NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » De l autoritÉ judiciaire Article 64Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. Il est vrai qu'il s'inscrit dans une tradition constante. Le pouvoir politique, en France, a toujours nourri le martyrologe judiciaire. Epurations, révocations, mises à la retraite se sont succédé au rythme soutenu des changements de régime. Le résultat poursuivi a été atteint au-delà du souhaile : tous les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, ont cherché, jusqu'à une date récente, à disposer d'une magistrature aussi docile qu'ils pouvaient la rêr, et leurs rês étaient insatiables. De l'affaire Calas à l'affaire Dreyfus, de l'Occupation à l'épuration, le pouvoir a exigé des magistrats, et pris les moyens d'obtenir, si elle n'était pas spontanée, une assez triste servilité. Des garanties leur étaient offertes, au premier rang desquelles l'inamovibilité, qu'on écartait sans scrupule dès qu'elles pouvaient denir incommodes. Si les gournements contemporains se sont montrés un peu moins expéditifs, c'était par nécessité plus que par rtu et, à leurs yeux, ne pas « tenir ses juges » relevait, de la part du garde des Sceaux, d'une faute professionnelle. Ainsi la France ne s'est-elle jamais assez préoccupée de réserr à ses juges le traitement digne que leur fonction exige. Mais il est vrai qu'eux-mêmes, longtemps, ne lui ont donné que de rares raisons de les respecter plus qu'ils ne semblaient se respecter eux-mêmes. A quelques méritoires exceptions près, la magistrature, sount dans son histoire, a fait preu, dans sa sévérité sélecti, d'un zèle excessif et gourmand, et, dans sa dépendance, d'une docilité myope. Certes, il est attendu de ses membres qu'ils appliquent la loi, non qu'ils la subordonnent à leurs opinions propres. L'on ne saurait agiter le spectre du gournement des juges et, dans le même temps, ou rétrospectiment, reprocher à ces derniers d'appliquer le droit du moment. Lors même que celui-ci est inique, ils n'en sont pas les premiers coupables. Depuis la Révolution, le dogme est resté inchangé : le juge n'est pas créateur de droit, il n'est que la bouche de la loi, qu'il doit imposer, et n'interpréter que lorsque c'est strictement indispensable. L'idéal implicite de cette conception serait un système parfaitement mécanique et automatisé, un simple service public de la justice, dont le fonctionnement serait de même nature que celui du service public des poids et mesures. Mais il était a priori difficile d'afficher plus d'ironie que celle que traduit non pas tant la qualification d'autorité judiciaire, traditionnellement préférée en France à celle de pouvoir, que le fait de confier au premier responsable politique de la Nation la garantie de son indépendance et de lui attribuer le droit de désigner seul, en 1958, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, renant ainsi sur le timide acquis de l'article 83 de la Constitution de 1946 (infra, 394). De Gaulle ne s'y était pas trompé, qui avait mis sans hésiter le judiciaire sur le même que le militaire, le civil ou le ministériel pour considérer que tous n'avaient d'autorité que conférée et maintenue ( ?) par lui (conférence de presse du 31 janvier 1964) ! 391. Le rôle du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas, comme on pourrait le penser, de iller à l'indépendance, puisque au moins celle-ci est consacrée, mais seulement d'assister le président de la République, qui, d'ailleurs, nommait tous ses membres jusqu'à la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 (infra, 395). Ce principe d'indépendance s'applique à l'ensemble de l'autorité judiciaire, siège et parquet confondus (93-326 DC), même s'il est très différemment aménagé pour le ministère public, placé sous l'autorité du garde des Sceaux, et ne bénéficiant pas de l'inamovibilité. De plus, quoique cet article et le titre dans lequel il s'insère ne visent que l'autorité judiciaire et ne mentionnent pas la juridiction administrati, le Conseil constitutionnel a considéré que les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrati » impliquent que l'indépendance de ces juridictions soit « garantie, ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peunt empiéter ni le législateur ni le gournement » (80-l19 DC). 392. C'est à la loi organique qu'était renvoyé le soin de mettre en ouvre cette indépendance. C'est l'ordonnance n° 58-l270 du 22 décembre 1958, maintes fois modifiée, qui a porté statut de la magistrature. Elle a effectiment apporté, à ceux qui y sont assujettis, des garanties d'indépendance. On pouvait toujours les estimer insuffisantes, elles étaient néanmoins sérieuses. Mais ce n'est qu'au cours des dix dernières années qu'un certain nombre de magistrats ont fini par prendre conscience que l'indépendance n'est jamais un don mais toujours une conquête et que, exaspérés par l'attitude continuellement cavalière du pouvoir politique à leur égard, ils se sont décidés à exploiter la position qui était la leur, à utiliser les pouvoirs qui étaient les leurs, découvrant ainsi que rien ni personne ne pouvait empêcher un juge qui le voulait vraiment de travailler en toute indépendance. Tout excès finissant par nourrir l'excès inrse, ce réil tardif n'est pas allé sans certaines outrances (longtemps, le judiciaire a eu partie intimement liée ac le politique contre la presse ; un récent renrsement d'alliances a ligué le judiciaire ac la presse contre le politique ; la logique voudrait, si l'on n'y prend garde, qu'un jour le politique, trop heureux, ne finisse par se lier à la presse contre le judiciaire). Au moins la preu a-t-elle été faite qu'il dépendait des intéressés, plus encore que des textes qui les régissent, d'affirmer leur indépendance. Depuis, des réformes constitutionnelles et organiques sont nues la renforcer. La France peut enfin nourrir l'espoir de disposer, un jour, de l'autorité judiciaire digne qui lui a fait défaut si longtemps, et si grament. Espérons que cela vouera à l'échec, faute de les dissuader, toutes les tentatis de reprise en main. 393. Pour renforcer cette indépendance, la Constitution affirme l'inamovibilité des magistrats du siège. Celle-ci se traduit essentiellement par le fait qu'aucun d'entre eux, sauf sanction disciplinaire infligée dans les conditions prévues par le statut, ne peut être déplacé sans son consentement, même si le déplacement s'accomne d'une promotion (67-31 DC). La règle s'applique dès l'accès à la magistrature, puisque les auditeurs de justice, à la sortie de l'École nationale de la magistrature, choisissent normalement leur première affectation (en fonction de leur rang de classement) et qu'ils n'en changeront plus ensuite, s'ils appartiennent au siège, qu'ac leur accord. Elle s'applique également, mais par l'effet des lois et de la tradition seulement, aux membres des formations de jugement des juridictions administratis (loi du 6 janvier 1986) et financières (lois du 22 juin 1967 et du 2 mars 1982). Pour l'autorité judiciaire, cette inamovibilité légitime des magistrats du siège ne va pas sans poser de délicats problèmes de gestion du corps, qui ont conduit le Conseil constitutionnel, tout en demeurant vigilant, à exercer son contrôle ac souplesse (80-l23 DC et 92-305 DC). |
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