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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 67

Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
405. Au nom de la séparation des pouvoirs, les détenteurs de l'exécutif et du législatif ne pouvaient être soumis à l'autorité du judiciaire dans les conditions du droit commun, sauf à armer les cours et tribunaux d'un moyen de pression exorbitant sur les responsables de la Nation.
C'est pour cette raison que la Grande-Bretagne a inventé un système que d'autres pays ont reproduit : en cas d'infraction pénale d'un membre du pouvoir exécutif, c'est la chambre basse qui le met en accusation, la chambre haute qui le juge. Ce fut le choix également opéré par la Restauration, puis la monarchie de Juillet, mais aussi la IIIe République.
La I, en revanche, institua une Haute Cour, composée de trente membres, tous élus par l'Assemblée nationale, en son sein pour deux tiers et en dehors d'elle pour un tiers. La République, sans revenir au système antérieur, a réli l'équilibre bicaméral en même temps que la composition exclusivement parlementaire.
406. C'est au début de chaque législature, ou au lendemain de chaque renouvellement triennal (supra, 167) que l'Assemblée nationale et le Sénat élisent, respectivement, douze députés et douze sénateurs comme juges titulaires, ainsi que six députés et six sénateurs comme juges suppléants.
Jusqu'en 1994, un député ne pouvait être élu qu'en réunissant la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Cette exigence n'a pas toujours pu être satisfaite. C'est pourquoi une réforme du règlement a prévu que les juges seraient désormais désignés à la majorité des suffrages exprimés.
407. L'ordonnance n° 59-l du 2 janvier 1959, modifiée, portant loi organique sur la Haute Cour de justice, dote celle-ci de tous les instruments nécessaires à sa mission : le ministère public est assuré par le procureur général près la Cour de cassation, assisté du premier avocat général et de deux avocats généraux ; l'instruction est confiée à une commission composée de cinq magistrats du siège à la Cour de cassation, désignés chaque année par le bureau de celle-ci.
Ainsi la Haute Cour de justice combine-t-elle les rôles des magistrats professionnels et des juges parlementaires élus.
Compétente à l'égard du président de la République et des membres du gouvernement jusqu'à la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 (infra, article 68-l), elle n'a en fait jamais siégé sous la République. Sa compétence étant désormais limitée à la seule mise en accusation du chef de l'État (infra, article 68), il est peu probable, et encore moins souhaile, qu'elle se réunisse jamais.



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