NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » Les rÉgimes exceptionnels d origine lÉgislative L'état d'urgenceL'inadaptation du régime de l'état de siège aux formes modernes de la subversion explique l'élaboration par le Parlement, confronté aux événements d'Algérie, d'un nouveau régime d'exception, mieux adapté, et beaucoup plus rigoureux. D'où la loi du 3 ail 1955 sur l'état d'urgence. Bien qu'inspiré directement par une situation déterminée, ce texte a une portée générale et permanente, et est susceptible de recevoir A nouveau application si les circonstances qu'il envisage se présentent. a-s Les conditions de l'AStat d'urgence Elles sont plus larges, et moins reliées aux seules situations de conflit armé, que celles de l'état de siège. L'état d'urgence peut AStre déclaré - en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves A l'ordre public -, et, en outre, en cas de - calamités publiques -, ce qui vise les catastrophes telles qu'inondations, tremblements de terre, explosions, etc. Le recours A la notion d'ordre public montre que les considérations de police l'emportent sur les préoccupations de défense. La déclaration de l'état d'urgence, initialement réservée au législateur, qui en fixait la durée et l'étendue dans l'espace, relève, depuis une ordonnance du 15 ail 1960, de la mASme procédure que celle de l'état de siège : la décision est prise par un décret en Conseil des ministres, qui détermine les circonscriptions territoriales dans lesquelles elle s'applique ; mais sa prorogation au-delA de douze jours nécessite une autorisation du Parlement, qui en fixe la durée. En outre, si le gouvernement qui a sollicité cette prorogation démissionne, ou si l'Assemblée qui l'a votée est dissoute, la loi autorisant la prorogation devient caduque A l'issue d'un délai de quinze jours. a-s Effets de VAStat d'urgence On peut se contenter de mentionner ceux de ces effets qui n'intéressent pas directement les libertés publiques : ouverture de l'exercice du droit de réquisition, mise en place éventuelle par un décret distinct des tribunaux des forces armées, auxquels sont transférées certaines compétences répressives comme dans l'état de siège (supra, p. 309). L'essentiel de ces effets est l'extension des pouvoirs de police. Mais cette extension peut comporter deux degrés, qui permettent de distinguer un état d'urgence simple, et un état d'urgence aggravé. » L'état d'urgence simple se définit par les extensions du pouvoir de police qui se réalisent de plein droit du seul fait de la déclaration. L'autorité de police, qui reste l'autorité civile normale, A la différence du régime de l'état de siège, se voit investie de pouvoirs qui dérogent profondément au droit commun. Aux libertés individuelles, elle peut imposer des restrictions considérables : interdictions de circulation, création de - zones de sécurité - dans lesquelles le séjour est réglementé, interdiction de séjour, par décision préfectorale, A - toute personne cherchant A entraver l'action des pouvoirs publics -, enfin, assignation A résidence par décision du ministre de l'Intérieur, excluant, toutefois (en théorie du moins), la détention dans un camp d'internement. Les libertés collectives sont frappées de restrictions aussi graves : fermeture des salles de spectacles, lieux de réunion, débits de boissons, interdiction de tous les rassemblements. Enfin, la remise des armes et munitions peut AStre ordonnée. » L'état d'urgence aggravé. ' Le décret déclarant l'état d'urgence peut ajouter, A ces effets, deux compétences supplémentaires : le pouvoir d'ordonner des perquisitions de jour et de nuit, et le contrôle de la presse, des publications de toute nature, de la radio, du cinéma et du théatre, c'est-A -dire la censure étendue A tous les moyens d'expression de la pensée. Mais ces extensions doivent AStre expressément décidées. » Le régime des décisions prises en application de l'état d'urgence. ' La loi a tenté d'instaurer des garanties particulières en matière d'interdiction de séjour et d'assignation A résidence, étant donné la gravité des atteintes que ces mesures portent A la liberté individuelle : elle oue A la victime un recours gracieux, sur lequel une commission composée de conseillers généraux est appelée A donner un avis ; elle impose, au tribunal administratif saisi du recours pour excès de pouvoir, et s'il y a appel, au Conseil d'Etat, des délais très brefs pour statuer. Toutes les autres mesures relèvent des règles ordinaires du contrôle juridictionnel. Mais, étant donné d'une part l'étendue des compétences prévues par la loi et le vague des conditions mises A leur exercice ( - toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public -), d'autre part la jurisprudence, ci-après analysée, des circonstances exceptionnelles, l'efficacité du contrôle se trouve singulièrement réduite. Les applications de l'état d'urgence et des autres régimes exceptionnels ' La succession et l'enchevAStrement, durant les événements d'Algérie entre 1955 et 1963, des régimes exceptionnels relèvent de l'histoire, et il est inutile de s'en encombrer la mémoire. Il faut, pourtant, démASler cet écheveau, car le fait que, huit années durant, les autorités publiques ont, sans interruption, disposé de pouvoirs de police renforcés au détriment des libertés publiques a créé des habitudes, et des mentalités que le temps qui s'est écoulé depuis n'a pas totalement effacées. » L'état d'urgence a été appliqué par la loi du 3 ail 1955, qui l'instituait, A l'Algérie pour une période de six mois, prorogée pour six autres mois par la loi du 7 août 1955. La dissolution de l'Assemblée nationale en décembre 1955 en a entrainé la caducité. Le gouvernement suivant a préféré, A sa remise en vigueur, une autre technique qui lui conférait des pouvoirs plus larges : une loi-cadre du 16 mars 1956 l'a autorisé A prendre pour l'Algérie, par décret, toutes les mesures exceptionnelles commandées par les circonstances en vue - du rélissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde du territoire -. Cette habilitation, pratiquement illimitée dans ses effets, mais limitée dans le temps et dans l'espace, a été renouvelée A chaque changement de gouvernement. Sur cette base, un décret du 17 mars 1956, également prorogé, a conféré, au ministre gouverneur général de l'Algérie, des pouvoirs allant jusqu'A la création de camps d'internement. » L'état d'urgence a reA§u une nouvelle application, A la suite du mouvement du 13 mai 1958 A Alger : la loi du 17 mai 1958 l'a institué, non en Algérie, mais en métropole, pour faire face A un éventuel coup de force venu d'Alger, sous sa forme aggravée (perquisitions de jour et de nuit, censure, compétence des juridictions militaires). Mais la chute du dernier gouvernement de la IVe République en a entrainé la caducité le 2 juin 1958. » Par la suite, la loi du 16 mars 1956 sur les pouvoirs spéciaux en Algérie a été A nouveau prorogée. En outre, le gouvernement, pour élargir encore ses pouvoirs, a mis en oue la procédure de l'article 38 de la Constitution : la loi du 4 féier 1960 l'a autorisé A statuer par voie d'ordonnance dans les matières législatives. » Lorsqu'un putsch militaire éclata A Alger en ail 1961, c'est A l'article 16 qu'eut recours le Président de la République. On a beaucoup discuté sur le point de savoir si les conditions définies par la Constitution se trouvaient remplies, et notamment, si le fonctionnement régulier des pouvoirs publics était alors interrompu, ce qui semble plus que douteux. Ce qui est certain, par contre, c'est le fait que la plupart des décisions prises en application du texte intéressent les libertés publiques et dérogent lourdement au droit commun. L'une de ces décisions rélit A nouveau l'état d'urgence, maintenu après que l'application de l'article 16 eut pris fin le 30 septembre 1961. Prorogé par ordonnance du 13 juillet 1962, il a été levé le 31 mai 1963. Ainsi, pendant huit années, état d'urgence, application de l'article 16, et textes de circonstances, en se succédant et en se combinant tout au long du drame algérien, ont mis entre les mains de l'exécutif, de faA§on A peu près constante, des pouvoirs exorbitants, et pratiquement incontrôlables, dont il a été fait largement usage. Survenant A un moment où le souvenir des régimes exceptionnels de Vichy et de la Libération était encore tout proche, cette crise nouvelle explique les difficultés auxquelles s'est heurté le retour A l'exacte application du régime normal des libertés. Les habitudes et les mentalités ont tendance A survie aux drames qui les ont fait naitre, et mASme aux textes qui les fondaient. |
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