Il y a, A l'origine de ce texte fameux, deux souvenirs. Le premier est celui de l'angoisse éprouvée par le général de Gaulle, inspirateur de la Constitution, lors des désastres de 1940 ; - Il faut dire que le régime n'offrait aucun recours au chef du dernier gouvernement de la IIIe République Cet anéantissement de l'Etat était au fond du drame national - (Mémoires, t. I). Pour éviter dans l'avenir cette impuissance du pouvoir face A une
crise grave, l'article 16 réserve au Président de la République des compétences propres A lui permettre de dominer la situation. Mais un second souvenir, incorporé A la tradition républicaine, celui du coup d'Etat du 2 décembre 1851 par lequel le Président de la IIe République, Louis Napoléon, met fin au régime et inaugure sa dictature, a
marqué la rédaction du texte, afin de prévenir un détournement, contre l'ordre constitutionnel et les libertés, des pouvoirs créés pour le salut de l'Etat.
a-s Conditions de l'application de l'article 16
» Conditions de fond. ' Le texte s'efforce de serrer d'aussi près que possible la notion de crise nationale : il prévoit le cas où - les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate -.
Encore faut-il, en outre, que - le fonctionnement régulier des pouvoirs pubUcs soit interrompu -, formule où apparait nettement le souci de prévenir toute substitution d'une dictature présidentielle au jeu normal des organes constitutionnels.
» Dans la forme, la décision est prise par le seul Président de la République, après consultation officielle du Premier Ministre, des présidents des assemblées, et du Conseil constitutionnel, qui, dans un avis rendu public, se prononce sur l'existence des conditions de fond. Mais, si ces consultations sont obligatoires, elles ne lient pas le Président. La nation doit AStre informée par message présidentiel de la décision prise.
a-s Effets de Ventrée en vigueur de l'article 16
» L'effet essentiel est l'extension des compétences du Président A - toutes les mesures exigées par les circonstances -, sous deux limites, l'une de fond : ces mesures, qui prennent toutes le nom de - décisions -, doivent AStre - inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics, dans les moindres délais, les
moyens d'accomplir leur mission - ; l'autre de forme : elles doivent AStre soumises pour avis au Conseil constitutionnel. En pratique, toutes les compétences législatives, réglementaires et gouvernementales sont A la disposition du Président, dans la mesure exigée par les circonstances, mesure dont il est finalement le seul juge.
» D'autre part, si le Parlement n'est pas en session lors de l'entrée en vigueur du texte, il se réunit de plein droit. En toute hypothèse, le droit de dissolution est suspendu tant que l'article 16 s'applique. Ici encore, le souvenir du 2 décembre, la peur d'un coup de force du Président contre l'assemblée sont évidents, et jusqu'A la contradiction : car des circonstances - d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics - risquent de mal se prASter A la réunion du Parlement.
» La dictature de salut public qu'autorise l'article 16 déborde largement le domaine des
libertés publiques, et peut produire effet dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais, sur le terrain des libertés, ses répercussions sont particulièrement graves. Elle suspend la garantie tenant A l'intervention du législateur, elle aboutit A une extension illimitée du pouvoir réglementaire et des pouvoirs de police, elle autorise des mesures individuelles dérogatoires A la loi, elle permet enfin de restreindre les compétences des
juridictions normales au profit de juridictions exceptionnelles. Le
droit commun des libertés se trouve donc entièrement suspendu. En fait, l'expérience a montré que c'est dans ce domaine que l'application de l'article 16 produisait ses effets essentiels.
a-s Le contrôle juridictionnel sur l'application de l'article 16
La doctrine tendait A considérer que les mesures prises dans le cadre de l'article 16, étant donné les circonstances, et le vague des conditions auxquelles le texte les assujettit, échappaient A tout contrôle de légalité. Le Conseil d'Etat a adopté une solution beaucoup plus libérale dans son principe, sinon dans ses effets. Dans un arrASt du 2 mars 1962, Rubin de Servens (Gr. Ar., p. 598), il procède aux distinctions ci-après, qui réintègrent l'application de l'article 16 dans des catégories juridiques préexistantes :
»La décision mettant en application l'article 16, en tant qu'elle intéresse les rapports de l'exécutif et du législatif, constitue un acte de gouvernement, et échappe A ce titre A tout contrôle juridictionnel.
» Les actes pris dans le cadre de l'article 16, selon qu'ils portent sur les matières législatives énumérées A l'article 34, ou sur d'autres matières, prennent, selon le Conseil d'Etat, la nature de la loi ou la nature du règlement. Les décisions prises en matière législative échappent donc, comme la loi, au contrôle du juge, sans tomber pour autant sous celui du Conseil constitutionnel. Il est vrai que celui-ci a été appelé A donner un avis avant la publication de chaque décision. Les décisions réglementaires, ou a fortiori les mesures individuelles, demeurent dans la
compétence des juridictions administratives. Ainsi se trouve sauvegardé le principe d'une intégration de l'article 16 dans le cadre de la légalité.
En pratique, l'appartenance au domaine de la loi des garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques a pour effet de soustraire au contrôle juridictionnel les décisions, considérées comme législatives, modifiant ou supprimant ces garanties. Le contrôle ne peut donc porter que sur les décisions réglementaires ' moins graves que les précédentes, puisqu'elles ne touchent pas aux - garanties fondamentales -. MASme A l'égard de celles-ci, l'ampleur des pouvoirs présidentiels laisse peu de prise A la notion d'illégalité.
Sur la seule application de l'article 16 qui ait été faite, cf. infra, p. 313. Sur le régime lui-mASme : M. isset, L'article 16, 1969.