NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » De la souverainetÉ Article 3La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la ie du référendum. Le suffrage peut AStre direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux franA§ais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi farise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. 15. Depuis deux siècles, les tenants de la souveraineté nationale et ceux de la souveraineté populaire s'opposaient de manière irréductible. Qu'A cela ne tienne : les constituants de 1946, suivis en 1958, closent le débat en en juxtaposant les termes. La souveraineté est qualifiée nationale, mais c'est au peuple qu'elle appartient. Qu'importe l'incompatibilité théorique : la formule ne tranche pas le problème, elle l'évacué. Quant A l'exercice de cette souveraineté, 1958 innove par rapport A 1946, en l'attribuant, en plus des représentants du peuple, au référendum (infra, articles 11 et 89). Mais le vérile changement est postérieur. C'est celui par lequel le président de la République prendra rang - qui plus est, le premier - parmi les représentants du peuple. L'Assemblée nationale perd son monopole et ne tarde d'ailleurs pas A AStre dominée par cette concurrence (infra, article 6). 16. En revanche, le Conseil constitutionnel a rappelé que seuls participent A la souveraineté ceux que les FranA§ais ont - élus dans le cadre des institutions de la République - (76-71 DC)( La condition de l'élection par le peuple franA§ais exclut donc toutes les autorités nommées, mais aussi toutes celles qui, élues, ne le sont pas par le peuple franA§ais mais par les administrés des collectivités locales. Quant A la condition d'appartenance aux institutions de la République, elle exclut toute assemblée autre que celles mentionnées par la Constitution et donc, en particulier, le Parlement européen. Ces acquis laissent entière la question de la définition du mandat sénatorial. Ses détenteurs sont évidemment des représentants de la Nation, de son territoire en particulier. Sont-ils pour autant des représentants du peuple ? Il semblerait que non puisque l'article 24 {infra) fait explicitement d'eux les représentants des collectivités locales. Mais, en sens inverse, le Conseil constitutionnel a souligné qu'- en sa qualité d'assemblée parlementaire le Sénat participe A l'exercice de la souveraineté nationale - (92-308 DC), que l'article 3, pourtant, réserve aux seuls représentants du peuple. Soit, donc, il faudrait en conclure que c'est la représentation en son sein des FranA§ais élis hors de France (infra, article 24) qui suffit A faire du Sénat dans son ensemble une assemblée de représentants du peuple, soit il faut en conclure que cet article 3 est décidément mal rédigé. 17. A l'indivisibilité de la République (supra, article premier) répond celle du peuple dans le deuxième alinéa, que réaffirme le troisième en disposant que le suffrage est toujours universel. Par un abus de langage, on avait appelé ainsi, de 1848 A 1945, le suffrage hémiplégique dont était exclue la moitié féminine de la population. Mais en 1982, c'est en rapprochant cet article de l'article VI de la Déclaration de 1789, en étendant A l'éligibilité la liberté de l'électeur, que le Conseil constitutionnel a refusé l'idée d'un quota de femmes aux élections municipales (82-l46 DC). C'est pour franchir cet obstacle qu'a été adoptée la loi constitutionnelle nA° 99-569 du 8 juillet 1999, qui crée un objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives. Le Parlement se chargeant de le concrétiser par ie législative, le visage des assemblées électives franA§aises aura considérablement changé dès après les prochains scrutins. Le système politique, ici, donne l'exemple. Souhaitons qu'il soit suivi. 18. Le principe d'égalité a permis au Conseil constitutionnel, A partir de sa décision 85-l96 DC du 8 août 1985, d'exercer un contrôle minimum sur les découes électoraux. Ceux-ci doivent donc désormais se faire - sur des bases essentiellement démographiques - et si - le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérASt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée - (86-208 DC). Cela ne peut naturellement suffire A prémunir contre des astuces de découe, mais cela dissuade au moins le - charcutage - et désarme l'apprenti charcutier. Ainsi est garanti un certain équilibre. Ainsi est du mASme coup confirmée la prise en compte de la population plutôt que celle des électeurs. Ceux, donc, qui n'ont pas cette qualité sont néanmoins représentés par les élus, mASme s'ils ne participent pas A leur désignation. Ce n'est que justice : outre les ressortissants étrangers en situation régulière qu'il est souhaile de prendre en compte, cette catégorie est avant tout composée des mineurs, qui, pour n'AStre pas encore électeurs, font partie du peuple et sont déjA citoyens, passifs, titulaires de droits A ce titre (infra, 170). 19. Au demeurant, l'abaissement de l'age de la majorité de 21 A 18 ans, par la loi du 5 juillet 1974, a, sans en altérer la rédaction, substantiellement modifié le contenu du dernier alinéa. Quant A la condition de jouissance des droits civils et politiques, qui rappelle qu'il n'est pas de démocratie sans responsabilité ou éthique, elle permet seulement d'ésectiuner ceux que leur état mental ou leur méconnaissance grave de la loi disqualifie pour l'exercice des fonctions civiques. Enfin, le reni A la loi a permis A celle-ci d'imposer l'inscription sur les listes électorales, formalité A laquelle près de 9 % des FranA§ais concernés ne jugeaient pas utile de procéder jusqu'A ce que la loi, en 1997, rende l'inscription automatique au moment où est atteint l'age de la majorité. Privilégiant la motivation sur l'universalité, la France n'impose normalement pas le te obligatoire, tel qu'il se pratique, sous peine de sanction, dans d'autres pays européens. Une exception, comme de juste, confirme cette règle : l'article L. 318 du Code électoral menace d'une amende de 30 francs tout membre du collège qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin pour les élections sénatoriales. |
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