NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LOI GéNéRALE » MÉcanisme et fonctions de la reprÉsentation Notion et polyvalence de la représentation« La représentation juridique, au sens uré qui sera retenu ici, consiste dans le fait pour une personne investie à cet effet d'un pouir légal, judiciaire ou conventionnel (le représentant) d'accomplir au nom et pour le compte d'une autre (le représenté) un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté »', comme s'il l'avait fait lui-même. Elle est utilisée, selon les cas, en justice, dans le droit des obligations, pour l'expression de la lonté des personnes morales publiques ou privées ou pour celles des incapables mineurs ou majeurs C'est une fiction-modèle puisque le représenté est censé air agi lui-même alors qu'en réalité, il n'a pas ulu ou pu agir directement. Ce mécanisme d'activité juridique par personne interposée, repose sur l'idée que l'exercice d'un droit peut être dissocié de sa jouissance2 ou, plus exactement, qu'un droit peut, à certaines conditions, être exercé par l'intermédiaire d'autrui, comme s'il l'était directement par son titulaire. C'est celui-ci qui en assume les effets, alors que son représentant n'est pas personnellement engagé par les actes auxquels il a procédé pour son compte. En droit civil, elle peut procéder de la loi quand il s'agit de la représentation des incapables, par exemple, ou d'une convention, comme dans le cas du mandat, le droit français, contrairement au droit allemand, n'opérant pas de distinction conceptuelle entre ces deux situations3. En droit commercial, en droit des sociétés, en droit social, en procédure, la représentation joue, dans la pratique, un rôle considérable. En droit public, la représentation se traduit principalement par le mécanisme de la délégation qui correspond à l'exercice par un organe public des pouirs d'un autre organe, au nom de celui-ci. L'acte du délégué vaut comme acte du délégant dont il exerce le pouir. Cela suppose le plus souvent un lien hiérarchique entre le délégué et le délégant. Mais la représentation n'est pas toujours possible. En droit privé, le mariage ou le testament ne peuvent procéder d'une représentation. En droit public, la séparation des pouirs parait interdire la représentation des uns par les autres. En justice « on ne plaide pas par procureur » et le juge ne saurait déléguer son pouir juridictionnel. Autrement dit, il est en toutes matières des pouirs propres qui ne se délèguent pas, parce qu'ils sont trop liés à leur titulaire pour pouir être exercés par autrui. La notion de représentation joue également un rôle capital dans le domaine politique. Même si on ne peut parfaitement assimiler représentation politique et représentation juridique, elles procèdent, du point de vue méthodologique, d'une démarche similaire. Les systèmes démocratiques sont fondés sur le principe de la souveraineté populaire qui s'exerce par l'intermédiaire des représentants du peuple, désignés directement ou indirectement par le suffrage populaire. « Le principe selon lequel la loi tée par les élus du peuple est l'expression de la lonté du peuple lui-même », qui reflète la souveraineté de la nation ou celle du peuple, forme la base de tout le droit constitutionnel, ire du droit tout entier1. Finalement, il importe peu, à cet égard, que les citoyens ne reconnaissent pas leur propre lonté dans les lois élaborées par leurs élus et qu'ils n'estiment pas s'être ainsi autolimités ou censurés par les lois tées. Cette fiction légitime l'ordre juridique et sert de lien entre les droits et les servitudes des citoyens. Elle s'appuie donc aussi sur la technique de la représentation. La représentation politique, au sens « juridico-technique » de « représentation-mandat », rouage essentiel de toute démocratie, n'est en définitive qu'une expression parmi d'autres d'un mécanisme important du droit dont les applications sont multiples en toutes matières. Fonctions de la représentation Technique permettant d'agir sur la scène juridique par l'intermédiaire d'autrui en assurant artificiellement l'intervention d'absents par personnes interposées, la représentation n'est pas pour autant un mécanisme inhérent à tout système juridique. Elle était inconnue du droit romain pour lequel l'obligation juridique était un lien personnel qui ne pouvait entrainer d'effets qu'entre des personnes ayant concouru à sa formation. Actuellement encore, elle est étrangère aux droits de Common Law qui ont recours, pour permettre la conclusion des contrats au nom d'autrui ou pour assurer la gestion des biens des incapables ou des personnes morales, aux notions très différentes de trust et d'agency, qui, au lieu de mettre l'accent sur le représenté dans le patrimoine duquel se produisent les effets de l'acte passé par le représentant, mettent au contraire l'accent sur le trustée ou l' « agent », c'est-à-dire sur ceux qui agissent concrètement pour passer matériellement des actes contraignants pour autrui. Le trustée détient un bien « pour le compte du bénéficiaire, mais en pleine indépendance, vérile propriétaire pour le bénéfice d'autrui »'. Il est vrai que les droits anglo-saxons ignorent le principe de l'unité du patrimoine En droit français, la représentation s'est imposée pour répondre à des nécessités pratiques évidentes sans ébranler la notion d'individualité selon laquelle on n'est, en principe, lié dans la vie juridique que par les actes que l'on accomplit personnellement. Plus généralement, ce n'est que dans le droit moderne que les relations juridiques ont été « dépersonnalisées », de sorte que les actes juridiques peuvent se conclure entre tiers et produire, de multiples manières, leurs effets à l'égard des tiers2. La technique de la représentation permet ainsi de rattacher les effets d'actes juridiques passés par autrui au représenté qui n'y a pas concouru. Or, on a fort bien montré que, dans la perspective de valeurs consacrées au cours des xixe et XXe siècles, la représentation a successivement servi l'idéologie individualiste et la conception solidariste des groupements privés'. La représentation lontaire prolonge le principe selon lequel on ne peut être engagé que si on l'a ulu. Le mandat est justement l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouir de faire quelque chose pour elle et en son nom. On it bien apparaitre ainsi la distinction entre la notion de pouir et celle de droit subjectif du mandant : si celui-ci est engagé par un acte dont les termes ont été définis par son mandataire, ce n'est que parce qu'il l'a spécialement ulu en lui confiant le pouir de le représenter. D'ailleurs, si le représentant dépasse les pouirs qu'il tient du représenté, les actes qu'il accomplit en dehors de ces pouirs sont normalement inopposables à celui-ci, sous réserve de l'application de la théorie de l'apparence. Ceci est vrai aussi pour la représentation des personnes morales par leurs organes, mais parait plus artificiel pour la représentation des incapables. Mais c'est leur protection qui justifie qu'alors qu'ils sont titulaires de leurs droits, ils ne puissent les exercer que par l'intermédiaire de leurs représentants. Dans tous ces cas, le pouir de représentation est à la fois fondé et limité par la considération d'intérêts supérieurs aux conflits d'intérêts individuels, qu'il s'agisse de l'intérêt social, exprimé ou non par une décision majoritaire incontestée, de l'intérêt de l'entreprise, de l'intérêt de l'enfant, de la protection des incapables, de la conformité des actes administratifs à l'intérêt général Tout cela est placé sous le contrôle du juge à qui il incombe d'apprécier et de sanctionner, en dernier lieu, les abus de pouirs. La représentation devient ainsi une technique d'unification d'intérêts divergents par la reconnaissance de pouirs collectifs. En droit social, bien que la « démocratie sociale » laisse beaucoup à désirer, le pouir représentatif des organisations assume plus particulièrement encore ce type de fonction |
||||
Privacy - Conditions d'utilisation |