Il en est du juge comme de la loi : ce n'est pas son titre qui suffit A garantir la valeur libérale de son interntion. Quand la tradition libérale exalte son rôle, c'est A un type précis de juge qu'elle se réfère implicitement, caractérisé essentiellement par l'indépendance vis-A -vis du pouvoir. Non que l'indépendance du juge se réduise A ce seul aspect : tout aussi essentielle apparait son indépendance vis-A -vis des parties, et plus largement vis-A -vis des intérASts ou des classes sociales ; mais c'est du premier aspect surtout que s'est préoccupé le
droit positif en élaborant le statut du juge (A§ 1). Encore faut-il que les conditions de l'action du juge permettent A cette indépendance de produire ses effets (A§ 2), et que le pouvoir, en créant des
juridictions exceptionnelles (A§ 3), ne pri pas les justiciables des garanties attachées A i'interntion du juge ordinaire.
1 | LE STATUT DU JUGE
La valeur libérale de l'interntion du juge tient d'abord au caractère de l'activité juridictionnelle. Le juge a pour mission de dire le droit. La solution qu'il donne au cas particulier dont il est saisi se déduit d'une règle générale et préélie, ce qui parait exclure toute possibilité d'arbitraire, dès lors que la règle répond aux exigences de la tradition libérale analysée au chapitre précédent.
Mais le passage de la règle de droit A la décision juridictionnelle n'est pas automatique. Il laisse au juge un pouvoir parfois très large d'interprétation ' et, A la limite, de création ' de la règle, et un pouvoir d'appréciation des faits. La nature de l'opération juridictionnelle ne suffit donc pas A exclure l'arbitraire. D'où la nécessité d'un statut du juge qui, le soustrayant A d'éntuelles pressions, le laisse maitre de décider selon sa conscience.
L'invitation A - juger selon la justice -, la dénonciation des juges iniques se retrount dès les plus anciennes civilisations. L'Ancien Testament en offre maints témoignages. Aussi les techniques propres A assurer l'indépendance du juge ont-elles beaucoup varié. L'Ancien Régime faisait confiance A la patrimonialité des charges : les membres des juridictions supérieures, propriétaires de leur charge, se trouvaient, A l'égard du pouvoir royal, dans une situation d'indépendance dont témoignent, aux XVIIe et xvme siècles, les conflits qui opposèrent les parlements au sourain.
La révolution essaya le système de l'élection des juges, vite abandonné, au profit de la nomination par l'exécutif, qui est restée la règle depuis l'an VIII. L'élection ne survit, en France, que pour certaines juridictions professionnelles (tribunaux de commerce, conseils des prud'hommes). En Grande-Bretagne, le petit nombre des juges, leur recrutement parmi les hommes de loi parnus A la notoriété, le caractère définitif de leur fonction, excluant toute préoccupation de carrière, leur rémunération élevée sont les principaux éléments qui leur donnent un prestige et une indépendance rarement égalés ailleurs.
Les solutions du droit positif franA§ais procèdent d'un certain nombre de distinctions.
» Juges judiciaires et juges administratifs. ' Les premiers bénéficient des garanties statutaires attachées A la qualité de magistrat. Les membres des juridictions administratis ne possèdent pas tous cette qualité. Ceux du Conseil d'Etat consernt celle de fonctionnaires. Cette première distinction pourrait inciter A quelque scepticisme touchant la rtu attachée traditionnellement au statut du magistrat. S'il est un corps dont l'indépendance A l'égard du pouvoir, érigée d'ailleurs en principe constitutionnel (ce, 22 juillet 1980, AJDA, 1980, p. 480), reste très largement reconnue en dépit de quelques contestations récentes, c'est le Conseil d'Etat, qui ne bénéficie pas de ce statut. Il est vrai que celui dont il est doté lui assure de sérieuses garanties contre l'arbitraire gournemental. De plus, le nombre réduit de ses membres, leur rigoureuse sélection A la base permettent un avancement automatique excluant tout favoritisme. C'est donc A l'ordre judiciaire que se limitent les problèmes du statut de la magistrature dans l'Etat. La conception de Montesquieu, qui en faisait un pouvoir autonome, distinct du législatif et de l'exécutif, n'a pas prévalu : il n'y a pas, en France, un pouvoir judiciaire au sens organique, mais seulement une autorité judiciaire, selon la formule de la Constitution de 1958 (Titre VIII). Le signe de cet état de choses est la nomination, traditionnelle depuis l'an VIII, des magistrats par le pouvoir exécutif.
Comment concilier cette donnée de base ac l'indépendance nécessaire ?
» Il faut mettre A part le cas particulier des magistrats du Parquet. Pour eux, l'indépendance est en effet exclue par la nature de leurs fonctions. Représentants de la société au procès, hiérarchisés, leurs conclusions doint refléter les instructions qu'ils reA§oint de leurs supérieurs, et A trars eux du Garde des Sceaux, chef de la hiérarchie. Leur statut reflète cette subordination : les garanties qu'il leur assure, en matière de discipline, d'affectation, et d'avancement, sont de mASme nature que celles dont jouissent les fonctionnaires. Pourtant, l'indépendance est si inhérente A la qualité de magistrat que, mASme A eux, elle n'est pas complètement refusée : tenus de se conformer, dans leurs conclusions écrites, aux instructions de leurs supérieurs, ils restent libres de conclure oralement selon leur conscience.
» L'indépendance des magistrats du siège se résume dans un mot, repris par la Constitution de 1958 (art. 64) : l'inamovibilité. Plus important que le mot lui-mASme est le statut dont il est, en quelque sorte, le pavillon traditionnel.
La portée concrète de l'inamovibilité se ramène A deux règles : d'une part, le magistrat ne peut AStre déplacé, mASme pour recevoir un avancement, que s'il y consent ' ceci pour éviter A la fois que le gournement puisse sanctionner par une mutation désagréable ce qu'il considérerait comme un excès d'indépendance, ou préparer par des changements opportuns, en vue du jugement d'un litige auquel il s'intéresse, une juridiction docile. D'autre part, le magistrat ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire que moyennant des garanties exceptionnellement fortes.
» D'autres règles s'ajoutent A l'inamovibilité : les unes concernent l'exercice de la fonction : le magistrat du siège, quel que soit son rang dans la hiérarchie, ne peut recevoir d'instructions, et décide en toute liberté.
Les autres règles concernent la carrière. Elles ont pour but de concilier le pouvoir de nomination, qui appartient A l'exécutif, et la nécessaire indépendance. Au stade de l'entrée dans la carrière, cette conciliation est opérée par le procédé du concours ' commun d'ailleurs au Siège et au Parquet, qui ne forment qu'un corps. Le concours ouvre l'accès A l'Ecole nationale de la Magistrature.
Plusieurs textes récents ont toutefois prévu la possibilité de recrutements parallèles, en principe A titre provisoire.
Par la suite, la conciliation repose sur l'interntion du Conseil supérieur de la Magistrature (Constitution de 1958, art. 65), composé de neuf membres, dont six magistrats nommés sur une liste de présentation dressée par le bureau de
la Cour de cassation. Le conseil est présidé par le Président de la République, - garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire - (art. 64) ; le garde des Sceaux en est le vice-président. Mais le rôle du Conseil est réduit : s'il a un pouvoir de proposition en ce qui concerne la nomination des conseillers A la Cour de cassation et des premiers présidents de cour d'appel, il ne donne, pour les nominations des autres magistrats du siège, qu'un avis, la proposition émanant du garde des Sceaux. Le Conseil est, d'autre part, la juridiction disciplinaire dont relènt les magistrats du siège. Dans ce cas, c'est le premier président de la Cour de cassation qui préside.
Le Conseil d'Etat, dans une décision contesle, a cru pouvoir considérer cette juridiction comme administrati, et se réserr la
connaissance du recours en cassation contre les décisions qu'elle prend (12 juillet 1969, L'Etang, AJ, 1969, p. 558).
» L'ensemble de ce dispositif de protection n'est pas satisfaisant. L'inamovibilité, malgré son caractère constitutionnel, est longtemps restée A la merci du législateur : A maintes reprises, au gré des changements de régimes, elle a été suspendue pour permettre des épurations. Surtout, elle ne garantit au magistrat que la stagnation. L'inconvénient pouvait AStre mineur au xixe siècle, où la magistrature se recrutait le plus sount dans une catégorie sociale aisée, ayant sount de fortes attaches locales, si bien que, pour nombre de magistrats, le goût de la silité l'emportait sur le souci de faire carrière. Mais cet état de choses a disparu, et la question de l'avancement est capitale en pratique. Or, le choix, quelles que soient les limites qui y sont apportées (inscription au leau d'avancement, durée minimale dans le grade), dépend, en définiti, au moins jusqu'A l'accès aux grades les plus élevés, du seul garde des Sceaux, c'est-A -dire d'une autorité politique : il peut donc AStre tenté de récompenser la docilité plutôt que l'indépendance. La Constitution de 1946 avait fait, de la proposition par le Conseil supérieur, limitée depuis 1958 aux plus hautes fonctions, la règle générale : le recul est donc sensible. D'où les projets en cours d'élaboration, concernant ceux des éléments du statut du Conseil supérieur qui ne relènt pas de la Constitution, dont la révision est politiquement difficile, et aussi les réformes récentes du statut des magistrats en ce qui concerne notamment les règles d'avancement (lois du 18 janvier 1991, du 15 avril 1991, décret du 4 février 1991).
En réalité, le sounir des outrances des parlements de la Monarchie n'a pas cessé de balancer dans l'esprit des régimes successifs le souci d'assurer aux magistrats une légitime indépendance : tous ont souhaité conserr sur eux un certain contrôle. Cette défiance de l'Exécutif A l'égard du juge n'a pas disparu : elle n'était pas absente de certaines des dispositions de la loi du 2 février 1981, dite - sécurité et liberté -, abrogée par la loi du 10 juin 1983, qui réduisait les pouvoirs d'appréciation des juridictions répressis. L'étonnant, dans ces conditions, est que, dans l'ensemble, la tradition d'indépendance se soit maintenue assez fidèlement. La conscience des hommes a, dans ce résultat, un rôle beaucoup plus grand que les institutions. 11 faut souhaiter que les institutions sernt mieux l'effort des consciences, et cela d'autant plus qu'une certaine inquiétude se fait jour dans l'opinion touchant le corps judiciaire, accusé d'un excès de docilité A l'égard du gournement et du patronat par les uns, d'une hostilité démagogique contre les chefs d'entreprise par d'autres. Trop répressif pour certains, trop indulgent pour beaucoup, le juge est sans cesse mis en question. Ce débat, trop sount, ne prend en compte ni la difficulté de la fonction judiciaire, ni la pauvreté des
moyens matériels qui lui sont consacrés. Du moins a-t-il l'avantage de mettre en relief l'importance du juge dans la vie de la société, et la nécessité de respecter son indépendance, garantie fondamentale de toutes les libertés, et assise de l'Etat de droit.
Sur l'indépendance du juge administratif, contestée par l'auteur contre l'opinion dominante : O. Dupeyroux, L'indépendance du Conseil d'Etat, RDP, 1983, p. 565.
2 | LES CONDITIONS DE L'ACTION DU JUGE
» Si importante que soit, dans la confiance que la tradition libérale attache A l'interntion du juge, la garantie statutaire de son indépendance, elle n'en constitue pas le seul élément. D'autres facteurs expliquent cette confiance : l'action du juge, dans la conception libérale, s'exerce selon une procédure prédéterminée, qui implique la
publicité des débats, la possibilité, pour les parties, de présenter l'ensemble de leurs arguments, le respect des droits de la défense, et, pour pallier les
risques d'erreur, des voies de recours organisées. Cette importance de la procédure pour la sécurité
juridique des citoyens doit AStre soulignée, car l'aspect technique des règles procédurales et leur complexité font sount perdre de vue, A l'opinion, et mASme aux praticiens, leur raison d'AStre profonde.
Encore faut-il que la complexité inévile n'en vienne pas jusqu'A étouffer la raison d'AStre. On dénonce A juste titre, aujourd'hui, les défauts de l'appareil judiciaire : lenteur, lourdeur, coût élevé, ésotérisme du vocabulaire et formalisme abusif. Tout cela, et aussi une organisation matérielle insuffisante liée A la faiblesse des crédits consacrés A la Justice, peut détourner les victimes de voir, dans le juge, leur protecteur naturel, et de s'adresser A lui pour obtenir le respect de leur droit. D'importantes réformes ont été effectuées dans ces dirs domaines : la réforme de la procédure civile (décrets des 9 septembre 1971, 20 juillet et 28 août 1972) procède d'un souci de clarification et de simplification, la loi du 3 janvier 1972, sur l'aide judiciaire, et la loi du 10 juillet 1991 qui l'a remplacée en en étendant les dispositions dans un sens libéral ulent faciliter l'accès au juge de ceux dont les ressources ou la connaissance de leurs droits sont insuffisantes. La loi du 30 décembre 1977 a, dans la mASme voie, fait un pas décisif, en instituant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratis. L'étude détaillée de ces mesures relè du droit judiciaire privé, et déborde largement la seule matière des
libertés publiques. Mais elles s'y rattachent en ce qu'elles tendent A restituer, A l'interntion du juge, une réalité conforme A la représentation qu'en propose la tradition libérale. Malheureusement, elles n'ont pu remédier au problème le plus urgent, qui affecte les deux ordres de juridictions, A tous leurs niaux : celui de l'encombrement des prétoires par un nombre croissant de dossiers, sur lesquels les juges, trop peu nombreux et mal équipés, ne peunt statuer dans des délais rapides. Dans cet encombrement, la montée de la délinquance, qui affecte les juridictions répressis, n'a qu'une part réduite : paradoxalement, la défiance que l'on prASte aux citoyens A l'égard du juge va de pair ac l'accroissement continu des actions dont il le saisit. Il n'en reste pas moins que l'extrASme lenteur de la justice, qui en résulte, en compromet l'
efficacité et en mine l'autorité. Elle constitue de plus une violation du droit reconnu A - toute personne - par la Conntion européenne des droits de l'homme - A ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable -, violation qui a déjA entrainé la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (infra, p. 286).
» Mais c'est surtout dans le domaine de la répression pénale, le plus important pour la sécurité juridique de l'individu, que se pose le problème des conditions de l'action du juge et du moment où il intervient.
Dans ce domaine, le procès proprement dit, qui aboutit au jugement, ne peut s'ouvrir que lorsqu'une série d'opérations ont, A la suite de la constatation du fait délictueux, cerné les culpabilités éntuelles, réuni les éléments de preu, et préparé la ution de ceux qu'il faut bien, en dépit de la présomption d'innocence qui les couvre, considérer comme présumés moins innocents que les autres.
Ces opérations comportent normalement deux phases successis. La seconde, l'instruction proprement dite, est confiée A un magistrat du siège, le juge d'instruction, et comporte, pour le prénu, des garanties de procédure.
L'autorité du juge d'instruction, A ce stade, ne suffit pas A supprimer les atteintes arbitraires A la liberté : la détention provisoire, A laquelle les magistrats recourent trop facilement pour s'assurer d'un suspect qui peut, par la suite, AStre mis hors de cause, prASte A de gras abus. La loi du 17 juillet 1970 s'efforA§ait d'y couper court, et apportait de sérieuses améliorations ; malheureusement, l'insuffisance des moyens humains et matériels ne lui a pas permis de produire tous ses effets. D'autre part, le caractère secret de l'instruction, qui est pourtant une conséquence nécessaire de la présomption d'innocence, est parfois contesté au nom du - droit A l'information - ; mais le droit du public A AStre informé s'étend-il aux soupA§ons successifs du juge d'instruction, aux tatonnements de sa démarche, et A ses scrupules ? L'admettre serait livrer la recherche des coupables A toutes les pressions et A toutes les passions de l'opinion. Enfin, la longueur de l'instruction inhérente aux garanties que celle-ci apporte a le double inconvénient de retarder la sanction, et de prolonger l'incertitude, ou mASme la détention, du prénu, qui atteint trop sount aujourd'hui une durée excessi, et entraine un dangereux surpeuplement des prisons.
Mais l'instruction suppose une phase préliminaire : il s'agit de constater l'infraction, et d'en identifier les auteurs éntuels. Cette phase, d'une évidente complexité, incombe, non aux magistrats, mais A la police judiciaire.
Or, d'une part, la qualité d'officier de police judiciaire, A laquelle s'attachent des pouvoirs particulièrement forts, et celle d'agent de la police judiciaire appartiennent A des personnels qui, pour la plupart, possèdent en mASme temps des attributions de police administrati, et ont un statut, non de magistrat, mais de fonctionnaire (commissaires de police, personnel de la Sûreté nationale, de la gendarmerie, etc.). Bien plus, le préfet peut, dans certains cas, agir en tant qu'officier de police judiciaire. Sans doute, la police judiciaire est placée sous le contrôle du Parquet, c'est-A -dire de magistrats. Mais ce contrôle est nécessairement lointain ; et le Parquet, on l'a vu, ne jouit pas de l'indépendance du siège. Sans doute encore, des sanctions pénales et civiles sont prévues A l'encontre des membres de la police judiciaire qui abuseraient de leurs fonctions pour porter arbitrairement atteinte A la liberté individuelle. Mais leur mise en œuvre est difficile, et leur efficacité douteuse.
D'autre part, l'enquASte préalable, confiée A des agents qui n'offrent pas a priori les mASmes garanties d'indépendance que les magistrats, est très peu réglementée. Lorsque la police a individualisé ceux qui lui paraissent suspects, elle peut, avant toute interntion de l'autorité judiciaire, les garder A sa disposition pendant un certain délai, pour leur faire subir des interrogatoires qui échappent A toute règle, ce qui peut permettre des abus. C'est la garde A vue ; la loi du 10 juin 1983 en a ramené A deux jours la durée maximum, que la loi du 9 septembre 1986 permet de doubler pour la répression du terrorisme.
Ainsi, l'interntion du juge, dans l'action répressi, laisse place, durant une phase première et capitale, A l'action de la police. La représentation que se fait, du juge, la tradition libérale ne peut couvrir, dès lors, l'intégralité de la fonction de répression.
Il faut reconnaitre que le problème est d'une extrASme difficulté. La détection des coupables éntuels suppose le plus sount des actions peu compatibles ac la formation et Je caractère du magistrat. Quant aux garanties, faut-il les pousser jusqu'au point où elles aboutiraient A soustraire A la répression les professionnels de la délinquance ? Entre les nécessités d'une répression efficace, dont dépend en définiti la sécurité matérielle de chacun, et les abus d'une répression arbitraire qui compromet la sécurité juridique, l'équilibre est difficile A trour, aujourd'hui plus que jamais, car la montée de la délinquance et le déloppement du terrorisme n'en facilitent pas la recherche. Les alternances qui caractérisent la législation pénale récente en témoignent : confiance dans la rtu de la répression et les procédures accélérées dans la loi du 2 février 1981, retour A la tradition libérale antérieure ac la loi du 10 juin 1983, renouau de la sévérité répressi dans les lois des 3 et 9 septembre 1986. L'Etat de droit ne peut emprunter A ses adrsaires la brutalité de leurs méthodes sans se renier, mais il ne peut renoncer A les combattre efficacement sans compromettre son existence. C'est le dilemme auquel sont confrontées aujourd'hui toutes les démocraties libérales. La France, depuis plusieurs années, a cherché A le résoudre. L'instruction, notamment, a fait l'objet de réformes successis, qui sont restées inappliquées. A l'heure actuelle, c'est l'ensemble de la procédure pénale qu'on envisage de réformer, pour tenter de résorber le malaise de la justice répressi, qui affecte tant les justiciables que les magistrats eux-mASmes, soucieux des menaces que dirses affaires A connotation politique leur semblent faire peser sur leur indépendance.
3 | LES JURIDICTIONS EXCEPTIONNELLES
Lorsque le statut du juge assure son indépendance vis-A -vis du pouvoir, celui-ci dispose, pour tourner l'obstacle, d'un procédé classique : il ôte aux juridictions ordinaires la connaissance des infractions qu'il entend voir chatier, et la confie A des tribunaux spécialement créés A cette fin.
On qualifie parfois de juridictions d'exception les organismes ainsi créés. Mais l'expression est équivoque, car on l'utilise aussi (concurremment ac celle de juridictions d'attribution) pour opposer aux juridictions de
droit commun, c'est-A -dire aux juridictions normalement compétentes pour connaitre de l'ensemble des Litiges ressortissant A un contentieux déterminé (par exemple, le tribunal de grande instance pour le contentieux civil) les juridictions qui, A l'intérieur de ce contentieux, connaissent seulement des catégories de litiges que la loi leur a expressément confiées (par exemple, Conseil des prud'hommes ou tribunal de commerce).
En matière pénale il existe ainsi, A côté des juridictions de droit commun (tribunal de police pour les contrantions, tribunal correctionnel pour les délits, cour d'assises pour les crimes), des juridictions d'exception ' au sens qu'on vient de préciser ' spécialisées dans le jugement de certains délinquants (tribunal pour enfants), ou de certains délits (tribunaux maritimes commerciaux pour des délits relatifs A la navigation). Il ne faut pas confondre ces juridictions d'exception (ou d'attribution) ac celles qu'on va étudier : d'où l'expression de - juridictions exceptionnelles - retenue ici pour les qualifier.
» Caractères généraux. ' Les juridictions exceptionnelles se distinguent le plus sount par leur caractère provisoire : elles sont créées pour juger des faits liés A une période de
crise politique aiguA«. Le plus sount aussi, elles sont créées postérieurement A ces faits, qui n'acquièrent le caractère de délits q'une rtu d'une loi rétroacti.
Leur composition fait place, en général, A côté de magistrats de carrière que le gournement se réser de choisir, A des éléments extra-judiciaires : militaires, ou mASme représentants politiques, notamment.
Enfin, la procédure suivie réduit toujours, de faA§on plus ou moins considérable, les garanties que le droit commun assure A l'accusé, et va parfois jusqu'A exclure toute voie de recours.
» Les prohibitions libérales. ' Devant de tels organismes, qui, A la Limite, n'ont plus de - juridictions - que le nom, la sécurité qui s'attache A l'interntion du juge disparait évidemment. C'est pourquoi, en Grande-Bretagne, dès 1688, le Bill des droits en interdit la création. En France, la Constitution de 1791 pose le principe que - les citoyens ne peunt AStre distraits des juges que la loi leur assigne -, c'est-A -dire des juridictions de droit commun.
» Les pratiques contraires. ' Malgré ces condamnations, les crises pobtiques gras voient réapparaitre des juridictions exceptionnelles. Elles se sont succédé, en France, sous le régime de Vichy, puis A la Libération, enfin durant les événements d'Algérie.
La dernière en date, la Cour militaire de justice créée par une ordonnance du 1er juin 1962, chargée de juger dirses catégories d'infractions commises au cours des événements d'Algérie, a été l'occasion, de la part du Conseil d'Etat, du célèbre arrASt Canal, du 19 octobre 1962 (Gr. Ar p. 608). Le requérant avait formé un recours contre l'ordonnance créant la Cour, qui, entre-temps, l'avait condamné A mort. L'arrASt, rendu A la ille de l'exécution de la sentence, ne condamne pas, dans son principe, la création d'une juridiction exceptionnelle ; il admet mASme que l'organisation et le fonctionnement d'une telle juridiction puissent porter atteinte aux droits et garanties de la défense. Mais il estime, en application d'un principe jurisprudentiel constant, celui de la proportionnalité entre la mesure prise et les exigences de l'ordre public, que de telles atteintes ne sont légitimes que dans la mesure où les circonstances les rendent indispensables. En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé que cette proportionnalité n'était pas respectée, et que la situation n'imposait pas des dérogations au droit commun aussi gras que, notamment, l'exclusion de toute voie de recours. Il a donc prononcé l'annulation de l'ordonnance, et la condamnation A mort n'a pas été exécutée.
Il résulte donc, de cette jurisprudence, que la création d'une juridiction exceptionnelle peut AStre légale, dans la mesure où les circonstances la rendent nécessaire, et où les atteintes apportées par son organisation et son fonctionnement aux garanties fondamentales consacrées par le droit pénal n'excèdent pas les exigences de la période considérée. La solution est donc en recul par rapport aux exigences fondamentales du libéralisme, qui condamne sans distinction toute juridiction exceptionnelle.
» La situation actuelle : la suppression des juridictions exceptionnelles. ' A la suite de l'arrASt Canal, la loi du 15 janvier 1963 avait créé, sous le nom de Cour de sûreté de VEtat, une juridiction permanente, compétente pour les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.
S'agissait-il d'une juridiction d'exception, ou d'une vérile juridiction exceptionnelle ?
Dans le premier sens, on a fait valoir son caractère permanent, le fait que les infractions dont elle était appelée A connaitre faisaient l'objet d'une énumération légale, et les règles de procédure auxquelles elle était assujettie, conformes, dans leurs grandes lignes, au droit commun.
En sens inrse, on invoquait, d'une part, sa composition ' des militaires y siégeaient A côté de magistrats professionnels, majoritaires sans doute, mais choisis pour ces fonctions par le gournement ', et d'autre part, les dérogations au droit commun que sa procédure comportait malgré tout, notamment la longue durée de la garde A vue avant le début de l'instruction.
C'est cette dernière analyse qui a prévalu. Elle a entrainé la suppression de la Cour de sûreté de l'Etat par la loi du 4 août 1981, qui restitue aux juridictions répressis de droit commun la connaissance des atteintes A la sûreté de l'Etat.
Dans la mASme ligne, la loi du 21 juillet 1982 a supprimé, en temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées, compétents, jusque-lA , pour connaitre des crimes et délits commis en service par des militaires, et considérés, eux aussi, comme des juridictions exceptionnelles, insuffisamment respectueuses des droits de la défense.
Les délits des militaires sont jugés par une formation spécialisée du tribunal de grande instance, les crimes, par une Cour d'assises composée exclusiment de magistrats, A l'exclusion du jury. Les tribunaux des forces armées peunt cependant subsister, en temps de paix, pour les troupes stationnées ou opérant hors de France. Ils sont immédiatement rélis en temps de guerre. Ils peunt l'AStre, par décret, en cas de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence, infra, p. 301 s.
La
compétence de la Cour d'assises composée de magistrats a été étendue en 1986 aux crimes terroristes : l'expérience a montré, en effet, que les menaces pesant sur les jurés appelés A juger des terroristes peunt paralyser la formation d'un jury.