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dispositions transitoires relatives À la nouvelle-calÉdonie icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 76

Les populations de la Noulle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-l028 du 9 nombre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.
449. On n'en finirait pas de dresser l'inntaire des singularités de cet article (le renvoi, dans la Constitution elle-même : à des accords conclus entre des personnes n'ayant, pour une partie d'entre elles, pas d'autre autorité que celle de responsables de formations politiques, à une loi ordinaire, vieille de dix ans, à une limitation du corps électoral, à un scrutin de caractère indéterminé).
En fait, lorsque, en 1988, Michel Rocard était miraculeusement parnu, par les accords de Matignon, à mettre fin à une guerre civile déjà entamée, rendez-vous avait été solennellement pris pour dix ans plus tard, à l'occasion du référendum du 6 nombre 1988.
C'est cette promesse respectée qu'ont traduite les accords de Nouméa signés entre l'Etat et des partenaires indépendantistes patients et anti-indépendantistes réalistes.
Un compromis en est résulté. La Noulle-Calédonie reste française, mais elle se dirige clairement (il s'agit de dispositions « transitoires ») rs une indépendance à laquelle chacun, sagement, se garde bien de fixer une date, les uns par conscience du rapport de force politique, les autres dans l'espoir que les calendes deviennent grecques.
450. La consultation a eu lieu. Elle s'est déroulée le 8 nombre 1998 et a donné sans surprise une nette victoire au oui. Mais parce que le FLNKS, échaudé par l'histoire, a toujours craint de voir son poids électoral artificiellement dilué par des inscriptions nombreuses, sur les listes électorales, en pronance de la métropole, il a toujours exigé que l'anir ne soit tranché que par des votants ayant ac le territoire des attaches suffisamment réelles.
Cette restriction du pouvoir de suffrage n'est évidemment pas conforme à la Constitution. En 1988, le problème avait été réglé par le recours au référendum, dont on sait qu'il ne donne pas lieu à contrôle par le Conseil constitutionnel (supra, 89). En 1998, il fallait le régler dans la Constitution elle-même. C'est ce que fait obligeamment le deuxième alinéa qui élè ainsi à la dignité constitutionnelle l'article 2 de la loi, ordinaire, du 9 nombre 1988.



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