NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » La communication audiovisuelle Le droit de la communication audiovisuelle
La loi du 30 septembre 1986. ' Avec la loi du 17 janer 1989, le législateur n'a pas entendu opérer une réforme globale du système existant, comme cela avait été le cas en 1982 ou en 1986. La nouvelle loi se borne A modifier la loi du 30 septembre 1986 relative A la liberté de communication. La portée de ces lois ne peut AStre comprise, sur de nombreux points, qu'A la lumière des décisions du Conseil constitutionnel dont les interprétations se révèlent souvent déterminantes'. 1 Les principes fondamentaux de la communication audiosuelle Le principe de liberté. ' En proclamant dans son article 1" : - La communication audiosuelle est libre -, le législateur de 1982 avait l'ambition d'invoquer, cent un ans après, une liberté able A celle de la presse. Le mASme principe fut rappelé en 1986. Il l'est avec l'article 1er de la loi du 17 janer 1989 : - L'exercice de cette liberté ne peut AStre limité, ajoute le mASme article 1er, que dans la mesure requise - par le respect d'un certain nombre d'autres principes. Il aurait peut-AStre été plus conforme A la réalité de parler ici de conciliation. L'exercice par chacun de sa liberté doit AStre concilié avec le droit, pour les autres, d'exercer la leur, mais aussi avec un certain nombre de droits fondamentaux, qui sont eux aussi des droits de l'homme et, avec des objectifs, de valeur constitutionnelle pour la plupart, indispensables pour assurer la e sociale. Les autres droits et principes fondamentaux. ' Il conent d'assurer, si l'on s'en tient aux termes de la loi, le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale, les exigences du serce public, la nécessité de développer une industrie nationale de production audiosuelle. Aussi la loi confie-t-elle, au nouveau Conseil supérieur de la Communication audiosuelle, le soin de faire respecter l'égalité de traitement, de garantir l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télésion, de veiller A favoriser la libre concurrence ainsi qu'A la qualité et A la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiosuelles nationales, et A la défense et A l'illustration de la langue et de la culture franA§aises. Tous ces principes n'ont pas la mASme valeur, ni la mASme importance. Ils ne sont pas non plus les seuls. Par exemple, c'est l'article 15 de la loi qui donne mission au Conseil de veiller A la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un serce de communication audiosuelle. Dans l'ensemble, ils auraient gagné A AStre plus clairement définis. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Conseil constitutionnel A propos du principe de pluralisme auquel il conent de faire une place A part. Le respect du pluralisme. ' Le fait de savoir si le pluralisme représente un pis aller ou un bien en soi a suggéré d'intéressantes réflexions A Soljénitsyne qui penche pour la première solution. Le législateur ne s'est pas livré A ce débat théorique. On notera cependant qu'il semble voir, tout comme le Conseil constitutionnel, dans l'expression pluraliste des courants d'opinion, A la fois un aspect, et une limite A la liberté. La liberté de la communication audiosuelle peut, en effet, AStre limitée dans la mesure requise par les besoins - du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion - (art. 1er de la loi du 30 septembre 1986). Il s'agit d'un impératif qui correspond A un objectif de valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel a rappelé, une fois de plus, dans sa décision du 18 septembre 1986, qu'il devait AStre posé en principe mais également mis en ouvre par le législateur. Le respect du pluralisme est, selon la haute juridiction, - une des conditions de la démocratie - car - la libre communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiosuelle n'était pas A mASme de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de l'impératif d'honnASteté de l'information -. En définitive, - l'objectif A réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient A mASme d'exercer leur libre choix sans que ni les intérASts privés, ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché -. Il ne suffit pas que les principes généraux énoncés par la loi soient conformes aux objectifs sus rappelés et, donc, A la Constitution; - il conent d'examiner si les modalités de mise en ouvre des principes énoncés le sont également, que cette mise en ouvre repose, pour partie, sur des règles posées par la loi et qui sont directement applicables, pour partie, sur des règles qui seront précisées par décret et dont l'application effective dépendra de l'intervention de la Commission nationale de la Communication et des Libertés, selon des modalités qui diffèrent suivant qu'il s'agit du secteur public ou du secteur privé -. En réalité, la liberté d'expression qui se manifestera surtout par le biais du pluralisme, dans le secteur privé, sur le modèle de la liberté de la presse, débouchera dans le secteur public sur un pluralisme plus limité, tempéré par une certaine neutralité et par un respect des opinions et des croyances. ' Le pluralisme dans le secteur public : Dans la logique du système précédemment défini, le législateur fixe lui-mASme les règles essentielles destinées A assurer le pluralisme. Le Conseil constitutionnel constate que c'est effectivement le cas : - Les groupements politiques jouissent d'un libre accès au serce public, pendant les camnes électorales (art. 16, al. 1er, de la loi combiné avec l'article L 167.1 du Code électoral); le droit pour le gouvernement de faire diffuser, A tout moment, par les sociétés nationales de programme, toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires, est assorti d'un droit de réplique (art. 54); la retransmission des débats des assemblées parlementaires est placée sous le contrôle de leurs bureaux respectifs (art. 55, al. 1er); un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives A l'échelle nationale (art. 55, al. 2) ; une société nationale de programme (A2) est tenue de programmer, le dimanche matin, des émissions A caractère religieux consacrées aux principaux cultes représentés en France - (art. 56). Il s'agit d'un minimum. Le Conseil notait l'importance des pouvoirs confiés A la cncl et désormais au csa. En outre, le Conseil constitutionnel relève que les obligations imposées aux sociétés et A l'élissement public composant le secteur public de la communication audiosuelle sont précisées dans les cahiers des charges fixés par décret. Ceux-ci doivent AStre préalablement soumis A la cncl (au csa depuis la loi du 17 janer 1989) pour as, ce dernier motivé, devant AStre rendu public. Ils peuvent, naturellement, et le Conseil n'éprouve pas le besoin de le mentionner explicitement, AStre déférés au Conseil d'Etat. Le juge administratif est donc, dans le fonctionnement quotidien du serce public, en dernier ressort, le gardien du pluralisme. En effet, - ces cahiers des charges doivent nécessairement se conformer aux principes fondamentaux du serce public, et notamment au principe d'égalité et A son corollaire le principe de neutralité du serce -. Ceci ne va d'ailleurs pas sans problèmes car le principe de pluralisme et le principe de neutralité sont, dans une certaine mesure, contradictoires. L'expression des divers courants de pensée ne peut AStre - neutre -. Le problème n'est pas nouveau. Sa solution ne peut que résulter de conciliations diverses : le serce public devra faire une place A l'expression pluraliste et une place A l'expression neutre tendant A l'objectité. En outre, dans les programmes en général et au niveau de l'information en particulier, l'expression pluraliste des diverses familles de pensée devra s'accomner du respect de chacune d'entre elles. ' Le pluralisme dans le secteur privé : L'extension du secteur privé ne doit pas se faire au détriment du pluralisme. LA encore, c'est A la cncl, désormais au csa, qu'il incombera d'assurer, conformément A la volonté du législateur, sa mise en ouvre. Parfois, il interendra directement : ainsi, en vertu de l'article 16 de la loi, il adresse, pour la durée des camnes électorales, des recommandations - aux exploitants des serces de communication audiosuelle, autorisés, en vertu de la présente loi -. Il y a tout lieu de penser que ces recommandations revAStent un caractère obligatoire et peuvent, tout comme le refus de les prendre, AStre déférées au juge de l'excès de pouvoir. Le plus souvent, la mission de l'autorité indépendante consistera A accorder des autorisations et A contrôler l'usage qui en sera fait. Encore le Conseil constitutionnel crut-il bon de rappeler que ces pouvoirs ne pouvaient s'exercer qu'en tenant impérativement compte des principes généraux posés par la loi, dont le respect du pluralisme. Ce dernier impose d'ailleurs au législateur de mettre en place un dispositif anti-concentrations. Le dispositif anti-concentrations. ' Dans sa décision du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel devait se révéler sévère A propos des dispositions (art. 39 A 41) relatives au contrôle des concentrations. Du fait de leur insuffisance, la cncl n'aurait pas été - A mASme de faire pleinement droit A l'exigence constitutionnelle de limitation des concentrations afin d'assurer le respect du pluralisme -. Cette décision conduisit le Parlement A voter la loi du 27 novembre 1986 précisant le dispositif anti-concentrations. Actuellement, la loi du 30 septembre 1986, corrigée par la précédente puis par la loi du 17 janer 1989 contient un ensemble de mesures très complexes relatives : ' aux éléments dont doit tenir compte le csa pour délivrer les autorisations. Celui-ci doit apprécier - l'intérASt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence - (art. 29). Il doit également définir les obligations du titulaire de l'autorisation relatives aux programmes, A sa contribution en matière de création et de diffusion, au temps consacré A la publicité Celles-ci sont fixées dans une convention (art. 28); ' A la part maximum de capital ou des droits de vote que peuvent détenir des personnes physiques ou morales dans une société titulaire d'une autorisation relative A un serce national de télésion par voie hertzienne terrestre ou par satellite (art. 39); ' au nombre maximum d'autorisations que peut cumuler une mASme personne physique ou morale selon qu'il s'agit de serces de télésion par voie hertzienne terrestre ou par satellite, de réseaux cablés, de serces de radiodiffusion sonore ou de l'édition ou du contrôle de publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale d'une part, d'une diffusion nationale ou locale permettant de toucher un public plus ou moins nombreux d'autre part. La loi s'attache A préciser qui doit AStre considéré comme titulaire d'une autorisation par référence a la notion de contrôle (art. 41-l, 41-2, 41-3). En outre, elle rappelle les dispositions du droit commun concernant les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Le Conseil de la Concurrence peut AStre saisi (art. 41-4) par le csa dont le rôle est essentiel en tant que nouvelle clé de voûte de la communication audiosuelle. 2 La clé de voûte de la communication audiosuelle : le Conseil supérieur de l'Audiosuel Les origines de l'idée. ' Depuis 1982, une autorité administrative indépendante est chargée d'assurer le respect des principes fondamentaux qui ennent d'AStre exposés. Cette idée, aux origines anciennes, fait maintenant l'objet d'un large consensus. Cette clé de voûte, pour reprendre une expression couramment employée, est jugée indispensable. On doit en revanche regretter que chaque alternance politique ait entrainé le remplacement de l'organe existant : aussi a-t-on vu se succéder la Haute Autorité, la Commission nationale de la Communication et des Libertés, puis le Conseil supérieur de l'Audiosuel. L'idée d'une magistrature morale dans le secteur audiosuel est assez ancienne. On la trouve déjA dans le rapport Paye, puis dans le rapport Moinot8. Des propositions avaient également été formulées par des hommes politiques dont M. Mitterrand. Elles tendaient en général A mettre en place un organe neutre, totalement indépendant du pouvoir politique. Les exemples étrangers furent souvent évoqués : américain, britannique, canadien. Reposant sur une certaine tradition, ils ne sont pas nécessairement faciles A transposer. La Haute Autorité. ' A la suite d'un arbitrage présidentiel, la composition de la Haute Autorité fut calquée sur celle du Conseil constitutionnel : 9 membres nommés respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ce choix, assez politique, différent des propositions formulées auparavant, la fit suspecter d'emblée, en dépit de son statut d'autorité administrative indépendante. Sa mission était délicate. Elle devait assurer l'indépendance du secteur public et, dans une certaine mesure, la maitrise du développement d'un secteur privé en pleine expansion (notamment A l'époque, celui des radios locales). Son rôle fut nettement positif. Elle sut, souvent, résister au pouvoir politique. Elle put également fixer certaines règles du jeu et dégager l'ébauche de règles déontologiques. Mais elle souffrit, dès l'origine, d'un manque de moyens matériels et juridiques. De plus, le gouvernement conservait le pouvoir de concéder les serces de télésion par voie hertzienne. C'est lui seul qui délivra, dans des conditions politiquement contestées, les autorisations pour Canal Plus, la 5e puis la 6e chaines. Le changement politique de 1986 s'accomna du vote d'une nouvelle loi et du remplacement de la Haute Autorité par la Commission nationale de la Communication et des Libertés. La Commission nationale de la Communication et des Libertés (cncl). ' S'inspirant du modèle de la Commission nationale Informatique et Liberté (cnil) qui fait une plus grande place aux personnalités qualifiées, le législateur avait retenu, pour la cncl, une composition de 13 membres nommés par décret : 1A° Deux membres désignés par le Président de la République, deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres désignés par le président du Sénat; 2A° Un membre ou un membre honoraire du Conseil d'Etat élu par les membres du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat; 3A° Un magistrat ou un magistrat honoraire du siège ou du ministère public de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général; 4A° Un magistrat ou un magistrat honoraire de la Cour des comptes élu par les membres de la Cour des comptes ayant au moins atteint le grade de conseiller-maitre;
6A° Une personnalité qualifiée dans le secteur de la création audiosuelle, une personne qualifiée dans le secteur des télécommunications et une personne qualifiée dans le secteur de la presse écrite, cooptées par les dix membres prévus ci-dessus. |
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