La fiscalité est devenue une question européenne en raison de ses interactions avec le
marché intérieur et le principe de la libre circulation des capitaux. Elle a toujours été une source de conflits entre la Commission et le Conseil, et, au sein du Conseil, entre les états membres, dans l'un des derniers domaines où la prise de décision s'effectue selon la règle de l'unanimité. Les pays européens tiennent A conserver cet espace de souveraineté pour satisfaire A la discipline budgétaire imposée par le pacte de stabilité et de
croissance (voir Chapitre 5). Ils sont néanmoins confrontés A l'érosion de leur base d'imposition la plus mobile (le capital), consécutive A un processus de
concurrence fiscale, et ont récupéré ces pertes fiscales sur leur base la moins mobile (le trail et la consommation). Ce redéploiement des structures fiscales ne dispose pas de marges de manœuvre illimitées et s'avère particulièrement discriminant A rencontre du facteur trail et des contribuables A faible revenu. Les systèmes fiscaux des pays européens doivent trouver de nouveaux équilibres entre l'
efficacité économique, le souci d'équité et la lutte contre le chômage, tout en permettant aux états de conserver leur capacité A lever des impôts afin de satisfaire A la discipline budgétaire. La
politique fiscale européenne, après avoir été longtemps tentée par l'unification de la fiscalité des états membres, a désormais pris acte de la diversité entre les Quinze. Elle s'est engagée sur les voies de l'harmonisation dans le domaine de la fiscalité indirecte et de la coordination pour l'imposition de l'épargne et des bénéfices des sociétés, ceci afin d'éviter une - concurrence fiscale dommageable -.
Les différences des fiscalités nationales
En 1997, le total des recettes fiscales dans l'ensemble de l'Union européenne atteignait en moyenne 41,5 % du PIB, selon l'OCDE, soit un niveau sensiblement plus élevé qu'aux états-Unis ou au Japon, où ce ratio est respectivement A 29,7 % et 28,8 %. Le poids de la fiscalité et les dépenses publiques qui lui sont liées contribuent A caractériser la spécificité du
modèle européen - d'économie sociale de marché - (voir Chapitre 6). De 1980 A 1997, la progression des recettes fiscales est continue pour les Quinze : elles sont passées d'une moyenne de 36,9 % en 1980, A 39,8 % en 1985,40,3 % en 1990,40,5 % en 1995 et 41,5 % en 1997. Les disparités dans la charge fiscale se sont atténuées entre les économies nationales. Les pays du Sud, avec les progressions les plus importantes entre 1980 et 1997, +14,0 points pour l'Italie, + 9,4 pour la Grèce, + 9,5 pour le Portugal et + 9,8 pour l'Esne, ont effectué un rattrae fiscal partiel sur les pays du Nord. Ce mouvement est d'autant plus net que certains d'entre eux, Royaume-Uni (+ 0,3 point) et Irlande (+ 0,2) ont stabilisé leurs recettes fiscales sur la période, voire ont connu une diminution légère dans le cas de l'Allemagne (-l,0 point) et plus substantielle pour les Pays-Bas (- 3,3).
En tASte du classement des Quinze pour le niveau de ses recettes fiscales exprimé en pourcentage du PIB (leau 5), ure, en 1997, la Suède (51,9 %), suivi par le Danemark (49,5 %), la Finlande (46,5 %), le Luxembourg (46,5 %), la Belgique (46,0 %), la France (45,1 %), l'Italie (44,4 %), l'Autriche (44,3 %) et les Pays-Bas (41,9 %), autant de pays qui se situent au-dessus de la moyenne des recettes fiscales dans l'Union européenne. A€ la fin de cette hiérarchie apparait l'Irlande (32,8 %), précédée par l'Esne (33,7 %), la Grèce (33,7 %), le Portugal (34,2 %), le Royaume-Uni (35,4 %) et l'Allemagne (37,2 %).
La structure fiscale des pays de l'Union européenne montre une prépondérance des impôts sur la consommation, dent les cotisations de sécurité sociale et l'impôt sur le revenu. Les niveaux
moyens de ces deux dernières sources de recettes au niveau des Quinze sont peu significatifs, tant les écarts A la moyenne sont considérables selon les pays membres. L'opposition de fond s'établit autour du
financement de la Sécurité sociale entre les systèmes d'assurances sociales - bis-markiens - qui reposent ant tout sur les cotisations patronales et salariales (Allemagne, France) et les systèmes de Sécurité sociale universels, ou - beveridgiens -, qui tirent leurs ressources des impôts (Danemark, Irlande, Royaume-Uni). Les cas de la France et du Danemark sont intéressants parce que ces deux pays se retrouvent aux antipodes : la France est ant-dernière pour la part prise par l'impôt sur le revenu dans ses recettes fiscales et deuxième pour le niveau de ses cotisations de sécurité sociale, le Danemark est le premier pays européen concernant l'importance de son impôt sur le revenu dans ses recettes fiscales et le dernier pour ses cotisations sociales. Les autres pays combinent A des degrés divers le financement par les cotisations sociales et par l'impôt. Ces disparités des structures fiscales sont le produit de l'histoire sociale des pays européens et de délicats compromis nationaux. Elles rendent illusoire, voire impossible, un éventuel rapprochement qui fragiliserait les états membres et n'aurait de plus aucune justification théorique. La diversité fiscale dans le domaine du financement de la Sécurité sociale n'interfère pas avec le marché unique et l'Union économique et monétaire. Il en autrement pour les impôts sur les biens et services.
L'harmonisation de la taxe A la leur ajoutée (TVA)
Les impôts sur la
consommation posaient des problèmes particuliers dans le processus de marché unique. Les formalités relatives A leur apurement étaient acquittées lors du franchissement des frontières qui y trouient en partie la justification de leur existence. Il constituait une entrave aux échanges qui empASchait les transactions entre pays de la Communauté d'avoir la mASme fluidité que les transactions au sein d'un mASme pays. Les différences de taux entre les états membres semblaient pouvoir générer des distorsions de concurrence de nature A compromettre le bon fonctionnement du grand marché et A atténuer la capacité de certains états A maintenir le niveau de recettes issues jusqu'alors de ces impôts. La Commission, guidée par une volonté constante de tendre vers une unification fiscale dans ce domaine, a buté de faA§on récurrente sur une résistance du Conseil qui a entrainé une simple harmonisation de la fiscalité sur la consommation.
La diversité dans l'application de la TVA ant le marché unique
Les impôts sur la consommation se répartissent entre la TVA et les droits d'accises perA§us sur la vente de certains produits : le tabac, l'alcool, le café, le thé, les huiles minérales et les produits pétroliers. Tous les acteurs économiques ne sont pas dans la mASme situation vis-A -vis de la TVA. Les producteurs y sont assujettis : ils la prélèvent pour le compte de l'état en l'ajoutant aux prix de leurs biens et services ant de retrancher de cette somme la TVA qu'ils supportent sur leurs achats. Leur
calcul économique se fonde sur des prix hors-taxes alors que les non-assujettis, c'est-A -dire les particuliers, les administrations, les communes, les hôpitaux, les
banques et les assurances (assujettis partiels), paient cet impôt sur leur consommation et raisonnent sur des prix toutes taxes comprises. Si tous les pays de la Communauté aient mis en place un système de TVA, la Commission constate, lorsqu'elle ouvre ce dossier en 1987, que leurs modalités d'application étaient marquées par une forte diversité :
- entre le nombre de taux en vigueur. Si cinq taux étaient appliqués en France (5,5 %, 7 %, 18,6 %, 28 %, 33,3 %), il en existait deux en Allemagne (7 % et 14 %), six en Belgique, deux au Royaume-Uni, etc. ;
- dans la dispersion entre le taux réduit et le taux majoré, élevée pour certains états, faible pour d'autres. Le rapport allait de un A six en France alors qu'il n'était que de un A deux en Allemagne ;
- dans les pratiques fiscales. Les pays européens aient multiplié les régimes spéciaux et les droits A déduction ou A récupération particuliers. Les secteurs exonérés de la taxe au titre de l'intérASt général (
services publics postaux, activités des organismes de radiotélévision, etc.) ou du fait des difficultés techniques A l'appliquer (services de télécommunications, secteur immobilier, services financiers et d'assurances, etc.) n'étaient en outre pas les mASmes ;
- dans les classements des biens et services. Si les cassettes étaient taxées au taux majoré en France, elles releient du taux réduit dans d'autres pays en tant que biens culturels. Certains produits dits de - première nécessité - (produits alimentaires, livres, journaux) étaient exonérés de la TVA au Royaume-Uni, en Irlande et au Portugal ;
- de par l'importance de cet impôt dans les recettes de l'état. Des pays comme la Grèce, l'Irlande et le Portugal étaient fortement tributaires des impôts sur la consommation qui représentaient de loin leur première source de rentrées fiscales.
Dans les échanges intra-communautaires, lorsqu'une marchandise était exportée, la TVA appliquée était celle du pays de consommation. Elle était détaxée dans le pays d'origine (les exportations se voyaient appliquer la TVA au taux zéro) et elle était frappée par la TVA du pays dans lequel elle entrait. Ce système ait le mérite de la
neutralité : indépendamment du marché sur lequel le produit était vendu, sa charge d'impôt indirect était la mASme que celle des produits locaux. La fiscalité indirecte n'introduisait pas de distorsions de concurrence. Ce mode de perception de la taxe était toutefois incompatible avec le marché unique puisqu'il supposait des contrôles douaniers pour vérifier la nature et les quantités de marchandises qui pénétraient sur un territoire national. Il y ait une frontière fiscale qui marquait le passage d'une souveraineté A une autre en matière de régime d'imposition. La suppression de toute formalité douanière ou fiscale au passage des frontières intra-communautaires, au 1er janvier 1993, ne permettait plus A ce système de fonctionner en l'état. En outre, les différences de taux pratiqués par les pays membres sur un mASme bien était susceptible d'inciter les non-assujettis A l'acquérir dans le pays où sa charge fiscale était la plus faible.
a transformation du système proposée par la Commission en 1987
Pour permettre la suppression des contrôles aux frontières, la Commission a proposé, en 1987, une nouvelle formule qui reposait sur trois dispositions :
- les taux de TVA applicables seraient tout d'abord non plus ceux du pays de consommation mais ceux du pays de production, en fonction du principe d'origine. Dès lors, les échanges entre pays membres seraient traités comme des échanges au sein d'un mASme pays et les contrôles aux frontières n'auraient plus heu d'AStre ;
- le rapprochement ensuite des taux de TVA et d'accises. Les taux de TVA seraient ramenés A deux dans tous les pays de la CEE : un taux normal et un taux réduit qui devraient s'inscrire dans des fourchettes de 14 A 20 % et de 4 A 9 %. Les taux d'accises seraient alignés sur la moyenne européenne ;
- enfin, l'introduction d'un mécanisme de compensation dans la mesure où la TVA est un impôt supporté par les consommateurs dont le produit budgétaire doit revenir A l'état de consommation et non pas A l'état d'où provient un bien ou un service. Pour restituer la TVA perA§ue au pays consommateur, la Commission proposait la mise en place d'un compte central de compensation vis-A -vis duquel les pays qui importent plus qu'ils n'exportent seraient créditeurs nets et ceux qui exportent plus qu'ils n'importent seraient débiteurs nets.
3.2.3. Le régime transitoire de TVA de 1993 en voie se pérenniser
Le Conseil écofin a rejeté ces propositions en 1989. Le rapprochement des taux de TVA lui semblait insuffisant pour éviter des distorsions de concurrence entre les pays dont les taux de taxation diffèrent. Les non-assujettis qui font leurs arbitrages économiques sur des prix TTC auraient été incités A acquérir des biens dans les états où ils sont le moins imposés favorisant ainsi une défiscalisation compétitive. Le mécanisme de compensation risquait, par ailleurs, de n'AStre pas d'emblée suffisamment fiable pour procurer aux états des recettes budgétaires similaires A celles qu'ils obtenaient par le circuit classique. L'accord auquel le Conseil est parvenu ménageait une transition plus progressive tout en permettant la suppression du contrôle aux frontières. Le régime transitoire de TVA qui s'est ouvert le 1er janvier 1993 pour une durée qui deit AStre initialement de quatre ans, mais pérennisée depuis, repose sur trois principes :
- le taux de TVA applicable continue A AStre celui du lieu de consommation. Pour les véhicules de transport et la vente par correspondance, le taux du pays de destination prime par rapport au lieu d'achat ;
- une harmonisation des taux qui passe par & fixation de minima A 15 % pour le taux normal de TVA et A 5 % pour le taux réduit. Ce dernier ne peut s'appliquer que sur des produits ou services A caractère social et culturel couchés sur une liste de 17 postes (denrées alimentaires, distribution de l'eau, médicaments, transports des personnes, etc.). De faA§on transitoire, les pays qui, tel le Royaume-Uni, appliquent des taux zéro ou des taux inférieurs A 5 % sont autorisés A les maintenir. Pour les produits soumis A des droits d'accises, des fourchettes communes de taux ont été arrAStées avec une perception de ces droits lors de l'achat ;
- les déclarations de TVA, qui ne peuvent plus AStre réalisées aux frontières, sont faites directement par les entreprises lorsqu'elles livrent des marchandises ou des prestations de services dans les autres états membres. Elles déclarent leurs
clients et le montant de leurs ventes. Les entreprises qui reA§oivent ces marchandises s'acquittent de la taxe A partir d'une déclaration périodique. Au sein de la Communauté, les notions d'acquisition et de livraison se substituent A celles d'importation et d'exportation.
Un bilan établi par la Commission en 1996l dénonce les limites et les difficultés générées par ce système pour les opérateurs, les consommateurs et les administrations fiscales. Il est principalement reproché A ce système :
- d'opérer une discrimination entre les opérations A l'intérieur d'un pays et les opérations intra-communautaires alors que la réalisation d'un espace fiscal homogène supposerait une TVA neutre, c'est-A -dire sans incidence sur les choix effectués par les opérateurs et les consommateurs entre différents pays ;
- sa complexité qui laisse la porte ouverte A des interprétations très diverses du lieu de taxation et A des divergences d'application entre états membres (régimes particuliers, dérogations temporaires, défauts de transposition, etc.)- Il en résulte une absence totale de sécurité juridique pour les opérateurs et des coûts importants pour les entreprises, qui doivent maitriser la législation de 15 états différents ant d'opérer dans la Communauté ;
- d'engendrer des fraudes et de l'ésion fiscale qui portent atteinte A la souveraineté fiscale initialement recherchée par les états membres avec la mise en place de ce système.
Par ailleurs, l'harmonisation des taux est toute relative. En 1998, le taux normal de la TVA s'échelonne de 15 % au Luxembourg qui a le taux le plus bas, juste dent l'Allemagne et l'Esne A 16 %, jusqu'A 25 % en Suède et au Danemark. La France, avec 20,6 %, l'Italie et l'Autriche A 20 % se situent dans une position intermédiaire entre ces deux extrASmes.
Le programme de la Commission de 1996 :la réponse dilatoire des états membres au système communautaire de TVA
L'entrée en vigueur du système définitif n'a pas eu lieu en 1997. Le système provisoire a été implicitement pérennisé. La Commission a repris l'offensive dès juillet 1996 sur ce dossier avec la présentation d'un document intitulé - Un système commun de TVA : un programme pour le Marché unique - Pour la Commission, la TVA est devenue l'obstacle principal A la réalisation du marché unique en le segmentant en quinze espaces fiscaux différents. Le système communautaire de TVA dont elle a réalisé l'esquisse n'est plus fondé sur l'harmonisation mais sur l'unification de la fiscalité indirecte. Il repose sur deux principes :
- l'existence d'un lieu unique de taxation des opérations effectuées dans toute la Communauté par un opérateur, d'une part, comme il existe, A l'heure actuelle, en France, un enregistrement unique des opérations d'un assujetti, qu'elles soient réalisées A Lille ou A Marseille. Chaque opérateur n'aurait d'obligations déclaratives qu'A l'égard d'une seule administration fiscale qui serait chargée en retour du contrôle de ses activités ;
- la renonciation A l'attribution directe des recettes de TVA par le système de taxation, d'autre part, au profit d'un mécanisme de réattribution macroéconomique. Les recettes que chaque état devrait percevoir seraient établies A partir de la ventilation de l'agrégat de consommation des comptes nationaux entre les différents secteurs économiques.
Ces principes supposent que soit réuni un ensemble de conditions permissives : un renforcement de l'harmonisation des taux, des régimes particuliers, des droits A déduction, une interprétation commune de la législation, enfin une révision du champ d'application de la taxe qui limiterait les exonérations. Un programme de trail et un calendrier accomnaient ces propositions. L'objectif était de boucler la mise en place technique du régime définitif de TVA d'ici A la fin 1999 de faA§on A ce qu'il entre en vigueur dans les deux années qui suivent. Ce programme n'a pas été respecté.
En effet, les états membres se satisfont du régime transitoire. Ils ont des réticences A ne plus maitriser une importante ressource fiscale et A renforcer les attributions communautaires dans un contexte où la
politique budgétaire reste l'une de leur dernière prérogative. Il y a une certaine incompatibilité entre le pacte de stabilité budgétaire qui impose aux pays l'Union un contrôle de leurs déficits publics jusqu'au seuil de 3 % du PIB (voir Chapitre 5) et la prise de risque sur une ressource budgétaire essentielle. Les années quatre-vingt-dix ont été A cet égard marquées par une hausse des taux normaux dans plusieurs pays, A la recherche de nouvelles recettes fiscales pour diminuer leurs déficits publics et satisfaire aux critères de convergence. Cette tendance n'a pas provoqué une exacerbation de la concurrence entre les économies européennes et de déplacements significatifs de la consommation dans la mesure où les recettes fiscales procurées par la TVA ont progressé. A€ l'image du trail, la consommation ne s'est pas avérée jusqu'A présent très mobile dans l'Union européenne. Les
risques de distorsion de concurrence induits par les différences de TVA sont apparus surestimés. Dès lors, une majorité d'état membre ne semble pas pressée d'abandonner un système qui leur laisse une certaine autonomie, au prix d'une faible réorientation des trafics commerciaux, pour tenter l'aventure du système communautaire de TVA.
La fiscalité de l'épargne : entre concurrence et harmonisation
Avec la libéralisation des mouvements de capitaux et l'arrivée de l'euro, la fiscalité de l'épargne est devenue une
donnée stratégique dans la mesure où elle affecte l'attrait des différentes places financières et la localisation des portefeuilles en leurs mobilières. Or la situation des pays européens est très disparate au moins A trois niveaux (leau 6) ' :
- seuls l'Esne et la France pratiquent, parmi les sept pays étudiés ici, le relevé de coupon, c'est-A -dire
la communication des revenus de l'épargne par les
banques aux administrations fiscales. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, du Luxembourg et du Royaume-Uni, où ces informations ne sont pas transmises. Ce secret bancaire et la tradition administrative qui lui est liée limitent considérablement la taxation de l'épargne dans ces pays et la portée des accords de recouvrement de l'impôt passés avec les autres états membres ;
- les taux d'imposition divergent fortement d'un pays A l'autre pour les principaux produits d'épargne. Les dividendes d'actions sont les plus imposés en France A cause du recours A la taxation par l'impôt sur le revenu dont les taux marginaux sont élevés en dépit de l'existence d'un avoir fiscal. Les autres pays pratiquent le système de la retenue A la source avec des taux qui oscillent dans une fourchette de 12,5 A 26,84 %. Cette retenue est libératoire ou non, selon que le contribuable opte ou pas pour l'intégration des sommes A sa déclaration de revenus. Si elles sont inclues dans son impôt sur le revenu, il bénéficie d'un avoir fiscal ou (et) d'un crédit d'impôt afin d'éviter une double imposition puisque l'entreprise s'est déjA acquittée de l'impôt sur les sociétés. La fiscalité des intérASts d'obligation est la plus élevée en Allemagne, voire au Luxembourg qui a un barème progressif suivis par l'Esne et la France. Cette hiérarchie n'a pas une grande signification en l'absence de relevé de coupon dans les deux premiers pays cités. Les plus-lues de cession de leurs mobilières sont fortement taxées au Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, en France, en Esne et en Italie, alors qu'elles sont quasiment exonérées dans les autres pays ;
- les non-résidents, enfin, ne sont pas soumis au mASme traitement que les résidents, notamment sur les intérASts d'obligation et les plus-lues de cession de leurs mobilières. Ils sont exonérés sur la foi en général d'une simple déclaration de non résidence dans leur pays d'accueil. Si les épargnants d'un pays de la Communauté ont sur le du simple calcul économique intérASt A investir leur épargne A l'étranger, ils se placent alors cjans l'illégalité dans la mesure où juridiquement ils sont soumis aux obligations déclaratives dans leur pays de résidence. La concurrence fiscale entre les états membres afin de capter les délocalisations des actifs repose sur une permissivité tacite envers la fraude fiscale.
Au cours du débat sur la directive de 1988, qui organisait la liberté de circulation des capitaux, plusieurs pays s'étaient inquiétés qu'elle n'entraine une délocalisation de l'épargne pour des raisons de rentabilité fiscale. Afin d'éviter un processus de défiscalisation compétitive entre les états membres, la Commission ait proposé en 1989, une harmonisation de la fiscalité de l'épargne dans la Communauté par l'introduction d'un prélèvement A la source au taux de 15 % sur les intérASts des obligations et des dépôts bancaires et un renforcement de la coopération entre les administrations fiscales. Ces propositions, dans un domaine qui requiert l'unanimité, aient été rejetées par le Conseil du fait de l'exercice par le Luxembourg de son droit de veto, au motif qu'il y ait un risque de déplacement des capitaux vers des pays tiers aux fiscalités ativement antageuses. L'expérience allemande désastreuse du premier semestre 1989 a freiné toute velléité d'ancer plus loin dans la voie de l'harmonisation. L'Allemagne ait introduit au mois de janvier 1989 un impôt A la source de 10 % sur les revenus du
capital (intérASts des dépôts d'épargne A vue et A terme, des obligations, fonds publics et autres titres négociables) qui ait provoqué en cinq mois la sortie de plus de 1(K) milliards de deutschemarks. L'Allemagne ait dû revenir sur cette mesure dès le mois de mai 1989.
La mise en place de la libéralisation des capitaux en 1990 n'a pas en fait généré les mouvements d'arbitrage attendus de la part des épargnants. La pression fiscale sur les obligations a pu progresser dans les pays étudiés entre 1990 et 1998. Néanmoins, le lancement de l'euro a entrainé, dix ans après cette première tentative d'harmonisation, la formalisation des mASmes craintes dans un contexte de forte concurrence entre les places financières européennes. Avec l'élimination du risque de change et la convergence des taux d'intérASt dans la zone euro, le critère fiscal devient un élément d'appréciation essentiel de la rentabilité des fonds investis. Aussi, la Commission a tenté de prévenir tout mouvement de défiscalisation compétitive en imposant des minima. Le projet de directive, en date du 20 mai 1998, prônait l'instauration d'une retenue A la source non libératoire d'au moins 20 % sur l'épargne des non-résidents, ou la taxation dans leur pays d'origine sur la base d'informations transmises entre les administrations fiscales. Il a buté au sommet d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 sur un veto du Royaume-Uni qui craignait une délocalisation des euro-obligations du marché londonien vers la Suisse ou d'autres pays d'accueil.
L'impôt sur les sociétés : de la concurrence fiscale A la coopération ?
L'impact de la fiscalité des entreprises est très important dans un grand marché où la liberté d'établissement et de prestations de services constitue la règle. L'impôt sur les sociétés (IS) deit AStre suffisamment homogène pour éviter tout antage ou désantage atif en matière de localisation des investissements et affecter ainsi le fonctionnement du marché intérieur. Il a été l'objet d'une concurrence fiscale entre les états membres afin d'attirer les imtations industrielles qui a abouti A une diminution des taux légaux entre 1990 et 1998 (leau 7). Les divergences de taux assez marquées ne rendent en outre pas compte des différences dans la définition des bases d'imposition A l'IS (prise en compte des modes d'amortissement, de la fiscalité des plus et moins-lues, des provisions, etc.) et de l'existence de
régimes fiscaux préférentiels. Après le rencensement par la Commission des nombreuses mesures de ce type, un code de conduite, sans leur contraignante, a été adopté A la fin de l'année 1997 : les états se sont engagés A ne pas mettre en place de nouvelles mesures de - concurrence fiscale dommageable - et A démanteler dans les cinq ans celles qui existaient.
Pour favoriser l'émergence du marché unique, la fiscalité des sociétés deit également éviter toute forme de double imposition et ne pas pénaliser les opérations de fusion transfrontières. La politique fiscale doit dans ces domaines AStre neutre afin de concourir A la formation de grands groupes européens.
La question de la double imposition se posait dans les relations entre une société-mère et ses filiales imtées A l'étranger qui pouient AStre imposées sur les bénéfices dans leur pays d'accueil (taxation A la source), puis A nouveau imposées sur les dividendes rapatriés dans le pays où se situait le siège de la société-mère (taxation A la résidence). La directive - sociétés-mères et filiales -, adoptée le 23 juillet 1990, permet soit d'exonérer de l'impôt national les dividendes versés par une filiale étrangère A la société-mère - c'est la méthode choisie par la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas -, soit de les imposer en autorisant la société-mère A un crédit d'impôt, c'est-A -dire A déduire de son impôt national l'impôt versé A l'étranger par sa filiale. Le Royaume-Uni a choisi ce mode de traitement des dividendes étrangers. Pour les opérations de fusion, de scission, d'apport d'actifs et d'échange d'actions, un régime fiscal commun est appliqué afin de ne pas gASner les opérations de restructuration imposées par la constitution du grand marché.
Dans le domaine de l'IS, la Commission a tenté d'ancer dans la voie de l'harmonisation A partir des traux du Comité Ruding de 1992 qui proposa notamment la fixation d'une fourchette européenne pour l'IS comprise entre 30 et 40 %, l'harmonisation des bases d'imposition et la suppression de la taxation A la source. Ces propositions sont restées lettre morte. L'harmonisation de la fiscalité des sociétés demeure A l'état d'esquisse.