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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les autorités administratives indépendantes

Les autorités administratives indépendantes
En plus des structures traditionnelles ' commissions parlementaires ou inspections générales ', des autorités administratis indépendantes16, récemment créées, jouent un rôle dans le contrôle de la puissance publique mASme si telle n'est pas leur unique fonction.
Le Médiateur*1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés1* ou la Commission nationale de la communication et des libertés'9 sont des exemples de ces -noulles magistratures-, qui ne sont pas sans rappeler les organismes juridictionnels.
MASme si certains apparaissent plus tôt, ces organismes sont surtout nés entre 1973 et 1978 (commission de la concurrence, C.N.I.L., C.A,D.A), puis après 1981. Ils interviennent dans les domaines les plus variés (information et communication, surillance de l'économie de marché, lutte contre la bureaucratie). Répondant A  des demandes des administrés, participant A  l'élaboration de certaines réglementations, sensibilisant l'opinion par la diffusion de leurs rapports, ils remplissent une mission de régulation20 -intermédiaire entre le choix des politiques qui n'appartient qu'aux autorités élues ou directement contrôlées par les élus, et la gestion des services qui est l'affaire des administrations, placées sous le pouvoir hiérarchique ou la tutelle des premières-. Cette tache, -sans AStre en rien juridictionnelle, nécessite des rtus de neutralité, d'équité et d'humanité qui s'apparentent jusqu'A  un certain point A  celles que l'on attend d'un juge-. Enfin, ces autorités demeurent elles-mASmes soumises au contrôle juridictionnel des tribunaux administratifs et du Conseil d'état, sauf dispositions législatis contraires (cas du Conseil de la concurrence qui relè de la Cour d'appel de Paris).

LA THéORIE DES CONTRA”LES
La présentation systématique des contrôles de la puissance publique ure dans les ouvrages consacrés aux libertés publiques, par exemple :
' Jean Riro, Les Libertés publiques, P. U.F. (Coll. -Thémis-), Paris, 1983 (notamment, t. 1, p. 198, -La sanction des atteintes aux libertés publiques-);
' Claude-Albert Coluard, Les Libertés publiques, Dalloz (6e éd.), Paris, 1982; et aussi dans une thèse de doctorat :
' Michel Dran. Le Contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, L.G. D. J. (Bibl. constitutionnelle et de science politique, t. XXXll), Paris, 1968.

LE DUALISME JURIDICTIONNEL
a) Généralement, les juristes franA§ais considèrent que le dualisme juridictionnel est amplement justifié. En dehors des arguments historiques (sount ridiculement falsifiés), les raisons d'apprécier ce système sont de deux ordres.
D'abord, le juge administratif assure, dit-on, la protection du citoyen dans des conditions satisfaisantes. M. Coluard écrit, par exemple, que le Conseil d'état est -gardien des libertés publiques-. -L'existence d'un juge administratif, ajoute-t-il, ne signifie pas que les libertés publiques sont moins bien garanties, on pourrait mASme penser le contraire- (ouvrage précité).
D'autre part, la qualité du -travail juridictionnel- des juges administratifs est très grande et il n'est pas mauvais qu'existe une sorte de concurrence entre deux ordres de juridictions.
b) Pourtant le principe mASme du dualisme a été parfois récusé, notamment par les juristes anglo-saxons. Ainsi Diceï [Introduction A  l'étude du droit constitutionnel, V. Griard et E. Brière, Paris, 1902, p. 206) s'est-il livré A  une attaque en règle de ce qu'il considère comme une anomalie intolérable.
I.a règle do la loi on Angleterre ée ac le droit administratif en France [].
Nous avons l'ail remarquer plus haut, que, dans beaucoup do pays et spécialement on France, les agents de l'Etat échappent jusqu'A  un certain point, on leur capacité officielle, aux rigueurs do la loi commune, et, dans une certaine mesure, soni soustraits A  la juridiction des tribunaux ordinaires; ils sont soumis A  des lois bureaucratiques appliquées par des assemblées de bureaucrates. Ce système de droit administratif, comme on l'appelle, esi opposé A  touios les idées anglaises; ce contraste mASme explique admirablement le sens de ce règne de la loi (lui osl un des caractères essentiels de la Constitution anglaise [].
I.o terme clroii administratif est un de ceux qui n'ont pas d'équivalent dans la terminologie juridique anglaise. Les mots administrati law, qui en sont la traduction la plus naturelle, n'ont aucun sens pour les juges et les avocats anglais; ils sont, eux-mASmes, A  peine intelligibles sans autre explication. Cette absence, dans la langue anglaise, d'une expression qui rend pleinement celle de droit administratif, est significati; cette absence de synonyme provient au fond do ce que les Anglais ignorent la chose elle-mASme. En Angleterre et dans les pays, comme les états-Unis, qui puisent leur civilisation aux sources anglaises, le système du droit administratif et mASme les principes sur lesquels il repose sont réellement inconnus ||. Tous ceux qui considéreront ac soin la nature du droit administratif franA§ais et le genre de questions auxquelles il s'applique s'apercevront bientôt qu'il repose sur deux idées fondamentales absolument étrangères aux conceptions des Anglais d'aujourd'hui.

La première de ces idées, c'est que, chaque fois qu'il y a conflit entre les ciroils de l'état et les droits de l'individu, le gournement et ses agents possèdent, comme représentants de la nation, un ensemble de droits spéciaux, de privilèges différents des considérations qui fixent les droits et les devoirs des simples citoyens entre eux. Selon les idées franA§aises, un individu, dans ses démASlés ac l'état, n'est pas sur le mASme pied que dans ses démASlés ac son voisin [].
La seconde des idées générales sur lesquelles repose le droit administratif, c'est la nécessité de maintenir la séparation des pouvoirs, autrement dit d'empAScher le gournement, la législature et les tribunaux d'empiéter sur leurs domaines respectifs.
L'expression -séparation des pouvoirs-, appliquée par les FranA§ais aux relations du pouvoir exécutif ac les tribunaux, les seules dont nous nous occupons ici, peut facilement induire en erreur. Dans la bouche d'un homme d'état ou d'un jurisconsulte franA§ais, ce terme a un sens très différent et ce que l'on entend en Angleterre par - l'indépendance des juges- ou autres expressions semblables : telle qu'elle est interprétée par l'histoire de France, par la législation et par les décisions des tribunaux franA§ais, la -séparation des pouvoirs- signifie ni plus ni moins que les juges judiciaires doint AStre inamovibles, par suite indépendants du pouvoir exécutif, en môme temps que le gournement et ses agents (pour leurs actes officiels) doint AStre indépendants des tribunaux judiciaires et échapper, dans une large mesure, A  leur juridiction [].
En combinant ces deux idées, on peut découvrir les caractères dominants du droit administratif franA§ais.
La première de ces caractéristiques (le lecteur l'a déjA  vu) est la suivante : les relations du gournement et de ses fonctionnaires ac les simples citoyens sont régies par tout un ensemble de règles spéciales qui sont bien des lois, mais des lois différentes de celles qui régissent les rapports des citoyens entre eux. Il n'est pas sans importance de remarquer que les maximes du droit administratif ne sont pas codifiées; elles forment ce qu'on appellerait en Angleterre case iaw; elles possèdent par suite, cette élasticité qui ' qualité ou défaut ' est inhérente au case iaw créé non par les tribunaux judiciaires, mais par des tribunaux administratifs composés de fonctionnaires. La seconde de ces caractéristiques, c'est que les tribunaux judiciaires sont incompétents pour juger un acte administratif, c'est-A -dire un acte fait bona fide par un fonctionnaire supérieur ou inférieur, en sa qualité officielle []. Ce qui distingue, en troisième lieu, le droit administratif franA§ais, c'est qu'il est appliqué par des tribunaux administratifs A  la tASte desquels se trou le Conseil d'état. Ces soi-disant -tribunaux- ont, assez récemment, acquis, jusqu'A  un certain point, un caractère quasi judiciaire et ont adopté une procédure quasi judiciaire mais ils ont plus ou moins nettement le caractère de corps de fonctionnaires, ou d'autorités gournementales; ils sont composés de fonctionnaires et il résulte des motifs mASmes invoques pour enler aux tribunaux judiciaires la connaissance des questions de droit administratif que ces corps se placent A  un point de vue gournemental pour statuer sur les affaires qui leur sont soumises et les tranchent clans un esprit bien différent de celui qui anime les juges judiciaires.



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