NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » DROIT CIVIL » Du contenu des droits des peuples La solidarité des peuplesLe thème de la solidarité est souvent présent dans les textes relatifs au Tiers Monde. Dès 1963, la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine faisait état, dans son préambule, des aspirations des populations concernées - vers la consolidation d'une fraternité et d'une solidarité intégrées au sein d'une unité plus vaste -. En 1976, la Déclaration d'Alger disposait (art. 12) que les droits économiques devaient - s'exercer dans un esprit de solidarité entre les peuples du monde et en tenant compte de leurs intérASts respectifs -. En 1981, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples énonA§ait (art. 21) : - Les Etats parties A la présente Charte s'engagent, tant indiduellement que collectivement, A exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines. - Ce principe de solidarité permet aux peuples de se prévaloir d'un certain nombre de droits : au développement, A la paix, A la sécurité, A la communication, A un enronnement sain et équilibré. 1. Le droit au développement. ' La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples mentionne, parmi ceux-ci, le droit au développement. Selon l'article 22 de ce texte, - tous les peuples ont droit A leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et A la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité -. Dès lors, - les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement -. Ce droit au développement appelle la coopération économique internationale comme il ressort de l'article 21 de la Charte : - La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équile et les principes du droit international. - 2. Le droit A la paix et A la sécurité. ' En 1960, l'Assemblée générale des Nations Unies a examiné, pour la première fois, la question de la dénucléarisation de l'Afrique. Elle y a été conduite A la suite des explosions nucléaires expérimentales effectuées par la France au Sahara. Un projet de résolution, présenté A I'onu par huit pays d'Afrique, intait les Etats africains A faire de leur continent une zone dénucléarisée. Ce texte n'a pas été mis aux voix mais, l'année suivante, les représentants des Etats africains présents A la rencontre de Casablanca ont consacré une de leurs résolutions aux essais nucléaires franA§ais. La Conférence a inté tous les pays africains A - reconsidérer leurs relations avec la France devant son obstination A poursuivre ses explosions atomiques en Afrique -. Elle les considère comme - un acte de provocation dirigé contre les peuples d'Afrique - en vue de - les intimider et de freiner leur marche vers leur libération et la réalisation de leur unité -. Plus tard, quatorze Etats africains présenteront, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, un nouveau projet de résolution qui, cette fois, sera adopté. Ce texte priait les Etats membres de I'onu de s'abstenir d'effectuer, sous quelque forme que ce soit, des essais nucléaires. Il demandait également de considérer le continent africain comme une zone dénucléarisée. 3. Le droit A la communication. ' Pour permettre l'exercice de ce droit, I'oua a créé une Agence panafricaine d'information régie par une Convention approuvée par le sommet de Monroa, en juillet 1979. L'Agence dispose d'une Conférence des ministres de l'Information, d'un Conseil intergouvernemental, d'une Direction générale et de directions techniques. Ces instances ont pour tache de - soustraire l'information en Afrique A la domination impérialiste - et - aux monopoles étrangers - et de l'orienter vers la promotion du développement. Les gouvernements se déclarent - convaincus que l'information favorise le rapprochement entre les peuples africains, facilite l'intégration et renforce l'unité africaine -. 4. Le droit A un enronnement sain et équilibré. ' La Déclaration d'Alger (1976) énonA§ait (art. 16) : - Tout peuple a droit A la conservation, A la protection et A l'amélioration de son enronnement. - Cinq ans plus tard, la Charte africaine disposait (art. 24) : - Tous les peuples ont droit A un enronnement satisfaisant et global, propice A leur développement. - Ce droit des peuples est parfois consacré sur le étatique. C'est ainsi que, selon la Constitution du Pérou du 12 juillet 1979, (art. 123), - chacun a le droit de vre dans un enronnement sain, économique, équilibré et adapté au développement de la e ainsi qu'A la préservation du paysage et de la nature. Chacun a le devoir de conserver cet enronnement -. Les droits des peuples sont donc d'une grande variété. Par la force des choses, ils entretiennent des rapports étroits avec les droits des Etats et les droits des indidus. |
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