La réglementation édictée par la loi du 30 juin 1881 ne concerne que les réunions publiques. Mais l'exercice des pouvoirs de police générale, particulièrement importants en la matière, peut s'étendre aussi aux réunions privées.
La réglementation édictée par la loi du 30 juin 1881 ne concerne que les réunions publiques. Mais l'exercice des pouvoirs de police générale, particulièrement importants en la matière, peut s'étendre aussi aux réunions privées.
A) La réglementation des réunions publiques
1A° Le principe, formulé A l'article 1er de la loi de 1881, est la liberté : - Les réunions publiques sont libres. - Initialement, l'exercice de la liberté était soumis a l'obligation d'une déclaration préalable. Cette obligation a disparu avec la loi du 23 mars 1907.
On a vu (supra, p. 194) comment le refus par le clergé catholique, après la séparation des Eglises et de l'Etat, de soumettre les réunions du culte aux dispositions de la loi du 30 juin 1881, et notamment A la déclaration préalable, ait amené le législateur A la supprimer pour toutes les réunions.
Aucune formalité administrative, mASme pas la simple déclaration, ne s'impose donc aux organisateurs de réunion : leur liberté, A ce stade, est totale.
2A° La réglementation. ' Elle se limite A quatre points : a / L'organisation intérieure. Les assistants doivent, au début de la réunion, désigner un bureau composé de trois personnes, chargées du maintien de l'ordre et responsables des infractions éventuelles.
b / L'horaire. La réunion ne doit pas se prolonger après 23 heures, sauf dans les villes où la fermeture des élissements publics est plus tardive, ce qui est d'ailleurs le cas général.
c / Le contrôle éventuel par l'autorité publique. Une place doit AStre réservée par les organisateurs A un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire qui peut, s'il le juge nécessaire, venir assister A la réunion, et en cas de désordre, en prononcer la dissolution, soit A la requASte du bureau si celui-ci est dépassé par les événements, soit de sa propre initiative s'il se produit - des collisions ou voies de fait -.
d / La règle essentielle, du point de vue de la liberté d'expression, est l'interdiction de - tout discours contraire A l'ordre public et aux bonnes mours, ou contenant provocation A un acte qualifié crime ou délit -. Le bureau doit veiller au respect de cette interdiction, dont la transgression engage sa responsabilité pénale. On retrouve ici la limitation de la libre expression de la pensée par le souci de sauvegarder - l'éthique sociale minimum -, supra, t. 1, p. 201.
B) L'exercice des pouvoirs de police générale
C'est A propos de la liberté de réunion que le Conseil d'Etat a le plus nettement affirmé le principe selon lequel les nécessités de l'ordre public peuvent, mASme A l'égard d'une liberté définie et réglementée, justifier une interdiction par les autorités chargées de la police générale (sur ce principe, cf. supra, t. 1, p. 223).
En pratique, les vériles entraves A la liberté de réunion tiennent, non A la réglementation très libérale qu'on vient d'exposer, mais A l'exercice, par les maires ou les préfets, du pouvoir d'interdire que leur reconnait la jurisprudence.
1A° Le principe de l'interdiction. ' L'arrASt Benjamin du 19 mai 1933, qui pose le principe, l'entoure de garanties : il fait de l'interdiction l'ultime remède, lorsque la conciliation entre le respect de la liberté et le maintien de l'ordre s'avère impossible, compte tenu notamment de l'importance des forces de police par rapport A la gravité des troubles prévisibles.
Mais, si ces garanties limitent la portée du principe, l'arrASt Benjamin l'a cependant posé, ouvrant ainsi la voie A une pratique administrative plus attentive au pouvoir conféré qu'aux limites dont le juge l'entourait.
Dans l'arrASt Benjamin, l'interdiction de la conférence organisée A Nevers a été décidée par le maire A la suite de protestations émanant du Syndicat des Instituteurs, résolu A s'opposer par tous les
moyens A ce que puisse prendre la parole, fût-ce sur un sujet littéraire, un écriin qui, dans un de ses ouvrages, ait critiqué de la faA§on la plus blessante les enseignants publics. L'arrASt, après avoir affirmé que - s'il incombe au maire - en vertu de ses pouvoirs de police générale, * de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre - (c'est le principe de l'interdiction), - il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion - (c'est la limitation). En l'espèce, - l'éventualité des troubles ne présentait pas un degré de gravité tel que le maire n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre -. Ce double aspect de l'arrASt Benjamin explique que certains commentateurs y aient vu un témoignage du libéralisme du Conseil d'Etat, dans la mesure où il limite le pouvoir d'interdiction, alors que d'autres, plus sensibles au fait qu'il Consacre ce pouvoir, le considèrent comme une décision autoritaire. Cf. sur cet arrASt, Gr. Ar., p. 217, note Achille MbsthE, S, 1934, III, p. 1, et les conclusions du commissaire du gouvernement Michel, ibid., et D. 1933, III, p. 354.
2A° La pratique des interdictions.
a / La pratique administrative. Elargissant les pouvoirs que l'arrASt Benjamin ait reconnus A l'administration, le ministre de l'Intérieur anon, par une circulaire du 27 novembre 1935, invitait les préfets A interdire - toutes les réunions qui sont de nature A laisser prévoir des incidents -. L'époque était troublée, et la directive, qui pouit aboutir en fait A une quasi-suppression de la liberté, a été largement suivie dans l'immédiat. Elle parait aujourd'hui heureusement perdue de vue, si l'on en juge par le nombre des réunions dont une autorité portée A imaginer le pire pourrait penser qu'elles sont - de nature A laisser prévoir des incidents -, et qui échappent A l'interdiction et se déroulent sans - incidents -.
6 / La jurisprudence. Certains auteurs y décèlent une évolution : entre 1936 et 1950, le Conseil d'Etat se serait écarté du relatif libéralisme de l'arrASt Benjamin et aurait fait préloir les nécessités du maintien de l'ordre sur le respect de la liberté. A partir de 1953, au contraire, il serait revenu A sa position initiale, et A la nécessité de concilier ordre et liberté.
Cf. pour cette analyse, le commentaire de l'arrASt Benjamin dans Les grands arrASts de la jurisprudence administrative, p. 217 et s. ; on cite, dans le sens d'une plus grande rigueur, les arrASts Bucard, précité, du 23 décembre 1936, Beha et Masson, du 9 mars 1938, Rec, p. 245, et surtout Wodel, du 17 avril 1942, affirmant la légalité d'une interdiction dès lors que la réunion - risquait de troubler sérieusement l'ordre public -. Dans le sens d'un retour au libéralisme : 23 janvier 1953, Naud, Rec, p. 32 ; 19 juin 1953, HouphouA«t-Boigny, Rec., p. 298 ; 29 juillet 1953, Demazière, Rec, p. 407.
On peut se demander si cette analyse correspond bien A la réalité. A partir du moment, en effet, où le juge, comme il le fait dès l'arrASt Benjamin, se reconnait le pouvoir d'apprécier les situations concrètes qui ont entrainé l'interdiction, il est normal que l'application des mASmes principes le conduise A des solutions opposées, et qu'il juge, tantôt que la pesée respective de la menace et des moyens dont l'autorité disposait pour y faire face faisait pencher la balance dans le sens de l'interdiction, tantôt que la mASme pesée révèle l'inutilité de la mesure et la possibilité de maintenir l'ordre sans interdire.
3A° L'efficacité des interdictions. ' Quel que soit d'ailleurs le libéralisme du juge administratif, son contrôle présente un défaut majeur : il vient trop tard. L'annulation de l'interdiction illégale constitue un blame moral pour l'autorité qui l'a prise, mais l'effet cherché a été obtenu : la réunion n'a pas eu lieu. La possibilité, pour les organisateurs, d'obtenir, par la mise en jeu de la responsabilité administrative, la réparation du préjudice subi a été reconnue dans l'affaire Benjamin (ce, 3 avril 1936, Rec, p. 453). Mais, en ce domaine, le préjudice matériel compte peu au regard de l'atteinte A la liberté, qui demeure.
4A° Le pouvoir d'interdiction et les réunions privées. ' Les pouvoirs de police générale, étant donné leur caractère très large, peuvent s'étendre, non seulement aux réunions faussement qualifiées de - privées - (supra, p. 363), mais aussi aux réunions authentiquement privées s'il s'avère qu'elles présentent, pour l'ordre public, un danger d'une exceptionnelle gravité. Mais c'est une situation de fait qui ne se présente que très rarement.
5A° Il arrive que les organisateurs d'une réunion, soit publique, soit privée, prennent spontanément l'initiative de prévenir l'autorité de police, pour obtenir d'elle certaines facilités de circulation et de stationnement, ou mASme l'organisation d'un service d'ordre. Mais cette pratique spontanée ne saurait AStre assimilée A une déclaration préalable ; le principe de la loi de 1881 reste lable : les réunions sont Libres, et la multiplicité des réunions de toute nature qui se tiennent chaque jour montre que le principe est passé dans la réalité.