NAVIGATION RAPIDE : » Index » ECONOMIE » ECONOMIE EUROPENEANA » L affichage politique d objectifs communs en matiÈre d emploi Amsterdam : des objectifs de politique d'emploi, un dispositif peu contraignantLe sommet d'Amsterdam a reflété une incontesle volonté de relancer l'Europe sociale, volonté qui s'est traduite dans les modifications du traité. a) La première question est celle de la nature de la politique de l'emploi. La réponse se trou dans l'article 125 : « Les États membres et la Communauté s'attachent [] à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'ouvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs [de l'Union européenne]. » On peut lire cet article à la lumière des repères classiques de la conception des politiques de l'emploi : les keynésiens sont attachés aux stratégies coordonnées de politiques de l'emploi de nature macroéconomique, alors que les libéraux privilégient les actions sur le marché du travail, surtout celles qui privilégient la flexibilité, c'est-à-dire l'ajustement du volume de l'emploi au niau de la production et des salaires à l'état du marché du travail. Dès lors, ce texte parait singulièrement contradictoire. Dans un premier temps, il évoque une « stratégie coordonnée pour l'emploi » qui évoque la coordination des politiques macroéconomiques de relance, mais la suite du texte lui donne un contenu tout autre. Il s'agit des actions sur le marché du travail, en particulier en termes de formation et qui visent certaines formes de flexibilité, même si ce terme, sans doute pour des raisons politiques, est soigneusement évité : la main-d'ouvre doit être « susceptible de s'adapter » et les marchés doint être « aptes à réagir rapidement ». L'article 125 commence sur des consonances keynésiennes pour aboutir à des recommandations très libérales visant à promouvoir la flexibilité des marchés. b) La deuxième question est celle de l'attribution des compétences. Le premier paragraphe de l'article 126 souligne assez naturellement que les politiques de l'emploi nationales ne peunt remettre en cause les grandes orientations de politiques économiques communes. Mais la question de la coordination est plus problématique. En effet, le principe de la coordination est posé dans l'article 126 au deuxième paragraphe : « Les Etats membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action. » Et dans l'article 127 : « La Communauté contribue à la réalisation d'un niau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et au besoin en complétant leur action. » Toutefois, la suite du même article montre les limites de cette action : « Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière. » C'est dire que la politique de l'emploi n'est pas une compétence européenne dans laquelle on pourrait imposer à certains États de mettre en ouvre une politique ac laquelle ils n'auraient pas donné leur accord. c) La troisième question est celle du dispositif de coordination. L'article 128 montre comment le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée « des lignes directrices » sur la politique de l'emploi. Le caractère exclusiment « directeur » de ces lignes est souligné par l'expression « lignes directrices dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi ». Le Conseil examine chaque année les mesures mises en ouvre par les États et « peut [] adresser des recommandations ». Le processus de surillance est extrêmement faible et sans commune mesure ac celui qui est mis en ouvre pour suriller les déficits publics excessifs et qui peut impliquer des amendes et des suspensions de prêts. d) La dernière question est celle du contenu de la coordination. Les deux paragraphes de l'article 129 en donnent une vision très restricti en disant ce qu'elle peut contenir et ce qu'elle doit exclure. « Le Conseil [] peut adopter des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération [] par le biais d'initiatis visant à délopper les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses atis et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. » Les limites de l'action sont vigoureusement rappelées dans l'alinéa suivant : « Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions législatis et réglementaires des États membres. » |
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