il existe effectiment, rien ne sert de se voiler la face. On peut ne pas reconnaitre l'Etat d'IsraA«l, il est impossible, sans son accord, d'aborder ses rivages, comme on ne saurait aller A  Pékin sans l'agrément du gournement qui y siège. Plus réaliste est la conception qui voit dans la reconnaissance une portée déclarati : elle constate un pouvoir effectif, sans par elle-mASme porter de jugement de valeur. C'est l'attitude traditionnellement affirmée par le gournement britannique et par les Etats latino-américains.
A la vérité, la reconnaissance est une institution typique du droit relationnel ; elle a une double signification : 1) par elle, un Etat admet que la situation noullement élie lui est opposable ; 2) il fait aussi connaitre son intention d'élir des relations normales ac un nouau partenaire.
Ainsi s'explique le caractère relatif de la reconnaissance :
2. Relativité de ia reconnaissance, ' Chaque Etat est libre d'apprécier différemment l'avènement d'un nouau pouvoir, de décider ou de refuser de nouer ac lui des relations normales. Des considérations politiques dirsement ressenties donneront ainsi sa bigarrure A  la société internationale : un mASme fait étant l'objet de traitements différents. D'où l'absence de formes pour cette opération : rapide ou lente (quelques minutes après sa création, IsraA«l est reconnu par Washington, qui a mis vingt ans pour entrer en relations ac le gournement de Pékin, au pouvoir depuis 1949), expresse (dans une affirmation unilatérale, dans un traité) ou tacite (envoi de représentants diplomatiques). D'où également pour certains Etats, insuffisamment convaincus de l'effectivité du phénomène, le recours au procédé dilatoire de la reconnaissance de fait, provisoire et imparfaite. Le réseau des connexions relationnelles pourra demeurer incomplet et souffrir de dirses coupures, lesquelles pourront aller en se raréfiant sous le poids croissant de l'effectivité du pouvoir nouau.
Cette relativité de la reconnaissance démontre A  la fois la souraineté de chaque Etat et sa liberté dans le choix d'une attitude A  l'égard de l'événement, comme la spontanéité de la naissance de l'Etat ou de l'accession du gournement. La reconnaissance est un acte discrétionnaire dans sa décision, relatif dans ses effets. L'apparition du pouvoir, inopposable par elle-mASme aux autres Etats, est cependant indiscule si elle est effecti, étant ainsi A  la fois singulière et objecti.
VoilA  pourquoi le pouvoir de l'Etat est spontané : quels que soient les intérASts qu'il puisse escompter de sa reconnaissance par certains Etats, ac lesquels il élirait de fructueux rapports, il ne devra A  personne sa validité juridique. L'Etat est l'alluvion de l'Histoire. S'il a pour lui l'effectivité, étayée par des forces sociales solides, il n'a pas A  quémander son droit A  la vie. C'est lA  une conséquence du caractère de la société interétatique, société éparse : 1) il n'y a pas en effet pour elle une légitimité qui ordonnerait les trônes et les dominations. Toute forme étatique, tout régime politique est admissible pour le droit international. L'idéologie démocratique elle-mASme, en dépit de son expansion, ne saurait prétendre, ne serait-ce qu'A  raison des multiples acceptions dont elle est susceptible, régner sur le monde. Dès lors, A  chacun sa légitimité. Certes, dans ce pirandellisme des vérités politiques, chacun tentera d'imposer la sienne. Aussi apparait chez certains Etats un procédé comminatoire : la menace de ne pas reconnaitre Etats ou gournements constitués dans certaines conditions définies a priori. Les Etats-Unis ont ainsi affirmé en 1932, lors de la constitution de l'Etat du Manchoukouo par le Japon, la doctrine de Stimson posant le principe de la non-reconnaissance des situations de fait contraires au Pacte de renonciation A  la guerre (dit Pacte Briand-Kellog), de 1928. Cette formule (qui s'inspire nettement de la conception moniste ac primauté du droit interne), bien que proclamée A  dirses reprises par la suite, n'a pu s'imposer, guère plus que la doctrine de Tobar qui, en 1907, avait conduit l'Equateur A  proposer aux Etats latino-américains la non-reconnaissance des changements révolutionnaires de gournement. Un Etat ne peut imposer la projection de sa propre conception de la timité sur le reste du monde, A  moins de prétendre A  l'Empire mondial. Pour que ne se produise pas ce heurt de légitimités, il faudrait une société internationale suffisamment unifiée idéologique-ment et dotée d'organes qualifiés pour faire une reconnaissance au nom de tous ses membres, ce qui, précisément, fait défaut dans l'ordre relationnel. Le seul critère demeure, en pratique, l'effectivité, laquelle porte présomption de légitimité ; 2) dès lors qu'ils existent, l'Etat ou le gournement ont parfois un poids tel qu'il oblige ceux-lA  mASmes qui ne les ont pas reconnus A  élir ac eux des rapports qui peunt AStre importants (conférences de Genè depuis 1954 auxquelles prirent part Etats-Unis et Chine communiste). Tout un pha-risaïsme juridique vient alors camoufler des relations que l'Etat qui refuse une reconnaissance officielle est pourtant réduit A  consentir : envoi de représentants qualifiés, d'agents techniques et non diplomatiques, conclusion d'accords. Inrsement, l'Etat non reconnu ne peut exciper de sa non-reconnaissance pour commettre un délit international, ou refuser sa responsabilité.
Ainsi, encore que chaque Etat apprécie librement l'effectivité, celle-ci, ac la durée (variable selon les conjonctures), finit par s'imposer et A  faire au nouau nu sa place dans la société des Etats. Par cette seule qualité d'Etat, le voici sourain. D'où cette impression de mosaïques de reconnaissances et de non-reconnaissances qu'offre une société internationale où chacun n'entend se déterminer que selon sa volonté.

III. ' Le pouvoir de l'Etat, pouvoir libertaire

Libertaire évoque l'anarchie. Mais celle-ci, comme l'a montré Proudhon, n'est pas l'absence de droit. Elle refuse seulement un droit de subordination dont les règles tombent rticalement sur les sujets, lesquels sont, comme on dit, - sous le coup de la loi -. En revanche, elle admet un droit volontaire, issu de contrats librement conclus, un droit latéral ou de coordination. Telle est la société relationnelle classique.
Le droit volontaire trou son expression la plus nette dans les traités internationaux. De fait ceux-ci occupent la première place dans rénumération des sources du droit international par l'article 38 du statut de la C.I.J. Suint la coutume et les principes généraux de droit. Il s'en faut d'ailleurs qu'on puisse franchement les opposer aux accords en excluant de ces deux dernières sources tout élément volontaire (1). La codification du droit des traités, préparée par la Commission du droit international des N.U., a été réalisée par la Conntion de Vienne du 23 mai 1969.
1. La coutume et les principes généraux de droit. ' Dans la définition de chacune de ces sources, apparait l'agrément donné par l'Etat. La coutume est - la preu d'une pratique générale reconnue comme étant de droit -, les principes généraux sont - reconnus par les nations civilisées -. La reconnaissance des Etats vient ainsi affirmer la validité et l'opposabilité A  leur égard d'une certaine pratique en tant que règle de droit. On la trou au cour des analyses classiques de la doctrine et des principes.
A) La coutume, ici comme ailleurs, fait apparaitre un élément matériel : la répétition d'une série de faits positifs ou d'abstentions, et un élément moral qui est précisément son acceptation par les Etats comme obligatoire, ce qui distingue la coutume de l'usage de courtoisie. Les objecti-vistes, dans le dessein de restreindre la portée du droit volontaire, enseignent que la coutume est une source originale, distincte du traité. La répétition est essentielle : la coutume se déloppe ' comme le sentier dans la forASt sous l'accumulation des traces de pas. Cette explication est remarquable par le fondement sociologique qu'elle donne au phénomène : d'une nappe sous-jacente de juridi-cité encore inexprimée (nécessité sociale confusément ressentie), finit par jaillir une source naturelle qui devient un fleu. Cela est incontesle. Mais d'une part, en droit international, la coutume est faite non par une masse d'individus comme en droit privé interne, mais par les gournants des Etats, c'est-A -dire par des organes conscients d'engager l'Etat par leur attitude ; d'autre part, en dépit de l'élément matériel, objectif, il faut compter ac le fait que les Etats donnent la préférence A  l'élément volontaire chaque fois qu'Us y ont intérASt. Pour eux, comme le pensent les volontaristes, la coutume est une conntion tacite. Les pratiques répétées reA§oint le caractère de droit positif, du fait qu'elles sont reconnues. L'article 38 du statut de la Cour lui-mASme voit dans la coutume la preu de l'acceptation d'une pratique comme étant de droit. Et la C.I.J., dans l'affaire Haya délia Torre, en 1950, a admis que la non-reconnaissance empASchait la formation d'une coutume. Le problème revASt d'importants intérASts pratiques. Un Etat nouau peut-il ésectiuner une coutume A  la création de laquelle il n'a pas participé ? En 1917, FU.R.S.S. s'est prévalue du caractère original de l'Etat socialiste pour refuser certaines coutumes du droit international et, spécialement, celle qui tient un gournement issu d'une révolution pour soumis aux obligations internationales contractées par les anciens dirigeants du pays. La décolonisation a suscité des réactions analogues.
La portée d'une coutume est fonction des forces sociales effectis. L'opposition d'un Etat puissant ou d'un groupe d'Etats pourra en réduire le rayonnement territorial. Ainsi s'explique l'exis-tense de coutumes régionales A  côté de coutumes unirselles. Il semble malaisé de distinguer ces dernières des principes généraux.
B) Les principes généraux de droit ont été introduits dans le statut de la Cour ac le souci de permettre au juge d'excercer une fonction dynamique susceptible de favoriser les progrès du droit.
Les principes seraient des règles de caractère plus général que les normes coutumières, plus concrètes. Leur nature est A  vrai dire ambiguA«. Ce sont soit des règles internationales comme celles de l'égalité des Etats, de la bonne foi, du devoir de réparer les dommages causés par des actes illicites, du respect de la foi jurée. Mieux vaudrait alors parler de principes du droit international, lesquels sont des coutumes internationales, pour les distinguer des principes généraux de droit, A  la base des différents systèmes de droit nationaux, formant le fonds commun de ces législations (principes de fond mais surtout de procédure ; ex. : dans tout procès la preu incombe au demandeur). Cette source ap-porte-t-elle réellement un ferment objectif permettant de lier les Etats contre leur volonté ? Il ne le parait pas. La jurisprudence est en effet très réticente pour invoquer les principes du droit international : elle n'est sortie de sa réser que pour ceux qu'inspirent des considérations d'humanité (C.I.J., détroit de Corfou, 1949), ou pour rappeler une règle éminemment volontariste : un Etat ne peut AStre contraint A  l'arbitrage sans son accord (C.I.J., Ambatielos, 1953). Quant aux principes de droit, ils ne sont pas réellement communs A  l'unirsalité d'Etats, alors surtout que le nombre de ceux-ci augmente considérablement et fait émerger A  la vie internationale des civilisations qui ne s'y mASlaient pas naguère. Aussi dans l'affaire de Goa, opposant un Etat du Tiers Monde, l'Inde, au Portugal, la C.I.J. n'a pas cru pouvoir invoquer un droit de passage par référence au régime occidental des propriétés enclavées.
Ces principes ne peunt jouer qu'entre Etats rapprochés par des cultures voisines et qui se considèrent comme les acceptant en commun.
2. Les accords internationaux. ' Manifestation formelle de la jonction des volontés étatiques, ils ont pendant longtemps été considérés par la doctrine comme des contrats, et les chancelleries restent sount attachées A  cette analyse, qu'il s'agisse de traités bilatéraux ou d'accords multilatéraux. Cependant, on oppose classiquement, au regard du contenu des conntions, les traités-lois aux traités-contrats. Alors que ceux-ci assurent l'interpénétration de volontés ayant des objets différents (nte-achat), les traités-lois rassemblent des Etats visant au mASme but et souscrivant aux mASmes obligations. Le contrat crée une situation objecti (alliance, cession de territoire, acte d'élissement), le second définit une règle générale de la nature de la loi. Cette distinction n'a guère d'intérASt, car la force obligatoire de l'une et de l'autre catégorie est la mASme et, dans tous les cas, l'Etat est maitre de son engagement. Or, tout le régime des accords est dominé par le souci de saugarder la libre manifestation de volonté des Hautes Parties contractantes. ConA§ue A  l'époque où l'élaboration des conntions revAStait une forme solennelle et lourde, cette procédure ne répond plus toujours aux besoins actuels, alors que le volume des relations interétatiques s'est singulièrement épaissi. On constate ainsi un courant qui, sans s'attaquer au principe du droit volontaire, tend A  tenir compte des nécessités noulles. Ce moument travaille la société relationnelle dans le sens de l'intégration, sans pouvoir cependant, A  lui seul, lui faire franchir le seuil de la société institutionnelle : on va du volontarisme pur au volontarisme aménagé.
A) Le triomphe du volontarisme apparait dans la conclusion, la portée et la fin des accords.
a) La procédure d'élaboration du Traité est complexe, de faA§on A  éviter le risque pour l'Etat de laisser suprendre sa volonté (art. 6 A  18 de la Conv. de Vienne de 1969).
1A° A cet égard, le régime de la négociation montre un accroissement des précautions pour réduire la liberté d'allure des négociateurs. C'étaient autrefois des plénipotentiaires, ayant reA§u les pleins pouvoirs pour négocier au nom du Chef de l'Etat. De nos jours, les délégations, composées de diplomates et d'experts dirs, reA§oint des instructions rigoureuses de leur gournement. On noterait mASme un certain affaiblissement du sens international dans la rendication des Etats, sous la poussée des nationalismes, d'une rédaction du Traité dans leurs langues respectis, alors que le latin autrefois, puis le franA§ais et l'anglais naguère, étaient considérés comme les langues diplomatiques. La négociation aboutit A  la rédaction de l'instrument, lequel comprend un préambule exposant les motifs qui ont poussé les Etats A  se rapprocher, un dispositif par articles, éntuellement des annexes, enfin les signatures.
2A° Cependant, une mesure peut encore internir, avant la signature, le paraphe, dans les cas où les négociateurs ne sont pas sûrs de pouvoir signer le texte définitiment. Précaution d'autant plus remarquable que la signature n'engage pas l'Etat.
3A° Seule la ratification a cet effet. C'est la phase de la procédure qui fait internir l'organe insti par la constitution nationale, du treaty making power, et refuge profond de la volonté de l'Etat. Selon les pays, il s'agit de l'exécutif (seul, ou après autorisation des assemblées législatis, selon l'importance des matières sur lesquelles portent les accords), ou du législatif (U.R.S.S.). De toute faA§on, l'Etat dispose d'une compétence discrétionnaire pour ratifier ou finalement s'y refuser. Si l'approbation a été donnée irrégulièrement au regard de sa propre constitution, l'Etat ne sera pas engagé. (Sentence Cleland, 1888.) Et le caractère volontariste de cette règle est évident : seul l'Etat dont la procédure constitutionnelle a été violée peut invoquer cette méconnaissance. Selon Valéry, les Traités sont signés entre arrière-pensées, ils le sont aussi ac restrictions mentales et, en dépit de toutes ces mesures de saugarde, les Etats disposent encore d'un nouau garde-fou : les résers. Les formulant unilatéralement, l'Etat, - tout en acceptant le traité dans son ensemble, exclut de son acceptation certaines dispositions déterminées par lesquelles il ne sera pas, pour autant, lié - (Anzilotti). Dans un traité bilatéral, la réser entraine la suppression de la clause qu'elle concerne ; dans un accord multilatéral, l'Etat est libéré des dispositions réservées dans ses rapports ac les autres parties. Cependant, les résers peunt se contenter de modifier une clause ou de lui attribuer un sens précis. Elles ont l'avantage d'accroitre le nombre des signataires, mais l'inconvénient de réduire la puissance irradiante du traité et mASme de le vider de son contenu. Si elles interviennent au moment de la signature, elles peunt donner lieu A  une reprise des négociations et sont moins décisis que lors de la ratification, une fois arrASté le texte principal (art. 19-23 Vienne).
Les nombreuses lignes de retranchement dont disposent les Etats avant de se lier s'expliquent par la force obligatoire de l'engagement.
b) Le contenu de l'accord portera sur les sujets les plus dirs. Pour l'interpréter, la recherche de l'intention des parties est le souci dominant de l'arbitre. A défaut d'un recours A  celui-ci, on voit mal qui pourrait proscrire certaines clauses comme illicites. Cependant l'art. 53 de la Conv. de Vienne déclare nul tout traité en conflit ac une norme im-pérati du droit international général (jus cogens) reconnue par la communauté internationale dans son ensemble. Tout différend sur l'application ou l'interprétation de cette notion peut AStre soumis par requASte A  la C.I.J. sauf préférence des parties pour l'arbitrage (art. 66). Reste le problème de la contrariété entre traités dont certains signataires sont différents ; si B conclut ac C un accord contraire A  celui passé par lui ac A. Pour la doctrine classique volontariste, les deux accords sont valables, et celui des contractants qui ne pourra obtenir satisfaction devra recevoir des dommages-intérASts. Analyse purement contractualiste qui explique également qu'en principe le traité n'emporte d'effet qu'A  l'égard des parties.
1) Encore, mASme A  l'égard de celles-ci, n'est-il pas acquis unirsellement que la conntion s'applique ipso facto dans l'ordre interne de chacun des signataires. Inconteslement, dans ce domaine, la pratique a, durant fort longtemps, trouvé sa fidèle analyse dans l'école volontariste dualiste. Certes, la C.P.J.I. l'a affirmé, un Etat ne saurait se prévaloir de sa législation pour restreindre la portée de ses obligations internationales (Wimble-don, 1923 ; Zones franches, 1932). Mais, bien que liant les autorités gournementales, le traité ne s'impose pas au juge national avant d'avoir été reA§u dans le for interne par un acte particulier, pratiquement la promulgation, qui transforme le traité en loi interne. A ce moment-lA  aucun conflit n'est possible entre le droit national et le droit des gens. Les tenants de la hiérarchie des ordres juridiques ont dénoncé, A  juste titre au logique, cette solution du droit positif. Certains Etats se sont inspirés de ces critiques et ont proclamé la supériorité du traité sur la loi antérieure ou postérieure. Ainsi apparait la dirsité des solutions au problème des rapports droit international-droit interne. Encore peut-on remarquer que lorsque la France, A  partir de 1946, affirme la primauté des - traités régulièrement ratifiés et publiés -, c'est d'un acte de droit interne, de la Constitution franA§aise, que le droit des gens reA§oit sa prévalence ; de fait, le caractère contractualiste du traité se trou accentué par la Constitution de 1958 qui ne consent A  sa supériorité que - sous réser de son application par l'autre partie -. Enfin, le volontarisme marque encore un point dans le règlement, par ce mASme texte, de la contrariété éntuelle du traité et de la Constitution : alors que selon la hiérarchie des ordres, la conclusion d'un tel accord entrainerait révision ipso facto de la Constitution, il est prévu dans le système franA§ais (art. 11 et 54) le recours, préalable A  la ratification, soit au référendum pour les traités susceptibles d'avoir des incidences sur les institutions, soit au Conseil constitutionnel lorsqu'on peut sérieusement douter de leur constitutionnalité, ac nécessité, dans l'affirmati, de procéder A  la révision de la Constitution avant la ratification. Solution volontariste qui postule le monisme ac primauté du droit interne.
2) La C.P.J.I. (aff. de Chorzow, 25-5-l926) a jugé qu'un - traité ne doit faire droit qu'entre les Etats qui y sont parties ; dans le doute, des droits n'en découlent pas en faur d'autres Etats -.
Conséquence normale de l'égale souraineté des Etats. Si la clause de la nation la plus favorisée emporte des avantages A  un tiers, c'est que cet effet a été prévu par celui-ci. Le Traité ne saurait mettre des obligations A  la charge d'autres Etats que les parties (art. 34 A  38 Conv. Vienne). Le problème se pose également dans le temps ; il concerne la - succession - des Etats, lors du transfert d'un territoire d'une souraineté A  une autre. En principe, conformément au volontarisme, l'Etat cession-naire ou l'Etat nouau ne sont pas tenus des traités souscrits par l'Etat cédant. On se trou ainsi en présence d'un cas de terminaison des traités. Celle-ci est également l'occasion d'un effort fréquent des Etats pour réduire leur portée.
e) Conclu par le consentement formel des Etats signataires, le traité ne saurait prendre fin autrement que par le mASme consentement. La dénonciation peut avoir été prévue par le traité lui-mASme, mais alors il est admis que les gournements n'ont pas, pour dénoncer, A  respecter les formes constitutionnelles internes (notamment l'autorisation parlementaire) prévues pour la conclusion. Signe que l'engagement de l'Etat est considéré comme plus exceptionnel que sa libération des liens conntionnels, laquelle doit AStre plus aisée. Le caractère illicite de dénonciation unilatérale, si elle n'est pas permise par l'accord, est l'occasion de conflits d'autant plus délicats que ceux qui s'y décident invoquent A  leur décharge soit la non-exécution par le cocontractant de ses obligations (théorie contractuelle classique), soit la caducité de l'accord. Celle-ci peut se fonder d'abord sur des modifications dans les circonstances rendant de plus en plus lourde la conntion pour l'une des parties. Les accords seraient réputés conclus rébus sic stantibus. Les auteurs contractualistes y voient une clause tacite dérivant de la commune volonté des parties (art. 61 et 62 Conv. Vienne).
Mais on bute encore sur l'absence d'autorité qualifiée pour constater cette évolution des conditions et pour favoriser une réadaptation de l'accord aux circonstances noulles. Le conflit est politique et non juridique : l'arbitre, A  supposer qu'on fasse appel A  lui, n'est point apte A  constater l'inadéquation du droit aux faits. Dès lors, la seule issue est dans l'accord des parties pour réviser le traité, sinon, la force, une fois de plus, tranchera la question. La guerre est d'ailleurs elle-mASme une cause de caducité des traités : entre belligérants, les accords bilatéraux, autres que ceux conclus précisément en vue de leur application durant les hostilités, sont considérés comme abrogés. Mais que dire des accords multilatéraux ? ils sont aujourd'hui importants et nombreux. A dire vrai, le déloppement de l'ensemble des pratiques conntionnelles entraine certains tempéraments aux règles strictes de volontarisme.
B) Les tempéraments au volontarisme se retrount aux trois étages du processus conntionnel.
a) La conclusion des accords en forme simplifiée, échappant A  la nécessité de la ratification, et très fréquente aujourd'hui, ne constitue pas une atteinte au volontarisme, mais plutôt un aménagement dans la répartition interne des compétences de traiter. H n'empASche qu'ils manifestent une évolution selon laquelle l'accord interétatique est considéré comme beaucoup plus courant que naguère et ne nécessitant plus la mise en ouvre d'un lourd appareil d'articulation de la volonté étatique. L'essor des traités multilatéraux a entrainé l'appel A  des techniques noulles, allégeant la procédure conntionnelle. Dès 1814, on vit le Congrès de Vienne inaugurer les traités collectifs signés non plus deux par deux, mais en autant d'exemplaires originaux que de signataires. Puis on en vint A  l'acte multi-partite unique signé par tous et confié A  l'un des Etats signataires, chargé de recevoir aussi les ratifications et de notifier celles-ci aux parties contractantes. La procédure de la conclusion évoque le système parlementaire : négociation dans une conférence, adoption du projet de traité A  la majorité. La signature n'est dès lors plus requise, celle du président de la Conférence suffit. Enfin, la conntion entre en vigueur dès qu'ont été formulées les ratifications d'un nombre minimum prévu par elle. On assiste ainsi A  une institutionnalisation partielle de la procédure, A  mi-chemin entre le droit relationnel et l'organisation internationale. Dès lors une certaine police peut AStre prévue en matière de résers : les conntions multilatérales élissent une réglementation allant jusqu'A  interdire certaines résers ou A  les subordonner A  l'acceptation des autres parties (art. 19 A  23 Conv. de Vienne).
b) Ces accords contiennent des règles générales objectis dépassant la portée contractuelle et de nature réglementaire :
1. Ils s'efforcent ainsi de limiter les compétences des parties A  conclure ac d'autres des traités qui leur seraient contraires et affirment l'impossibilité, sauf consentement des signataires du traité collectif, pour un traité postérieur de coexister ac lui.
2. D'autre part, les radiations conntionnelles atteignent aujourd'hui plus aisément les tiers. L'accord existe objectiment, et par l'adhésion, libre ou réservée A  certains Etats, il est fréquemment permis A  des Etats n'ayant pas participé A  l'élaboration du traité de nir se placer sous ses dispositions. Mais certaines conntions collectis entraineront par elles-mASmes des effets A  l'égard des tiers, leur conférant des droits, comme le font les traités proclamant la liberté de communication dans des voies internationales (Suez, détroits turcs, Panama), ou élissant des statuts territoriaux, contre l'obligation de respecter certaines réglementations (non militarisation de l'Antarctique, imposée par le Traité de 1959 et de l'espace par celui de 1967 et de la lune par celui de 1979).
Ce phénomène traduit l'apparition d'intérASts communs A  certains Etats, qui les poussent A  prendre en commun le sort d'une voie navigable ou d'une zone territoriale, et A  imposer leur formule au reste de la collectivité interétatique. Cas typiques de gournement international de fait. On en retrou, dans le problème de la succession d'Etat, une application qui fait fléchir le principe de la non-transmission des traités de l'Etat prédécesseur, c'est le cas des accords conclus par lui non dans son intérASt mais dans celui d'une collectivité interétatique : neutralisation ou démilitarisation, ou facilité de circulation consenties dans une région déterminée. (D'une manière générale, d'ailleurs, on assiste A  la survie des traités ou des dettes d'intérASt local.)
c) Ainsi s'explique également que les Traités multilatéraux puissent n'AStre que suspendus entre belligérants jusqu'A  la paix et qu'ils continuent A  s'appliquer entre neutres ou entre neutres et belligérants (la guerre de 1939 est restée sans effet juridique sur la Conntion de Montreux, de 1936, sur les Détroits). Les accords multilatéraux prévoient sount une procédure simplifiée : la majorité pouvant obliger la minorité A  admettre la révision ou A  se séparer du traité. Le besoin d'efficacité se conjugue ac celui de domination.



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter